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25/09/2007 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre commerciale, 25 septembre 2007,


Deuxième Chambre Comm.

ARRÊT No

R.G : 05/06619

POURVOI X 0721576

du 17/12/2007

S.A. ONNO

S.A. LES CHARCUTERIES DE BROCELIANDE

S.A.S. GRAND SALOIR ST NICOLAS

C/

S.A.S. MORAND VIANDES EN GROS

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÃ

‰LIBÉRÉ :

Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,

Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, entendu en son rapport

Madame Véronique BOISSELET, Conseiller,

GREFFIER :

Ma...

Deuxième Chambre Comm.

ARRÊT No

R.G : 05/06619

POURVOI X 0721576

du 17/12/2007

S.A. ONNO

S.A. LES CHARCUTERIES DE BROCELIANDE

S.A.S. GRAND SALOIR ST NICOLAS

C/

S.A.S. MORAND VIANDES EN GROS

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,

Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, entendu en son rapport

Madame Véronique BOISSELET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : A l'audience publique du 19 Juin 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 25 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTES :

S.A. ONNO

Parc d'Activités

TREHONIN

56300 LE SOURN

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assistée de Me Jean-Pierre ESCURE, avocat

S.A. LES CHARCUTERIES DE BROCELIANDE

25 bis rue de la Libération

35190 BECHEREL

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assistée de Me Jean-Pierre ESCURE, avocat

S.A.S. GRAND SALOIR ST NICOLAS

LE BIGNON

35160 BEDEE

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assistée de Me Jean-Pierre ESCURE, avocat

INTIMÉE :

S.A.S. MORAND VIANDES EN GROS

29 rue Thomas Edison

44600 ST NAZAIRE

représentée par la SCP GAUVAIN et DEMIDOFF, avoués

assistée de Me Bruno NEOUZE, avocat

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiées MORAND VIANDES EN GROS (dite la société MORAND VIANDES) a pour activité l'abattage des viandes. Elle commercialise ses produits sous forme de pièces de gros ou demi- gros de porcs à la société anonyme ONNO( dite la société ONNO), à la société anonyme LES CHARCUTERIES DE BROCELIANDE, devenue depuis la société anonyme BROCELIANDE et à la société par actions simplifiée LE GRAND SALOIR SAINT-NICOLAS( dite société GRAND SALOIR SAINT-NICOLAS), entreprises de salaison. Ces trois dernières elles-même commercialisent des produits de charcuterie.

Deux redevances, l'une liée aux opérations d'abattage, et l'autre aux opérations de découpage, sont prévues par la législation européenne, par les directives du Conseil no 85 / 73 / CEE du 29 janvier 1985, no 93/118 du 22 décembre 1993, no 96/ 43 du 26 juin 1996, qui ont été transposées dans la loi de finance no 89-936 du 29 décembre 1989 ( art 55 1 et 2 ) modifiée par la loi no 90-1169 du 29 décembre 1990 (art 53 ). Ces redevances ont pour but de permettre le financement des contrôles sanitaires.

Les parties sont en litige sur le point de savoir laquelle d'entre elles doit supporter la seconde de ces redevances. La société MORAND VIANDES EN GROS qui s'est acquittée de cette redevance auprès des services fiscaux, entend répercuter celle-ci sur les salaisonniers.

Selon jugement du 9 septembre 2005, le tribunal de commerce de LORIENT :

s'est déclaré compétent,

au fond, a dit que les parties défenderesses sont redevables vis à vis de la société MORAND VIANDES EN GROS de la taxe de redevance sanitaire de découpage concernant la livraison de jambon, longe, poitrine, hachage, épaule tel que défini dans l'instruction de l'administration, modifiée par l'instruction de 1993,

avant dire droit,

a ordonné une expertise,

a sursis à statuer,

a réservé les dépens.

La société ONNO, la société LES CHARCUTERIES DE BROCELIANDE et la société GRAND SALOIR SAINT-NICOLAS ont interjeté appel de cette décision.

Elles demandent à la cour de :

dire, et juger que les découpes réalisées par la Société MORAND VIANDES dans le cadre de ses obligations contractuelles à l'égard des sociétés appelantes sont des découpes mettant à sa charge la redevance sanitaire de découpage correspondant,

en conséquence,

juger que la Société MORAND VIANDES n'a aucun droit au remboursement de ces redevances par les sociétés appelantes et la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions,

à titre subsidiaire,

juger que la société MORAND VIANDES ne rapporte pas la preuve du montant des créances dont elle demande le règlement,

en conséquence,

débouter la Société MORAND VIANDES de toutes ses demandes,

condamner la société MORAND VIANDES à leur payer la somme de 1500 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,

condamner la même aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l'article 699 Nouveau Code de procédure civile .

Elles exposent :

que la société MORAND VIANDES qui réalise des unités de découpe conformes à leurs cahiers des charges à partir de la carcasse ou de la demi-carcasse réalise la première découpe taxable, et doit donc supporter cette redevance, que par ailleurs, elle ne justifie pas qu'elle effectue des découpes taxables pour le compte du propriétaire de la viande,

qu'enfin, elle ne justifie pas des sommes dont elle demande le remboursement.

La société MORAND VIANDES demande à la cour de :

confirmer le jugement,

d'y additer,

juger que la société MORAND VIANDES justifie par les pièces qu'elle verse aux débats du quantum des redevances dont elle est bien fondée à obtenir paiement par les sociétés ONNO, LES CHARCUTERIES DE BROCELIANDE et GRAND SALOIR SAINT NICOLAS,

dire qu'il n' y a plus lieu à expertise,

condamner la société ONNO à payer à la société MORAND VIANDES la somme de 6.587,63 Euros, assortie des intérêts légaux à compter du 16 janvier 2004,

condamner la société LES CHARCUTERIES DE BROCELIANDE à payer à la société MORAND VIANDES la somme de 719,47 Euros, assortie des intérêts légaux à compter du 16 janvier 2004,

condamner la société GRAND SALOIR SAINT NICOLAS à payer à la société MORAND VIANDES la somme de 7.209,26 Euros, assortie des intérêts légaux à compter du 16 janvier 2004,

condamner les sociétés ONNO, LES CHARCUTERIES DE BROCELIANDE et GRAND SALOIR SAINT NICOLAS à verser à la société MORAND VIANDES les intérêts capitalisés en application de l'article 1154 du Code Civil à compter du 13 avril 2004,

condamner solidairement les trois sociétés à lui payer la somme de 7500 Euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

condamner les trois sociétés aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile

Elle explique :

que la législation communautaire prévoit la répercussion de la redevance sur les personnes pour le compte desquelles la découpe est réalisée, peu important qui est le collecteur,

que cette analyse est confortée par la réponse donnée par la direction générale de l'agriculture à la direction de la législation fiscale,

que les attestations de l'expert comptable ont valeur probante satisfaisante.

Par arrêt du 12 décembre 2006, auquel il convient de se référer, les parties ont été invitées à conclure sur le transfert de propriété des viandes.

Par conclusions du 5 juin 2007, la société ONNO , la société CHARCUTERIES DE BROCELIANDE et la société GRAND SALOIR SAINT-NICOLAS ont demandé à la cour :

de dire que les découpes réalisées par la société MORAND VIANDES sont des découpes qui sont à sa charge,

débouter la société MORAND VIANDES de toutes ses demandes,

subsidiairement,

commettre un comptable qui évaluera les sommes réclamées par cette société,

condamner la société MORAND VIANDES à leur payer à chacune la somme de 1500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, et à supporter les dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

Elles reprennent leurs précédents moyens au soutien de leurs demandes et exposent qu'en vertu d'une clause de réserve de propriété, les viandes restent la propriété de la société MORAND VIANDES jusqu'à complet paiement du prix.

La société MORAND VIANDES demande à la cour de :

confirmer le jugement,

ce qu'elle justifie du quantum des redevances dont elle demande le paiement, et de ce qu'il n' y a plus lieu à expertise,

condamner la société ONNO à lui payer la somme de 6587,63 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2004,

condamner la société CHARCUTERIES DE BROCELIANDE à lui payer la somme de 719,47 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2004,

condamner la société GRAND SALOIR SAINT-NICOLAS à lui payer la somme de 7209,26 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2004,

dire que les intérêts des sommes dues seront capitalisés, à compter du 13 avril 2004,

condamner les appelantes solidairement à payer 7500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

condamner les appelantes aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle reprend ses précédentes explications et précise pour répondre à la demande de la cour que le transfert de propriété, selon le droit commun de la vente ici applicable, a lieu dès l'acceptation de la commande par la société MORAND VIANDES.

La cour se réfère expressément aux écritures des parties en date du 05 juin pour les appelantes et du 12 juin 2007 pour l'intimée.

DISCUSSION

SUR LE PRINCIPE DE LA RÉPERCUSSION DE LA CHARGE DE LA REDEVANCE SUR LES SOCIÉTÉS APPELANTES :

La directive 85/73/CEE du 29 janvier 1985 du Conseil des Communautés Européennes) telle que modifiée par la directive 96/43.du 26 juin 1996) prévoit que les Etats membres veillent à percevoir une redevance communautaire pour les frais occasionnés par les inspections et contrôles liées aux opérations d'abattage de découpage ou de stockage.

Le point 6 de son annexe A fixe le lieu de perception et la charge de la redevance ainsi que suit :

"6. A) Les redevances visées aux points 1 (opérations d'abattages), 2 opérations de découpage) et 3 opérations de stockage) sont perçues selon les cas envisagés, à l'abattoir, à l'atelier de découpe ou à l'entrepôt frigorifique. Elle sont à la charge de l'exploitant ou du propriétaire procédant aux opérations précitées avec possibilité, pour ces derniers, de répercuter la redevance perçue pour l'opération concernée sur la personne physique ou morale pour le compte duquel sont effectuées lesdites opérations....

B ) Par dérogation à la notion de lieu de perception visé au point a) première phrase, dans le cas d'établissements procédant à plusieurs opérations et de filières de production intégrant plusieurs opérations, les Etats membres peuvent percevoir une redevance totale incluant les différents montants en une seule fois et en une seul lieu. .

C) Si la redevance perçue à l'abattoir couvre l'ensemble des frais d'inspection visés au point a), l'Etat membre ne perçoit pas de redevance à l'atelier de découpe et à l'entrepôt frigorifique".

Il ressort de la directive que les Etats membres ont le choix de percevoir soit une redevance à chaque opération portant sur les viandes ( à l'abattage, au découpage et au stockage), soit une redevance unique lorsque plusieurs opérations sont réalisées par un même établissement ou au sein d'une même filière de production.

Une première transposition de la directive 85/73/CEE a été faite dans l'article 55 de la loi de finance rectificative pour 1989 en date du 29 décembre 1989 qui dispose que : "2. Toute personne qui procède à des opérations de découpe de viande avec os acquitte une redevance sanitaire de découpage au profit de l'Etat. Le fait générateur de la redevance est constitué par les opérations de découpe".

Les modalités de perception de la redevance ont été ensuite modifiées par la loi de finance rectificative du 30 décembre 1990 dans les articles 302 bis S à 302 bis W du Code général des impôts.

L'article 302 bis S prévoit : "Toute personne qui procède à des opérations de découpage de viande avec os acquitte une redevance sanitaire de découpage au profit de l'Etat. La redevance est perçue auprès de l'abatteur, du tiers abatteur ou de l'atelier de traitement du gibier sauvage ayant reçu l'agrément prévu à l'article L 233-2 du code rural, pour le compte du propriétaire des viandes à découper. Le fait générateur de la redevance est soit l'opération de découpage chez l'abatteur, le tiers abatteur ou dans l‘atelier de traitement du gibier sauvage, soit l'enlèvement des viandes à découper chez ces derniers".

Par ailleurs, l'administration fiscale a précisé les conditions de la répercussion de la redevance par un décret du 20 mars 1991 suivi de trois instructions :

Celle du 5 juillet 1991 ( 3 P-4-91) précise :

quant aux personnes imposables et à la charge effective de la redevance

que "la redevance sanitaire de découpage est due par les personnes qui procèdent à des opérations de découpage des viandes avec os mais elle est perçue auprès de l'abatteur ou du tiers abatteur qui l'acquitte pour le compte du propriétaire des viandes à découper." ; cette même instruction ajoute que "l'abatteur, lorsqu'il ne procède pas aux opérations de découpage des viandes est en droit d'exiger de son acheteur le remboursement de la redevance sanitaire acquittée pour son compte" ;

en ce qui concerne les opérations imposables,

que " Pour les viandes des espèces bovine, ovine, caprine, porcine ...la redevance n'est pas due .... pour les viandes en carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou de quartiers. L'opération de découpage qui donne lieu au paiement de la redevance sanitaire est par conséquent la première opération de découpage permettant d'obtenir des unités de découpe à partir de la carcasse ou de la demi-carcasse, éventuellement déjà découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou de quartiers".

Pour le porc, l'instruction du 29 janvier modifiée par celle du 20 décembre 1993, et actuellement en vigueur précise la liste des morceaux de viande considérés comme des pièces de gros : carcasse, demi-carcasse, jambon, longe, poitrine, hachage et épaule.

Il résulte de ces divers textes que :

Le contribuable au titre de la redevance est l'abatteur ou le tiers abatteur,

Le droit à répercussion est prévu de façon explicite dans l'annexe 6)A de la directive no 96/43 du 26 juin 1996 : " les redevances sont à la charge de l'exploitant ou ou du propriétaire procédant aux opérations précitées avec possibilité, pour ces derniers, de répercuter la redevance perçue pour l'opération concernée sur la personne physique ou morale pour le compte duquel sont effectuées lesdites opérations".. Il est repris dans la législation française : l'article 302 bis S du Code général des impôts précise que cette redevance est payée au fisc par le tiers abatteur, "pour le compte" du propriétaire, c'est à dire que le tiers abatteur collecte la redevance sanitaire de découpage pour le compte du propriétaire qui doit en supporter la charge fiscale.

La découpe taxable est la découpe qui est faite après la préparation de la viande en carcasse, semi-carcasse ou maximum de cinq morceaux, telle qu'elle résulte de l'interprétation combinée des instructions du 5 juillet 1991, 29 janvier 1992 et 20 décembre 1993.

Le redevable final de la redevance est toute personne qui procède ou fait procéder pour son compte à des opérations de découpage de la viande ( directive du 26 juin 1996), c'est le propriétaire des viandes à découper ( article 302 bis S).

Importent peu la nécessité d'un consentement au paiement de cette taxe, dès lors que c'est la loi qui en prévoit la répercussion, et par conséquent le paiement, ou encore l'existence d'un découpage spécifique, au demeurant non démontré par des cahiers des charges qui ne sont pas opposables à la société MORAND VIANDES, ou encore l'existence d'un découpage particulier variant suivant les régions, qui serait demandé à la société MORAND VIANDES.

Que la première découpe soit réalisée par l'abatteur pour le compte des salaisonniers ou que cette découpe soit faite par ces derniers, il apparaît que, selon la directive du 26 juin 1996 ci-dessus rappelée, lorsque l'abatteur légal de la redevance ne procède pas lui-même et pour son propre compte à l'opération de découpage, il n'est pas le redevable réel et peut refacturer le coût au client, peu important la propriété des viandes lors de l'opération de découpage taxable, la loi française rajoutant une condition que la directive ne prévoit pas et ne pouvant être ici reprise.

Ainsi, que la société MORAND VIANDES procède elle-même à des découpes taxables comme le soutiennent les appelantes, les réalisant pour le compte des sociétés ONNO, CHARCUTERIES de BROCELIANDE et LE GRAND SALOIR SAINT-NICOLAS ou que ce soient les appelantes qui procèdent elles-mêmes à ces mêmes découpes, les frais de redevances dont la société MORAND VIANDES s'est acquittée pour leur compte doivent être supportés finalement par elles et doivent être remboursés par celles-ci à la société MORAND VIANDES.

SUR LES SOMMES DUES PAR LES APPELANTES À LA SOCIÉTÉ MORAND VIANDES :

Selon les pièces versées aux débats, la société MORAND VIANDES a remboursé les entreprises ( COOPERL HUNAUDAYE, société GATINE VIANDES et société BERNARD ) qui s'étaient acquittées des redevances aux lieu et place de la société MORAND VIANDES auprès de l'administration fiscale entre les années 1994 et 2004. Elle justifie également que les redevances dont le remboursement est demandé correspondent bien aux pièces de viande vendues aux appelantes.

Selon d'autres pièces versées aux débats, tout particulièrement les factures, les attestations de l'expert comptable sur lesquelles les appelantes ne font aucune remarque dans leurs écritures, se bornant à demander une expertise, il apparaît que se trouvent dues :

la somme de 6587,63 Euros par la société ONNO sur la période allant des années 1994 à 2003 inclus,

la somme de 719,47 Euros par la société CHARCUTERIES DE BROCELIANDE sur la période allant des années 2000 à 2003 inclus,

la somme de 7209,26 Euros par le GRAND SALOIR SAINT-NICOLAS sur la période allant de l'année 1994 à l'année 2003 inclus.

Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise . Il convient de condamner les appelantes au paiement de ces sommes au profit de la société MORAND VIANDES. Les sommes produiront intérêts à compter du 16 janvier 2004, date de l'assignation devant le tribunal de commerce et les intérêts seront capitalisés dès qu'ils seront échus pour une année entière.

SUR L' INDEMNITÉ DE L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET SUR LES DÉPENS :

Les appelantes qui succombent, seront condamnées in solidum à verser la somme de 4500 Euros à la société MORAND VIANDES et supporteront les dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirmant le jugement en ce qui concerne l'expertise et le sursis à statuer,

Statuant à nouveau,

Dit n' y avoir lieu à expertise et à sursis à statuer,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Y additant,

Condamne la société ONNO à payer à la société MORAND VIANDES la somme de 6587,63 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2004,

Condamne la société CHARCUTERIES DE BROCELIANDE à payer à la société MORAND VIANDES la somme de 719,47 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2004,

Condamne la société GRAND SALOIR SAINT-NICOLAS à payer à la société MORAND VIANDES la somme de 7209,26 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2004,

Dit que les intérêts légaux sur ces sommes seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil,

Condamne in solidum les sociétés ONNO, CHARCUTERIES DE BROCELIANDE, et GRAND SALOIR SAINT-NICOLAS à payer à la société MORAND VIANDES la somme de 4500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne in solidum les mêmes sociétés aux dépens qui seront recouvrés, pour les dépens d'appel, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 25/09/2007
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lorient, 09 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-09-25; ?
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