Première Chambre B
ARRÊT No
R.G : 06/04564
S.A. BABCOCK WANSON
C/
S.A. VALOROEUF
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LOIRE (GROUPAMA)
Evocation sans dessaisissement / Renvoi à la conférence de mise en état du 6 décembre 2007 pour clôture et fixation plaidoiries à l'aud. du 21 décembre 2007 + ICI 31.10.07, ICA 29.11.07
POURVOI no V 0721114
DU 3.12.07
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Juin 2007, Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président, entendu en son rapport à l'audience
ARRÊT :
Avant dire droit, contradictoire prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 21 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BABCOCK WANSON
7 boulevard Alfred Parent
47600 NERAC
représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée de la SCP NORMAND SARDA ET ASSOCIES, avocats
INTIMÉES :
S.A. VALOROEUF
LE BOIS DES BRAVES
22400 LA POTERIE
représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de Me BEURRIER, avocat
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE - PAYS DE LOIRE (GROUPAMA)
23 boulevard Solférino
CS 51209
35012 RENNES CEDEX
représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de Me BEURRIER, avocat
Lors d'une opération de dépannage réalisée les 26 et 27 mars 1998 par la société BABCOCK WANSON sur une chaudière à fluide thermique qu'elle avait vendue à la société VALOROEUF et mise en marche en juin 1995 en vue de prendre place dans une installation de fabrication de poudre d'oeufs, cette chaudière a été détruite par une explosion ;
A la demande de la société VALOROEUF le juge des référés du tribunal de commerce de SAINT BRIEUC, par décision du 6 avril 1998, a ordonné une expertise qu'il a confiée à l'expert Marc A... avec mission de déterminer la cause de l'explosion et d'évaluer le préjudice matériel et le préjudice économique de la société VALOROEUF avec en tant que de besoin l'assistance d'un sapiteur ;
A la demande de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne (la CRAMAB), agissant en qualité d'assureur de la société VALOROEUF les opération d'expertise de Marc A... et de son sapiteur Georges B... ont été déclarées communes et opposables à la CRAMAB par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de SAINT BRIEUC du 20 mars 2000;
L'expert judiciaire Marc A... a déposé le 26 novembre 2002 son rapport dans lequel, au titre du préjudice économique de la société VALOROEUF lié au sinistre, il reprenait l'évaluation faite par le sapiteur Georges B... dont son pré-rapport en date du 27 juin 2001 et son rapport du 16 septembre 2002 qu'il joignait à son propre rapport du 26 novembre ;
Par acte du 31 octobre 2003 la société VALOROEUF et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne PAYS de la LOIRE ont assigné la société BABCOCK WANSON devant le tribunal de grande instance de SAINT BRIEUC en déclaration de responsabilité, homologation de la partie technique du rapport de l'expert A..., condamnation de la société BABCOCK WANSON à payer à la société VALOROEUF et à son assureur la somme de
4 723 509,37 euros en réparation du préjudice "technique" lié à la reconstruction après incendie, condamnation de la société BABCOCK WANSON à payer à titre de provision sur la réparation du préjudice économique la somme de 992 694,49 euros et désignation d'un nouvel expert aux fins de chiffrer ce préjudice économique en répondant aux dires des parties ;
Par jugement du 16 mai 2006 le tribunal de grande instance de SAINT BRIEUC a débouté la société BABCOCK WANSON de ses exceptions de nullité de l'assignation et d'incompétence, l'a déboutée de sa fin de non-recevoir, a dit que les conditions générales d'interventions de la société BABCOCK WANSON n'étaient pas opposables à la société VALOROEUF, a condamné la société BABCOCK WANSON à payer à la société VALOROEUF la somme de 720 094,36 euros (soit 4 723 509,37 F) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre du coût des travaux de remise en état, a ordonné un complément d'expertise confié à l'expert A... avec mission de solliciter les explications du sapiteur Georges B... sur les dires adressés les 22 avril et 24 juin 2002 par la société VALOROEUF et a sursis à statuer sur les autres demandes ;
La Société BABCOCK WANSON a régulièrement interjeté appel de cette décision et, par écritures récapitulatives du 20 juin 2007 exposant ses moyens et arguments, a conclu à titre principal à sa réformation, au prononcé de la nullité de l'assignation et au prononcé de la nullité du rapport de l'expert A... .; subsidiairement au fond l'appelante a conclu à la réformation du jugement entrepris et à l'irrecevabilité de l'action introduite à la requête de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire ; plus subsidiairement la société BABCOCK WANSON a conclu à l'opposabilité à la société VALOROEUF de ses conditions générales d'intervention, à l'inapplication en l'espèce des dispositions de l'article 1789 du code civil et à la défaillance en tout état de cause de la société VALOROEUF et de l'assureur de celle-ci dans l'administration de la preuve de sa responsabilité ; à titre infiniment subsidiaire la société appelante a conclu au débouté des demandes indemnitaires et de nomination d'un nouvel expert financier et à la condamnation des intimées à lui payer la somme de 75 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens ;
Par écritures du 29 mai 2007 dans lesquelles elles ont récapitulé leurs moyens et arguments la société VALOROEUF et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole Bretagne Pays de Loire (GROUPAMA) ont conclu à la confirmation du jugement du 16 mai 2006 en toutes ses dispositions, à sa réformation cependant sur la demande de provision et à la condamnation de la société BABCOCK WANSON à payer de ce chef la somme de 992 694,40 euros à valoir sur le préjudice économique de la société VALOROEUF, enfin à la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel ;
SUR QUOI, LA COUR :
Considérant que la société BABCOCK WANSON a conclu in limine litis à la nullité de l'assignation du 31 octobre 2003 sur le fondement des articles 54 et 648 du nouveau code de procédure civile pour défaut d'identification de l'une des deux personnes morales demanderesses en faisant valoir que les mentions figurant sur l'acte introductif d'instance ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 648 du nouveau code de procédure civile selon lesquelles si le requérant est une personne morale sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement doivent être indiqués ;
Considérant, à cet égard, que dans l'acte d'assignation du 31 octobre 2003 l'assureur de la société VALOROEUF, visé par les critiques de la société BABCOCK WANSON, était ainsi désigné : "La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de la Loire dont le siège social est 23 Boulevard Solférino 35000 RENNES prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège" ;
Considérant que si la forme de cette personne morale demanderesse, en l'occurrence une mutuelle, n'était pas expressément mentionnée il convient de relever d'une part qu'elle résultait implicitement de sa dénomination de caisse régionale d'assurances mutuelles, d'autre part et en tout état de cause, étant rappelé que conformément à l'article 114 du nouveau code de procédure civile, la nullité pour omission de l'une des mentions exigées pour la désignation d'un requérant par l'article 648 n'est encourue que si le destinataire établit que le vice lui a causé un grief, que force est de constater que la société BABCOCK WANSON n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue, avoir subi un grief en raison de l'absence de mention du terme, "mutuelle" ; qu'ainsi elle est mal fondée en cette exception de nullité que le premier juge a rejeté à bon droit ;
Considérant que la société appelante est également mal fondée à arguer de l'irrecevabilité des prétentions présentées, conjointement avec la société VALOROEUF, par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire pour défaut d'identification de cette dernière et défaut de preuve de son identité avec l'entité bénéficiaire des quittances subrogatoires ;
Considérant, en effet, qu'il est justifié par les statuts et la publication au titre des annonces légales versés aux débats que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne, également dénommée Groupama Bretagne, a absorbé la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Pays de la Loire, également dénommée Groupama Pays de la Loire et que de cette fusion-absorption est née la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire, autrement dénommée Groupama Loire-Bretagne ; qu'en conséquence cette Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles-Pays de la Loire, qui est la nouvelle dénomination de la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne, est recevable à agir contre la société BABCOCK WANSON en sa qualité d'assureur de la société VALOROEUF puisqu'il résulte des nombreuses quittances subrogatoires versées aux débats que cette dernière a bien reçu diverses sommes en règlement de ses dommages de la "Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne" qu'elle a subrogée dans ses droits ;
Considérant que la société BABCOK WANSON conclut à la nullité du rapport de l'expert judiciaire A... pour violation du principe du contradictoire au motif que les parties n'avaient pas eu connaissance, avant le dépôt par l'expert judiciaire de son rapport le 26 novembre 2002, du rapport en date du 16 septembre 2002 du sapiteur Georges B... dont l'expert judiciaire s'était approprié les conclusions ;
Mais considérant qu'outre la circonstance que cette contestation ne porte que sur l'évaluation du préjudice économique allégué par la société VALOROEUF, qui ne constituait que l'une des missions de l'expert A..., et qu'une éventuelle irrégularité dans l'accomplissement de cette partie de la mission n'aurait pas pour conséquence la nullité de la partie du rapport d'expertise concernant le seul aspect technique de la recherche des causes de l'explosion de la chaudière dès lors que ces deux missions sont distinctes et que la mission technique n'est en rien dépendante de la mission financière, il reste qu'en tout état de cause le principe du contradictoire invoqué par la société BABCOCK WANSON n'a pas été violé comme elle le prétend à tort puisque le pré rapport du sapiteur Georges B... ayant été communiqué aux parties qui ont pu lui adresser des dires il n'existait plus aucune obligation pour l'expert judiciaire A... de leur communiquer le rapport définitif du sapiteur qui faisait corps avec le sien ;
Considérant que la société BABCOCK WANSON sera donc déboutée de sa demande de nullité du rapport d'expertise du 26 novembre 2002 ;
Considérant, sur la responsabilité de la société BABCOCK WANSON, qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport de l'expert et des éléments de faits recueillis par lui que le 26 mars 1998 un salarié de la société BABCOCK WANSON est intervenu, à la demande de la société VALOROEUF, pour un dépannage sur la chaudière dont celle-ci avait fait l'acquisition trois ans plus tôt ; que cette intervention faisait suite à un précédent dépannage exécuté également par la société BABCOCK WANSON le 18 février 1998 à la suite duquel la société VALOROEUF avait conclu avec cette dernière un contrat d'entretien ;
Considérant que le 26 mars 1998 la société BABCOCK WANSON, appelée en raison d'un problème d'alarme de la flamme du brûleur, a démonté ce dernier, constaté une mauvaise connectique sur l'électrode d'allumage et une céramique fondue sur la sonde de ionisation, a remis en état la connexion défaillante, remplacé la sonde à ionisation par une sonde UV, remonté le brûleur, rencontré des difficultés d'allumage lors de ses tentatives de démarrage et modifié le degré d'ouverture de la vanne de gaz principale, la remise en marche intervenant après essais des sécurités à 19 H 45 alors que l'intervention avait commencé à 13 H 30 ;
Considérant que le technicien de la société BABCOCK WANSON a été appelé sur les lieux dès 8 heures 30 le lendemain 27 mars 1998 en raison de l'impossibilité pour la société VALOROEUF de faire démarrer la chaudière ; qu'après divers tests, remplacement d'un transformateur, réarmement, vérification de la qualité de l'allumage et contrôle de la combustion une explosion s'est produite à 12 H 15 alors que le technicien venait d'envisager l'arrêt de la chaudière l'après-midi afin d'améliorer la connexion du câble HT sur l'électrode d'allumage ;
Considérant que de ces circonstances de fait il résulte qu'en sa qualité de dépanneur professionnel intervenant sur une chaudière en panne qu'elle avait fournie trois ans plus tôt la société BABCOCK WANSON s'était vu confier cet appareil qu'elle devait restituer en sorte que sont applicables en l'espèce les dispositions de l'article 1789 du code civil ; qu'en conséquence elle est présumée responsable de la perte de la chose sur laquelle elle intervenait sauf à s'exonérer de cette présomption en rapportant la preuve de l'absence de faute commise par elle, cette preuve ne pouvant résulter du seul fait que la cause de l'explosion serait indéterminée ;
Or considérant que force est de constater que l'expert judiciaire n'a pas formellement identifié les causes précises de l'explosion de la chaudière ; que pour sa part la société BABCOCK WANSON ne démontre pas l'absence de faute commise par elle dès lors que d'une part l'expert retient à son encontre un changement de la sonde à ionisation qui équipait le brûleur par une sonde UV dont la preuve n'était pas rapportée qu'elle était adéquate et l'absence de décision d'arrêter l'installation malgré les nombreuses difficultés rencontrées dès l'intervention du 26 mars 1998 et que d'autre part elle ne démontre pas que l'explosion, comme elle le prétend, trouverait sa cause dans une circonstance extérieure à son intervention, en l'occurrence l'existence d'un conduit de récupération des fumées dont elle avait, dès l'installation de la chaudière, indiqué qu'il ne devait pas être branché sur celle-ci ; qu'à cet égard, en effet, force est de constater que l'accumulation de gaz carbonique dans ce conduit n'est pas établie, que l'explosion de ce gaz, qui n'aurait provoqué que la dégradation du con duit, est apparemment incompatible avec les dégâts subis par la chaudière elle-même, qu'enfin et en tout état de cause la responsabilité du dépanneur aurait été engagée pour ne pas avoir neutralisé ce conduit lors de ses opérations de dépannage des 26 et 27 mars 1998 ;
Considérant que la société BABCOCK WANSON ne s'exonérant pas de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle en application de l'article 1789 du code civil c'est donc à bon droit que sa responsabilité a été retenue par le premier juge et qu'elle doit donc indemniser la société VALOROEUF et l'assureur subrogé de celle-ci des préjudices subis indemnisables ;
Considérant, sur l'indemnisation, que les intimés justifient d'un préjudice matériel correspondant au coût de la reconstruction après incendie d'un montant de 4 723 509,37 F soit 720 094,36 euros ; qu'ainsi le jugement dont appel sera confirmé de ce chef ;
Considérant, sur l'indemnisation du préjudice économique ou d'exploitation, que la société BABCOCK WANSON oppose à la société VALOROEUF et à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire les dispositions contractuelles mentionnées au verso de l'exemplaire des rapports d'intervention qu'elle a remis à cette société à l'occasion de ses diverses interventions antérieures et que cette dernière a dûment signés en reconnaissant avoir pris connaissance des recommandations imprimées au dos du rapport ;
Mais considérant que la signature le 22 juin 1995, le 4 mars 1996, le 16 février 1998 et le 26 mars 1998 de ces rapports, postérieurement à l'exécution des travaux, est en premier lieu insuffisante à établir l'acceptation certaine par la société VALOROEUF de ces dispositions, incluant une clause limitative d'indemnisation, mentionnées au verso de ces documents, au demeurant de manière peu visible, d'autant que l'intervention antérieure ponctuelle de la société BABCOCK WANSON ne démontre pas l'existence entre les parties de relations professionnelles habituelles impliquant l'acceptation implicite de conditions contractuelles ;
Considérant, en second lieu et en tout état de cause, que les dispositions de l'article 10 des conditions générales de vente invoquées par la société BABCOCK WANSON, qui mentionnent la renonciation de l'acheteur, professionnel compétent, à toute réclamation pour préjudice immatériel tel que perte de production ou profit, sont inapplicables dans le présent litige dès lors que ces dispositions ne concernent que la garantie du matériel vendu, laquelle n'est pas en cause en l'espèce s'agissant de travaux de réparation qui sont d'ailleurs expressément visés par l'article 11 lequel édicte à cet égard que les opérations de réparation ne relèvent pas de la garantie de l'article 10 ; que cet article 11, qu'invoque également la société appelante, ajoute que les opérations de réparation "ne font l'objet d'aucune garantie sauf en ce qui concerne les seules pièces qui pourraient être réparées ou remplacées pour lesquelles une garantie de 6 mois est accordée à compter de la réparation ou du remplacement" ;
Or considérant qu'une telle disposition excluant une garantie contractuelle ne constitue pas une clause exonératoire ou limitative de la responsabilité ou de l'indemnisation dont est débiteur un réparateur en application du droit commun ;
Considérant que la société VALOROEUF et son assureur sont donc recevables à agir à l'encontre de la société BABCOCK WANSON en réparation de leur préjudice économique d'exploitation consécutif à l'arrêt de l'activité de production de poudre d'oeuf ;
Considérant, s'agissant de l'indemnisation de ce préjudice, que la société VALOROEUF et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole Bretagne-Pays de la Loire concluent à la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a ordonné un complément d'expertise afin que l'expert judiciaire A... et son sapiteur Georges B... prennent en compte ses dires des 22 avril et 24 juin 2002 dont il apparaît, au vu du rapport de ce dernier, qu'ils ne lui ont pas été transmis par l'expert A... qui les avait reçus ;
Mais considérant qu'un tel complément d'expertise n'apparaît pas nécessaire dès lors que ces dires n'étaient que la réitération et le développement de dires antérieurs auxquels le sapiteur avait expressément répondu dans son propre rapport du 16 septembre 2002 ; que la pertinence des arguments invoqués par la société VALOROEUF dans ces deux dires pourra être appréciée par la juridiction statuant au fond ; qu'il convient donc de réformer de ce seul chef le jugement dont appel, d'évoquer l'affaire en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice économique d'exploitation en application des dispositions de l'article 568 du nouveau code de procédure civile afin de lui donner une solution définitive et d'enjoindre en conséquence aux parties de conclure sur le seul point restant à juger selon le calendrier mentionné au dispositif du présent arrêt ;
Considérant que la demande de condamnation à provision sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
- Confirme le jugement du tribunal de grande instance de SAINT BRIEUC du 16 mai 2006 excepté en ce qu'il a ordonné un complément d'expertise ;
- Déboute la société VALOROEUF et la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole Bretagne-Pays de la Loire en leur demande de complément d'expertise et de condamnation de la société BABCOCK WANSON à leur payer une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice économique ;
- Evoque l'affaire sur cette indemnisation du préjudice économique et renvoie la procédure à la mise en état ;
- Fait injonction à la Société VALOROEUF et à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire de conclure au fond sur l'indemnisation du préjudice économique pour le 31 octobre 2007 ;
- Fait injonction à la société BABCOCK WANSON de conclure en réponse pour le 29 novembre 2007 ;
- Dit que la procédure sera clôturée à l'audience de mise en état du 6 décembre 2007 pour être plaidée à l'audience du vendredi 21 décembre 2007 à 9 H 15 ;
- Sursoit à statuer sur les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,