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21/09/2007 | FRANCE | N°06/05116

France | France, Cour d'appel de Rennes, 21 septembre 2007, 06/05116


Première Chambre B




ARRÊT No


R.G : 06 / 05116












M. Henri X...



C /


Association CERAFEL-COMITE ECONOMIQUE REGIONAL AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES DE BRETAGNE
















Infirme la décision déférée






Pourvoi no E 0720640
du 19. 11. 07










Copie exécutoire délivrée
le :


à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2007




COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :


Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,


GREFFIER :


Mme Marie-Noëlle CARIOU, l...

Première Chambre B

ARRÊT No

R.G : 06 / 05116

M. Henri X...

C /

Association CERAFEL-COMITE ECONOMIQUE REGIONAL AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES DE BRETAGNE

Infirme la décision déférée

Pourvoi no E 0720640
du 19. 11. 07

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Juin 2007, Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président, a été entendu en son rapport à l'audience,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 21 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur Henri X...

...

35400 SAINT MALO

représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assisté de Me CHOUCQ, avocat

INTIMÉE :

Association CERAFEL-COMITE ECONOMIQUE REGIONAL AGRICOLE FRUITS ET LEGUMES DE BRETAGNE
8, rue M. Berthelot
Z.I. de Kérivin
29600 SAINT MARTIN DES CHAMPS

représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués
assistée de Me CUIEC, avocat

Par jugement du juin 2006 le tribunal d'instance de SAINT MALO a déclaré recevable l'action engagée par le CERAFEL à l'encontre d'Henri X..., a condamné ce dernier à payer au CERAFEL la somme de 2270 euros au titre des cotisations pour la campagne 2002-2003 avec les intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2004 et la somme de 2490 euros au titre des cotisations pour la campagne 2003-2004 avec les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2004, a débouté le CERAFEL de toutes ses autres demandes et a condamné Henri X... aux dépens ;

Henri X... a interjeté appel de cette décision et, par écritures du 7 juin 2006 récapitulant ses moyens et arguments, a conclu à son infirmation, au débouté du CERAFEL en toutes ses demandes et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par écritures du 5 janvier 2007 dans lesquelles il a exposé ses moyens et arguments le Comité Economique Régional Agricole Fruits et Légumes Bretagne (Le CERAFEL) a conclu à la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné Henri X... à lui régler les cotisations réclamées pour les campagnes 2002-2003 et 2003-2004, à sa réformation pour le surplus et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR QUOI, LA COUR :

Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'au titre d'une production estimée de 30 000 têtes de choux-fleurs, de 50 tonnes de pommes de terre primeurs et de 60 tonnes de poireaux pour chacune des années 2002 et 2003 LE CERAFEL a réclamé à Henri X... au titre des cotisations la somme de 2670 euros pour l'année 2002 et celle de 2490 euros pour l'année 2003 ;

Considérant que pour s'opposer au paiement de ces cotisations Henri X... expose d'une part qu'il ne produit que des légumes biologiques pour lesquels il a réglé ses cotisation à l'organisation de producteurs dont il est membre, en sorte que le CERAFEL serait irrecevable à lui en réclamer, d'autre part qu'en ce qui concerne les légumes conventionnels il ne faisait qu'en commercialiser sans en produire en sorte qu'il ne serait pas débiteur de cotisations à leur égard ;

Considérant, sur le premier point, que l'appelant verse aux débats des documents établissant qu'il est membre adhérent d'un groupement de producteurs reconnu, l'Association des producteurs de fruits et légumes biologiques de Bretagne, qu'il n'a pas eu de production de pommes de terre en 2002 et 2003 et qu'il a versé à l'Association précitée ses cotisations pour ces deux années au titre d'une production de 18 956 têtes de choux-fleurs et de 24,655 tonnes de poireaux en 2002 et d'une production de 31398 têtes de choux-fleurs et de 3 703 tonnes de poireaux en 2003 ;

Or considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions de l'article R553. 2 du code rural selon lesquelles les groupement de producteurs reconnus perçoivent des cotisations auprès de leurs membres, des dispositions de l'article R553. 7 du même code selon lesquelles un comité économique agricole, qui est une association de groupements de producteurs, perçoit des cotisation auprès des producteurs auxquels ses règles ont été étendues, c'est à dire auprès des producteurs qui ne font pas partie d'un groupement de producteurs membre du comité économique agricole, et des dispositions de l'article R 553. 6 du même code selon lesquelles un comité économique agricole perçoit auprès de ses membres, c'est-à-dire les groupement de producteurs reconnus, une fraction des cotisation que ceux-ci ont eux-mêmes perçues, qu'un comité économique agricole n'est pas recevable à réclamer directement des cotisations auprès d'un producteur membre d'une organisation de producteurs, elle-même membre de ce comité économique agricole au titre de la production de légumes pour lesquels il est débiteur de cotisations à l'égard de son organisation ;

Considérant que le CERAFEL est donc mal fondé à réclamer à Henri X... le règlement de cotisations concernant la production de légumes biologiques pour lesquels l'appelant justifie avoir payé des cotisations au groupement de producteurs dont il est membre ;

Considérant, sur le second point, qu'au titre des dispositions légales et réglementaires seul le producteur effectif de légumes est débiteur de cotisations ;

Or considérant, s'agissant des légumes conventionnels, qu'Henri X... conteste formellement en produire et être ainsi débiteur de cotisations auprès du CERAFEL au titre du décret d'extension ; qu'à cet égard la seule circonstance que l'intimé verse aux débats une étiquette de poireaux et une étiquette de choux-fleurs portant la mention " Etablissement Henri X... " sous l'abréviation : " Prod Exp " est insuffisante à établir l'existence d'une production par l'appelant de légumes conventionnels alors que pour sa part Henri X... expose avoir pour ces derniers une activité uniquement de commercialisation de légumes produits par des tiers, ce qu'il justifie par des attestations de ses fournisseurs régulières en la forme ;

Considérant que faute pour le CERAFEL d'établir l'existence effective d'une production par Henri X... de légumes conventionnels durant les années 2002 et 2003 il y a lieu de le débouter de sa demande de cotisations, en sorte que le jugement dont appel sera infirmé ;

Considérant que pour mal fondée qu'ait été l'action en recouvrement de cotisations introduite par le CERAFEL elle n'a pas revêtu de caractère fautif ; qu'en conséquence Henri X... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Considérant qu'au titre des frais irrépétibles il sera alloué à l'appelant la somme de 2 500 euros ;

PAR CES MOTIFS :

-Infirme le jugement du tribunal d'instance de SAINT MALO du 6 juin 2006 ;

-Déboute le CERAFEL de toutes ses demandes à l'encontre d'Henri X... ;

-Déboute Henri X... de sa demande de dommages-intérêts ;

-Condamne le CERAFEL à lui payer la somme de
2 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

-Le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/05116
Date de la décision : 21/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Malo


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-21;06.05116 ?
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