La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2007 | FRANCE | N°05/08157

France | France, Cour d'appel de Rennes, 03 octobre 2007, 05/08157


Chambre Sécurité Sociale




ARRET No 202 / 2007


R.G : 05 / 08157












M. Philippe X...



C /


CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ILE DE FRANCE
















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours














Copie exécutoire délivrée
le :


à :




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE

FRANCAIS


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2007




COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :


Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,


GREFFIER :
...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 202 / 2007

R.G : 05 / 08157

M. Philippe X...

C /

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ILE DE FRANCE

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Juillet 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 03 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur Philippe X...

W...

56350 ALLAIRE
comparant en personne, assisté de la SCP GAUTIER, FAUGERE-RECIPON, BERTHELOT-PARRAD, COLLEU., avocats au barreau de RENNES

INTIMÉE :

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D'ILE DE FRANCE
10 rue des Abattoirs
78200 MANTES LA JOLIE
représentée par Mme CARPIER (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTERVENANTE :

STITEPSA DE BRETAGNE
15 AVENUE DE Cucillé
35047 RENNES CEDEX
non représenté

EXPOSE DU LITIGE

Mme Christiane X..., épouse de M. Philippe X..., jusqu'au prononcé de leur divorce le 13 décembre 2004, était gérante de la SARL JARDINS DU LYS ROYAL, dont l'objet était l'exploitation d'un commerce de fleurs situé à MONTIGNY LE BRETONNEUX.

Selon procès-verbal d'assemblée générale du 31 janvier 2001 de la SARL JARDINS DU LYS ROYAL, Mme X... a démissionné et a cédé, le 1er janvier 2002, la gérance de ladite société.

Mme Christiane X... était auparavant affiliée au titre de l'assurance maladie des professions indépendantes auprès de la CIMAM (Caisse Interdépartementale Mutualiste Artisanale Maladie).

M. Philippe X... est devenu gérant non rémunéré de la SARL tout en continuant à exercer sa profession de sapeur pompier au sein de la Société MANUTRA SECURITE.

M.X... a maintenu son affiliation auprès de la CIMAM, mais a été exonéré de tout paiement de cotisations et a finalement été radié, compte tenu de son affiliation au régime d'assurance maladie des salariés.

La SARL JARDINS DU LYS ROYAL a ensuite fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, régime simplifié, selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Versailles le 7 janvier 2003.

Le redressement judiciaire a été suivi d'un jugement de liquidation prononcé le 18 février 2003.

Pour autant, la SARL JARDINS DU LYS ROYAL a toujours versé les cotisations assurance maladie à la CIMAM.

Par la suite la Mutualité Sociale Agricole a informé M. Philippe X... qu'il était affilié d'office en qualité de non salarié agricole auprès de son organisme pour la période du 1er janvier 2002 au 18 février 2003.

La Mutualité Sociale Agricole a envoyé une mise en demeure
à M.X... le 23 janvier 2004 d'avoir à payer la somme de 5 862,45 € en cotisations, et 586,24 € au titre des majorations de retard.

Le 24 novembre 2004, la Mutualité Sociale Agricole d'Ille de France a établi une contrainte à l'encontre de M.X... pour un montant total de 6 448,69 €.

Cette contrainte a été signifiée à M.X..., par huissier, le 7 janvier 2005, l'acte ayant été déposé en mairie.

Or, selon ses dires M.X... avait déménagé en Ille et Vilaine au début de l'année 2003.

Il n'aurait donc pas eu connaissance de la contrainte lors de sa signification et n'aurait pu faire opposition dans le délai de 15 jours à compter de ladite signification.

M.X... a formé opposition à cette contrainte auprès du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Ille et Vilaine le 18 avril 2005.

Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes, par un jugement rendu le 15 novembre 2005, a considéré que la signification de la contrainte le 7 janvier 2005, avait été effectuée conformément aux dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile et a donc déclaré irrecevable l'opposition formée le 20 avril 2005 par M.X....

M.X..., qui a relevé appel le 15 décembre 2005, de cette décision notifiée le 24 novembre 2005, soutient, en substance, par conclusions récapitulatives que la signification de la contrainte qui lui a été délivrée par la M.S.A. est nulle car l'huissier s'est borné à noter sur son acte que le nom de ZAIRE figurait sur un interphone mais n'a effectué aucune vérification pour s'assurer qu'il habitait effectivement encore là (ce qui n'était plus le cas).

Sur le fond, M.X... soutient que son opposition à contrainte est valable car il n'exerçait à titre principal le métier de pompier et n'avait aucune activité au sein de la Société JARDINS DU LYS ROYAL. Il demande, dans ces conditions, à la Cour :

" Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M.X....

Annuler le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes le 15 novembre 2005.

Déclarer recevable l'opposition formée par M.X... à la contrainte signifiée le 7 janvier 2005.

Déclarer cette opposition bien fondée et annuler la contrainte de la Mutualité Sociale Agricole en date du 24 novembre 2004.

Condamner la Mutualité Sociale Agricole à payer à Monsieur X..., sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 1 200 €.

Condamner la Mutualité Sociale Agricole aux entiers dépens. "

La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE par conclusions, soutient, au contraire, que la signification de la contrainte a été régulière et que dès lors le recours de M.X... est irrecevable comme étant hors délai.

Elle sollicite, en conséquence, la confirmation du jugement déféré.

MOTIVATION DE L'ARRET

Sur la recevabilité du recours de M.X...

M.X... a formé opposition à la contrainte délivrée par la Mutualité Sociale Agricole le 20 avril 2005 alors que celle-ci lui a été signifiée le 7 janvier 2005 et qu'il disposait légalement d'un délai de 15 jours pour le faire.

Il soutient que l'acte de signification de l'huissier est nul car il avait changé d'adresse et que c'est son épouse, autorisée à utiliser son nom qui demeurait au domicile où a été faite la signification.

Or, l'huissier, en infraction avec les dispositions de l'article 656 du Nouveau Code de Procédure Civile n'aurait fait aucune vérification sur la réalité de son domicile, se bornant à noter dans son acte que le nom de " ZAIRE " figurait sur l'interphone de l'immeuble et à déposer une copie de celui-ci en Mairie.

SUR CE, LA COUR

Le Premier Juge pour déclarer irrecevable le recours de M.X... a estimé que les vérifications de l'huissier étaient suffisantes, l'assuré n'ayant pas, de surcroît, avisé la Mutualité Sociale Agricole de son changement d'adresse.

La Cour ne saurait cependant entériner cette argumentation.

En effet, il résulte des pièces produites que dès le 11 Août 2003, M.X... a effectué un changement d'adresse à la poste, car il s'est séparé de son épouse laquelle, a conservé l'usufruit du domicile conjugal et du nom de son mari.

L'huissier qui a pratiqué la signification de la contrainte devait au minimum, n'ayant vu sur l'interphone de l'ancien domicile de l'assuré que le nom de ZAIRE mais pas le prénom de cette personne, vérifier si c'était bien M. Philippe X... qui habitait là en regardant sur les boîtes à lettres de l'immeuble et en se renseignant auprès des voisins.

Il en résulte que les dispositions de l'article 656 du Nouveau Code de Procédure Civile n'ont pas été respectées par cet huissier et que la signification de contrainte qu'il a effectuée est irrégulière et n'a pas fait courir le délai d'opposition de 15 jours dont bénéficiait M.X....

Le jugement déféré doit être infirmé et l'opposition de M.X... déclaré recevable en la forme.

Sur le fond

Le Premier Juge n'ayant pas statué au fond, il échet d'évoquer et de vérifier le bien fondé de la contrainte délivrée à M.X... par la MSA.

M.X... prétend que pendant les périodes sur lesquelles portent la contrainte litigieuse de 6 448,69 € (année 2002 et année 2003) il exerçait à titre principal la profession de pompier salarié jusqu'au 18 février 2003, et n'avait aucune activité au sein de la SARLJARDINS DU LYS ROYAL dont il se bornait à être le gérant majoritaire non rémunéré. Il estime que dans ces conditions il n'avait pas été affilié d'office à la Mutualité Sociale Agricole et à lui payer des cotisations à ce titre.

La Mutualité Sociale Agricole, par conclusions, s'oppose aux arguments de l'appelant qui doivent être examinées au vu du texte applicable en l'espèce, à savoir l'article L 722-10-5o / du Code Rural qui stipule :
" Les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables " aux membres non salariés de toute société, quel qu'en soit la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent régime, au chef d'exploitation ou d'entreprise mentionné au 1o (à savoir, chef d'exploitation d'entreprise agricole) "

Or, et en l'espèce la Mutualité Sociale Agricole n'établit pas que M.X... ait eu une activité quelconque au sein de cette société, laquelle devait d'ailleurs être liquidée, le 18 décembre 2003.

Il en résulte que la contrainte délivrée à M.X... n'était pas fondée et doit être annulée.

Il n'est pas inéquitable, enfin, de faire droit, partiellement, à la demande de frais irrépétibles de M.X... et de lui allouer une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR D'APPEL DE RENNES,

-Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

-Reçoit l'appel de Monsieur Philippe X....

-Infirme le jugement déféré.

-Statuant à nouveau,

-Déclare recevable en la forme l'opposition à contrainte de Monsieur Philippe X....

-Evoquant au fond,

-Annule la contrainte de 6 448,69 euros délivrée par la Mutualité Sociale Agricole d'Ille de France à Monsieur Philippe X....

-Condamne la Mutualité Sociale Agricole d'Ille de France à payer une somme de 800 euros à Monsieur Philippe X... au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 05/08157
Date de la décision : 03/10/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-10-03;05.08157 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award