La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2007 | FRANCE | N°05/08219

France | France, Cour d'appel de Rennes, 25 septembre 2007, 05/08219


FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Guy X... est propriétaire à Tonquedec, lieu-dit "Kerfeunten" de plusieurs parcelles de terre dont la parcelle cadastrée section A nº 791 pour 2ares 2centiares, " bien non délimité".

Monsieur Patrick Y... et Madame Chantal Z... ont acquis une propriété dans la même commune, comprenant la parcelle A nº 791 pour lare 1 centiare "non délimité".

Par acte du 18 octobre 2002 Monsieur X... assigna Monsieur Y... et Madame Z... afin qu'il soit procédé au bornage de la parcelle A nº 791.

Par jugement du 27 avril 20041e Tribunal d'ins

tance de Lannion :

déclara irrecevable la demande en bornage au motif que la parcelle ...

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur Guy X... est propriétaire à Tonquedec, lieu-dit "Kerfeunten" de plusieurs parcelles de terre dont la parcelle cadastrée section A nº 791 pour 2ares 2centiares, " bien non délimité".

Monsieur Patrick Y... et Madame Chantal Z... ont acquis une propriété dans la même commune, comprenant la parcelle A nº 791 pour lare 1 centiare "non délimité".

Par acte du 18 octobre 2002 Monsieur X... assigna Monsieur Y... et Madame Z... afin qu'il soit procédé au bornage de la parcelle A nº 791.

Par jugement du 27 avril 20041e Tribunal d'instance de Lannion :

déclara irrecevable la demande en bornage au motif que la parcelle A nº 791 était un fonds indivis,

se déclara incompétent pour statuer sur une demande en partage au profit du Tribunal de grande instance de Guingamp.

Par jugement du 16 novembre 2005 le Tribunal de grande instance de Guingamp :

constata que la parcelle A nº 791 est un bien non délimité sur lequel Monsieur X... possède 202 m2et les consorts A... 101 m2,

ordonna la délimitation des propriétés respectives des parties et, avant dire droit, désigna Monsieur B... en qualité d'expert afin de réaliser un document d'arpentage,

condamna les consorts A... aux dépens et au paiement d'une somme de 1500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Y... et Madame Z... formèrent appel de ce jugement.

POSITION DES PARTIES

* LES CONSORTS C...

Dans leurs dernières conclusions en date du 18 juin 2007 les consorts A... demandent à la Cour:

de réformer le jugement et débouter Monsieur X... de toutes ses prétentions,

de condamner Monsieur X... à enlever les parterres qu'il a édifiés et les objets qu'il a posés sur l'espace indivis cadastré section A nº 791, sous astreinte de 50 € par jour de retard,

de le condamner au paiement d'une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,

de le condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

* MONSIEUR X...

Dans ses dernières écritures en date du 11 juin 2007 Monsieur X... demande à la Cour:

de débouter les consorts A... de leur appel et confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

d'homologuer le rapport d'expertise de Monsieur B... en date du 24 octobre 2006 et en ordonner l'exécution,

de condamner les consorts A... aux dépens et au paiement d'une somme de 3000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* SUR LES TITRES

Suivant acte de donation-partage du 30 décembre 1946 Madame Joséphine D... séparée de Monsieur Yves LE BRUNO partagea ses biens, composés de bâtiments d'habitation et d'exploitation et de terres entre ses cinq enfants.

La maison principale d'habitation fut divisée en trois lots et partagée entre ses trois filles, à savoir :

lot nº 3 à Germaine LE BRUNO épouse DELISLE, lot nº 4 à Louise LE BRUNO épouse LE COULS, lot nº 5 à Maria LE BRUNO épouse MANAC'H.

Il était précisé à l'acte : "La cour située devant les bâtiments, le lavoir et la fontaine y attenant sont communs entre les copartageants ainsi que l'entrée de la ferme".

Ultérieurement les biens donnés aux trois soeurs LE BRUNO firent l'objet de plusieurs ventes :

lot nº 3 :

-vente du 17 janvier 1972 par Madame Germaine LE BRUNO à Monsieur X... des parcelles A nº 790, 828, 841, 318 comprenant une partie de la maison d'habitation outre la parcelle à usage de cour nº 791 définie comme un "bien non délimité", pour 1 a lca,

lot nº 4 :

vente du 5 août 1970 par Madame Louise LE BRUNO aux époux H.../LE GRAND d'une portion de la maison d'habitation et de la parcelle A 791, dite "bien non délimité", pour la lca,

vente du 28 février 1997 par les époux H.../LE GRAND à Monsieur Y... et Madame Z... d'une portion de la maison d'habitation, cour commune devant le bâtiment, et de la parcelle A 791 dite "bien non délimité" pour la lca,

lot nº 5 :

vente du 7 décembre 1965 par Madame Maria LE BRUNO épouse LE MANAC'H à Monsieur H... de bâtiments d'habitation et de la cour, le tout cadastré section A nº 319. Cet acte rappelle que la cour située devant les bâtiments, le lavoir et la fontaine sont communs ainsi que l'entrée de la ferme,

vente du 31 mai 2002 par les héritiers de Madame LE BRUNO veuve LE MANAC'H à Monsieur X... de la parcelle A 791 "bien non délimité" pour la lca.

Lors de la rénovation cadastrale de 1948, la partie Nord Est de la cour qui était délimitée par un muret fut rattachée à la parcelle A 319. Le 7 décembre 1965 Madame Maria LE BRUNO vendit aux époux H... la parcelle A 319 incluant la portion Nord Est de la cour, telle qu'indiquée au cadastre et à

ce jour les consorts Y... sont en possession de cette portion de cour et l'ont prescrite tant pas eux même que du fait de leurs auteurs.

Le surplus de la cour, d'une superficie de 303 m2, fut successivement transféré sous l'appellation ambigüe de "bien non délimité".

* SUR LA NATURE DE LA COUR

Aux termes de l'article 815 du code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou par convention.

Le droit au partage ne s'applique pas aux choses qui, par l'effet d'une convention, sont affectées à titre d'accessoires indispensables à l'usage commun de deux ou plusieurs fonds appartenant à des propriétaires différents. L'indivision sera considérée comme forcée ou perpétuelle lorsque la chose est réellement nécessaire à l'usage commun et lorsque son partage aurait pour effet de gêner ou de rendre impossible la jouissance telle qu'elle avait été prévue par la convention.

Dans le cas présent les parties tiennent leurs droits d'un auteur commun qui, en 1946 lors du partage de ses biens, exprima clairement la volonté que la cour et l'entrée de la ferme demeurent communes entre les copartageants. Cette volonté s'expliquait par la configuration des lieux. En effet le partage ne portant que sur le bâti, l'accès à la voie publique et la cour étaient des choses indispensables à l'usage de chaque lot.

Il ressort des constatations de l' expert judiciaire, Monsieur B... et des difficultés qu'il a rencontrées pour préconiser un projet de délimitation et de partage que toute division de la cour engendrerait de graves inconvénients et nuirait à l'usage et l'exploitation des fonds.

En effet l'expert propose trois solutions :

la première condamnerait le passage entre la portion de cour attribuée aux consorts A... et la parcelle nº 825 qui leur appartient,

la seconde â l'inconvénient de ne laisser qu'un accès réduit à la parcelle nº 825 et condamne tout accès à la gerbière, sauf à devoir instituer une servitude de passage,

la troisième condamne tout accès à la gerbière.

Les constatations de l'expert apportent la preuve que la cour litigieuse est toujours indispensable aux héritages des parties, qu'un partage aurait pour effet de gêner considérablement la jouissance telle qu'elle a été prévue par l'acte de partage de 1946, qu'il empêcherait l'accès à différentes parties des héritages et nécessiterait d'instituer des servitudes. Il en résulte que la cour constitue donc une indivision forcée et perpétuelle et ne saurait faire l'objet d'une délimitation et d'un partage.

En conséquence la décision du premier juge sera infirmée et Monsieur X... sera débouté de sa demande tendant à voir ordonner le partage de la parcelle An' 791.

* SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE

Les consorts Y... demandent à la Cour de condamner Monsieur X... à enlever les parterres édifiées et les objets qu'il a déposés dans la cour indivise et à leur payer, à ce titre, une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.

Il ressort du constat d'huissier du 7 juin 2006 et des photographies qui y sont annexées que la terrasse et les bacs à fleurs que Monsieur X... a installés dans la cour indivise, sur laquelle il détient un droit de propriété, ne constituent nullement un obstacle au libre passage de véhicules automobiles et qu'hormis un petit sèche-linge temporairement placé au soleil, aucun objet n'est entreposé dans la cour indivise.

En conséquence les consorts A... seront déboutés de ce chef de demande.

* SUR LES DÉPENS

Les dépens seront supportés par Monsieur YVON qui succombe en cause d'appel.

Monsieur X... sera débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et condamné à payer, à ce titre, aux consorts A... une somme de 1500 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement en date du 16 novembre 2005 rendu par le Tribunal de grande instance de Guingamp.

Statuant à nouveau,

Constate que la parcelle située commune de Tonquedec, cadastrée section A nº 791 à usage de cour, est en indivision forcée entre Monsieur Guy X..., Monsieur Patrick Y... et Madame Chantal Z....

Déboute Monsieur X... de sa demande tendant à voir ordonner le partage de la parcelle A nº 791.

Déboute Monsieur Y... et Madame CRECH'RIOiJ de leur demande de dommages et intérêts et d'enlèvement d'aménagements divers et d'objets.

Déboute Monsieur X... de sa demande formée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Monsieur X... à payer aux consorts A... une somme de mille cinq cents euros (1500,00 €) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne Monsieur X... aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'expertise ordonnée par le premier juge et qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 05/08219
Date de la décision : 25/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Guingamp


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-25;05.08219 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award