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25/09/2007 | FRANCE | N°06/05248

France | France, Cour d'appel de Rennes, 25 septembre 2007, 06/05248


Cinquième Chamb Prud'Hom





ARRÊT No399



R.G : 06/05248













M. Frédéric X...




C/



S.A. AVIP





POURVOI No 75/07 DU 26.11.07

Réf Cour de Cassation:

H 0745022











Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2007







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,



G...

Cinquième Chamb Prud'Hom

ARRÊT No399

R.G : 06/05248

M. Frédéric X...

C/

S.A. AVIP

POURVOI No 75/07 DU 26.11.07

Réf Cour de Cassation:

H 0745022

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 25 Septembre 2007; date indiquée à l'issue des débats: 18 septembre 2007.

****

APPELANT :

Monsieur Frédéric X...

...

75011 PARIS

représenté par Me Alexandre BOULANT, avocat au barreau de PARIS;

INTIMEE :

S.A. AVIP

Tour Neptune CP 2401

20 place de Seine

92086 LA DEFENSE 1 CEDEX

Appelante incident,

représentée par Me PERLAUT, Avocat, du Cabinet de Me Marie Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS.

------------------------

Engagé le 25 octobre 2004 par la société AVIP qui exerce une activité d'assurance et de réassurance sur la vie, Monsieur X..., qui occupait des fonctions de chargé d'études actuarielles a fait l'objet le 26 septembre 2005 d'un licenciement pour insuffisance professionnelle.

Contestant le bien fondé de cette mesure, il a, le 24 novembre 2005, saisi le Conseil de Prud'hommes de Brest de demandes indemnitaires auxquelles il a été fait partiellement droit puisque, par jugement du 21 juin 2006, cette juridiction a dit son licenciement abusif, a condamné la société AVIP à lui verser 21 000 euros à titre de dommages et intérêts et 700 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC mais l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct de ceux alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Relevant régulièrement appel le 24 juillet 2006 de cette décision, qui lui a été notifiée le 26 juin 2006, il fait observer devant la Cour :

- qu'alors que le 30 mai lors de son entretien annuel d'évaluation, il faisait l'objet d'une appréciation globale très satisfaisante, il ne peut que s'étonner d'être devenu quelques semaines plus tard insuffisant professionnellement.

- qu'il appartenait à la société AVIP, si elle avait constaté son insuffisance professionnelle, de le former de manière à ce qu'il s'adapte à son poste.

- que le service "actuariat" de la société a toujours été en sous effectif et qu'au jour de son licenciement il ne comportait plus que trois actuaires alors que, dans une note remise aux représentants du personnel fin 2003, l'objectif de la société était de porter le nombre d'actuaires à cinq.

- qu'il lui a été confié simultanément des tâches trop lourdes - à savoir les lourds travaux de clôture et l'écriture du cahier des charges d'un logiciel - compte tenu de son expérience de moins d'un an dans ce poste.

- que sa supérieure hiérarchique, après avoir refusé ses vacances, lui a envoyé le soir de son propre départ en congé une liste de tâches absolument aberrante et infaisable.

- que le projet de sa responsable de développer un système informatique intermédiaire, ce qui a eu pour effet de lui donner un travail supplémentaire, à moyen ou court terme inutile, a finalement été abandonné.

- que compte tenu du caractère injustifié de son licenciement, il est en droit de réclamer :

- la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué une somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

- le versement d'une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct rappelant :

*que son licenciement est intervenu dans le cadre particulier du rachat en 2005, avec effet au 1er janvier 2006 de la société AVIP par les AGF après un plan social mis en place en 2004, lequel prévoyait cette hypothèse de reprise et le bénéfice pour toute personne licenciée pour motif économique avant le 31 décembre 2005 des mesures du dit plan.

* qu'il n'a pas été remplacé à son poste et qu'en admettant qu'il l'ait été, ce remplacement serait intervenu au minimum plus de quatre mois après son licenciement sous l'égide d'AGF.

* que la rupture pour insuffisance professionnelle abusivement reprochée lui a causé un grave préjudice en le privant du PARE, de mesures d'accompagnement et d'une indemnité complémentaire de cinq mois de salaire pour les employés ayant moins de 35 ans et plus d'un an d'ancienneté.

- l'allocation d'une indemnité de 2 500euros au titre de l'article 700 du NCPC.

En réponse, la société AVIP, qui a formé appel incident du jugement une semaine avant l'audience devant la Cour, ce que Monsieur X... n'est pas sans lui reprocher, entend faire valoir :

- que dès son entretien d'évaluation de mai 2005, l'attention du salarié a été attirée sur la nécessité pour lui d'améliorer ses compétences techniques en assurance vie et que son esprit d'équipe était nettement en deçà du niveau des exigences de l'entreprise.

- qu'elle justifie que les objectifs qui ont été fixés au salarié n'étaient pas remplis par la production au dossier de comptes rendus de réunions au cours desquelles était évoquée la liste des travaux incomplets ou inachevés de Monsieur X....

- que face à l'insuffisance professionnelle caractérisée dont a fait preuve le salarié, elle a été contrainte de le licencier.

- à titre subsidiaire, que Monsieur X..., qui n'avait pas un an d'ancienneté dans l'entreprise, n'a pas justifié d'un préjudice correspondant à plus de six mois de salaire.

- que la demande en dommages et intérêts pour préjudice distinct est totalement infondée dans la mesure où le salarié ne saurait prétendre au bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi ouvert avant son embauche début 2004, sur des postes qui ne correspondent en rien à sa qualification.

- que Monsieur X... a été remplacé par Monsieur A... si l'on se réfère à la proposition du 24 janvier 2006 signée de l'intéressé.

- que dans ces conditions la Cour devra confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour déclare se référer expressément aux écritures que celles-ci ont prises et développées oralement devant elle.

DISCUSSION

Considérant que l'appel incident de la société AVIP est parfaitement recevable et qu'il y a lieu d'examiner si le licenciement de Monsieur X... est fondé.

Considérant qu'aux termes de la lettre du 29 septembre 2005 qui fixe les limites du débat judiciaire, Monsieur X... a été licencié pour des motifs fondés sur l'insuffisance professionnelle dont il aurait fait preuve depuis plusieurs mois sur les différentes missions qui lui ont été confiées, l'employeur déclarant s'appuyer pour convaincre la Cour sur de nombreux exemples.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, à partir desquelles notre juridiction doit forger sa conviction :

- que lors de son entretien d'évaluation fin mai 2005 il a été indiqué que, donnant satisfaction à la direction puisque son appréciation globale se situait entre "dépasse les exigences du poste" et "est au niveau d'exigence", Monsieur X... devait améliorer ses compétences techniques en assurance-vie, ce qui est normal compte tenu de son cursus et qu'il s'avérait opportun qu'il suive deux formations intitulées "BO et formation généraliste sur l'assurance-vie"

- que si des reproches ont pu être formulés à l'équipe "actuariat" pendant les fréquentes réunions de travail organisées par Madame B..., sa supérieure hiérarchique, preuve n'est pas établie de ce qu'ils concernaient Monsieur X... et de ce qu'ils étaient pertinents eu égard à l'importance des tâches qui lui étaient confiées et au fait qu'il n'avait pas encore suivi les formations souhaitables.

- que le licenciement de Monsieur X... n'apparaît pas reposer sur une cause réelle et sérieuse.

Considérant que la brutalité d'une telle mesure, les circonstances de la cause et les éléments d'appréciation fournis au dossier, justifient l'allocation au salarié de la somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Considérant qu'il est établi que Monsieur X... a été remplacé dans ses fonctions dans le mois qui a suivi la fin de son préavis, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son licenciement revêtirait le caractère d'un licenciement économique déguisé, que le salarié ne saurait dès lors légitimement prétendre à l'application, à son profit, du plan de sauvegarde de l'emploi antérieur à son embauche puisque daté du 15 janvier 2004, prévoyant que toute personne licenciée pour motif économique avant le 31 décembre 2005 devait pouvoir bénéficier de certaines mesures.

Considérant qu'il convient de débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice distinct et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Considérant qu'il y a lieu de débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour frais non répétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant :

- déboute Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour frais non répétibles d'appel,

- dit que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/05248
Date de la décision : 25/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Brest


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-25;06.05248 ?
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