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20/09/2007 | FRANCE | N°06/05826

France | France, Cour d'appel de Rennes, 20 septembre 2007, 06/05826


Huitième Chambre Prud'Hom





ARRÊT No525



R.G : 06/05826



POURVOI no80/07 du 12/11/2007 réf :U0744757









INSTITUT DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT (I.R.D.)



C/



M. Robert X...


















Réformation partielle















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2007







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Francine SEGONDAT, Président,

Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller, entendue en son rapport,

Monsieur François PATTE, Conseiller,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT,...

Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No525

R.G : 06/05826

POURVOI no80/07 du 12/11/2007 réf :U0744757

INSTITUT DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT (I.R.D.)

C/

M. Robert X...

Réformation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Francine SEGONDAT, Président,

Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller, entendue en son rapport,

Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Juin 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 20 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANT et intimé à titre incident :

L'INSTITUT DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT (I.R.D.) pris en la personne de son représentant légal

213, rue La Fayette

75480 PARIS CEDEX 10

représentée par Me Cécile BABAULT-BALLUFIN, Avocat au Barreau de PARIS

INTIME et appelant à titre incident :

Monsieur Robert X...

...

56670 RIANTEC

représenté par Me RODIER substituant à l'audience Me Monique LE MARC'HADOUR, Avocats au Barreau de LORIENT

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par L'INSTITUT DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT (IRD) d'un jugement rendu le 10 juillet 2006 par le Tribunal d'Instance de QUIMPER, statuant en matière prud'homale.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Robert X... a été engagé le 21 mars 1997 en qualité de chef mécanicien de 3ème classe par l'ORSTOM au droit duquel se trouve désormais l'IRD dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et a été affecté successivement à bord de l'ALIS en Polynésie Française puis à bord de l'ANTEA basé à Abidjan en Côte d'IVOIRE.

Entre le mois de novembre 1999 et le mois de novembre 2003 le navire ANTEA s'est trouvé immobilisé à quai à Abidjan en raison d'une avarie de moteur puis a été remorqué vers le port de Dunkerque où il se trouve en gardiennage.

Pendant la période d'immobilisation du navire, l'IRD a décidé de réduire les effectifs des officiers en charge du navire, Monsieur X... devant assurer avec les officiers qui restaient, l'entretien, la conduite, le gardiennage et la sécurité de celui-ci.

Estimant ne pas avoir été rempli de l'intégralité de ses droits, Monsieur X..., après l'échec de la tentative de conciliation devant l'Administrateur des Affaires Maritimes, a fait citer l'IRD devant le Tribunal d'Instance de QUIMPER pour obtenir le paiement du service supplémentaire effectué entre le 1er mars 2000 et le 1er novembre 2003 sur la base de la répartition de la solde des officiers manquants, un rappel des heures RTT, une prime de déménagement, des heures supplémentaires effectuées depuis le 6 juin 2004, le remboursement de frais de transport, des indemnités de mission pour la période du 6 juin 2004 au 3 août 2005 et des dommages intérêts.

Par jugement en date du 10 juillet 2006 le Tribunal d'Instance de QUIMPER a fait droit partiellement aux réclamations de l'officier.

L'IRD a interjeté appel de ce jugement.

Monsieur X... a formé appel incident.

OBJET DES APPELS ET MOYENS DES PARTIES

L'IRD conclut à la réformation du moins partielle de la décision déférée, au rejet des prétentions du salarié et sollicite la restitution de la somme indûment versée au titre des 12 jours qu'il a effectué seul en qualité de second mécanicien, de la somme de 3.226,90 euros ainsi qu'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il fait valoir :

- que la situation de gardiennage de l'ANTEA en Côte d'Ivoire n'imposait pas le maintien du service de navigation,

- que l'ANTEA était un navire de pêche, que les dispositions sur lesquelles se fonde Monsieur X... ne sont pas applicables à ce type de navire et que notamment les heures de présence à bord ne peuvent être dans leur intégralité considérées comme des heures de travail effectif,

- qu'aucun texte n'imposait le maintien de l'équipage de navigation à bord,

- qu'il n'est nullement établi que Monsieur X... ait eu à effectuer le quart ou le service d'un, voire 2 officiers manquant à l'effectif,

- que la rémunération au titre des heures supplémentaires n'est pas justifiée et que Monsieur X... a bénéficie d'une indemnisation forfaitaire de 4 heures par jour bien qu'il n'ait effectué aucune heure supplémentaire effective,

- qu'en l'absence de justificatifs l'indemnité de déménagement n'est pas dûe de même que le remboursement des frais de transport,

- que Monsieur X... a été rempli de ses droits au titre des RTT,

- qu'il ne peut prétendre à des indemnités de mission.

Monsieur Robert X... conclut également à la réformation du jugement et présente les demandes suivantes devant la Cour:

- paiement du service supplémentaire effectué entre le 1er mars 2000 et le 1er novembre 2003 sur la base de la répartition de la solde des officiers manquants : 245.057,52 euros,

- prime de déménagement : 6.000 euros

- heures supplémentaires depuis le 6 juin 2004 : 122.435,32 euros

- indemnités de mission entre le 6/6/2004 et le 3/8/2005 : 24.798,30 euros

- remboursement des frais de transport : 879,26 euros

- dommages intérêts pour résistance abusive : 4.000 euros

- article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 4.000 euros.

Il soutient :

- que l'article 26 de la Convention Collective est applicable et que l'IRD n'a pas respecté la décision d'effectif visée par l'Administrateur des Affaires Maritimes,

- que les nécessités effectives du service à bord du navire à quai imposées par les procédures de sécurité, l'entretien et le gardiennage du navire entraînaient une présence effective de sa part dans les proportions indiquées dans son décompte, la présence permanente à bord d'au moins un officier pont et un officier machine étant indispensable,

- que chaque heure de présence à bord est considérée comme du travail effectif, le navire ANTE n'ayant pas pour mission de mener des campagnes de pêche mais d'effectuer des recherches scientifiques,

- qu'à partir du moment où un officier manque à l'effectif, les officiers restants doivent assurer nécessairement le travail de celui qui n'est pas là dès lors qu'aucune décision modifiant les effectifs n'a été prise,

- qu'en outre l'IRD a octroyé à Monsieur X... et à l'un de ses collègues un salaire supplémentaire pour le non-respect de la décision d'effectif lorsque le navire était à quai à Dunkerque, admettant par-là même que l'article 26 de la Convention Collective était applicable,

- qu'au regard de ces dispositions il aurait dû percevoir la solde des officiers manquants sans aucun abattement contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal,

- que les jours de RTT sont dûs,

- qu'il a droit à une prime de déménagement même en l'absence de factures,

- que la décision d'organisation du travail sur l'ANTEA à Dunkerque prise le 28 septembre 2004 est irrégulière et inopposable puisqu'il n'a signé aucun avenant et qu'il peut prétendre à un rappel d'heures supplémentaires,

- qu'il justifie des frais de transport qu'il a engagés,

- que les indemnités de mission sont dues dans la mesure où elles sont prévues dans son contrat de travail.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience.

DISCUSSION

Sur la part de l'officier manquant

Considérant que Monsieur X... réclame le paiement de "la part de l'officier manquant" pendant la période d'immobilisation du navire d'ANTEA à Abidjan en se fondant sur les dispositions de l'article 26 de la Convention Collective du 30 septembre 1948 au motif que la décision d'effectif prise le 23 mars 1999 par l'IRD n'a subi aucune modification jusqu'en mars 2004 et que les nécessités du service à bord du navire à quai l'avaient contraint à assurer non seulement son propre travail mais également une partie du travail du ou des officiers manquants ;

Considérant que pour s'opposer à cette demande l'IRD soutient pour l'essentiel que les dispositions de l'article 26 de la Convention Collective n'avaient pas vocation à s'appliquer dans la mesure où le navire ANTEA était en situation de gardiennage, où il s'agit d'un navire de pêche et où Monsieur X... ne démontre pas avoir été dans l'obligation d'effectuer le service ou le quart d'un officier manquant ;

Considérant que l'article 26 de la Convention Collective des officiers prévoit que "si un officier manque à l'effectif fixé conformément aux dispositions légales en vigueur la solde de l'officier manquant sera répartie entre les officiers qui seront appelés à assurer son travail ou son quart" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1 du Décret du 26 mai 1967 l'effectif de tout navire est fixé par l'armateur s'il n'a pas été déterminé au préalable par voie d'accord entre les parties intéressées ou leurs représentants et est soumis par l'armateur au visa de l'Administrateur des Affaires Maritimes territorialement compétent qui apprécie sa conformité aux règles relatives à la sécurité de la navigation et à la durée du travail ;

Considérant qu'une décision d'effectifs imposant la présence à bord de 6 officiers (3officiers pont et 3 officiers machine) a été prise le 23 mars 1999 et visée par l'Administrateur des Affaires Maritimes ;

Que la seule décision ultérieure réduisant cet effectif et visée par l'Administrateur des Affaires Maritimes n'a été prise que le 11 mars 2004 ;

Qu'autrement dit entre ces deux dates l'effectif du navire devait être maintenu à 6 officiers, étant précisé :

- que l'application du Décret du 26 mai 1967 n'est pas conditionnée par le service en mer,

- que rien n'empêchait l'IRD de réduire l'effectif initial avant le mois de mars 2004 et de soumettre sa décision à l'Administrateur des Affaires Maritimes,

Considérant d'autre part qu'en vertu de l'article 25 du Code du Travail Maritime des décrets déterminent le cas échéant par genre de navigation ou catégorie de personnel les modalités d'application de l'article 24 (durée du travail) et fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail ;

Que, selon l'article 11 du Décret du 6 septembre 1983 pris pour l'application de cet article 25 du Code du Travail Maritime, les règles du service à la mer seront applicables non seulement à la mer et sur rade foraine mais aussi toutes les fois que le navire séjourne moins de 24 heures sur rade abritée ou dans les ports d'escale ; qu'en revanche les règles du service au port sont applicables chaque fois que le navire séjourne plus de 24 heures sur rade abritée ou dans un port d'attache ;

Que l'article 2 de ce même décret précise que dans la modalité du service au port et dans les ports d'attache, les ports tête de ligne en France et les ports de retour habituel, chaque heure de présence à bord à la disposition du capitaine est considérée comme du travail effectif ;

Considérant que le fait que ces dispositions concernent les navires autres que de pêche et que l'ANTEA ait été classé en navire de Grande pêche est inopérant dans la mesure où l'IRD a une mission de recherche scientifique et où l'ANTEA devait intervenir en appui aux programmes de recherche concernant la dynamique océanique et les relations océan climat, les mécanismes de la production océanique la classification retenue par les Affaires Maritimes n'ayant aucune incidence sur l'activité réelle exercée par le navire qui ne peut être assimilée à une activité de pêche ;

Considérant en dernier lieu qu'au regard des pièces versées aux débats il est constant que Monsieur X... a été amené à assurer au moins une partie du travail d'un officier manquant ou de 2 officiers manquants, la présence à bord en permanence d'un officier pont et d'un officier machine ayant été nécessaire et demandée par l'armateur pour éviter que le navire ne soit à l'abandon et permettre son entretien et une surveillance constante ;

Qu'en outre il sera observé qu'aux termes de 2 décisions du Directeur Général de l'IRD (novembre 2004 et février 2005) alors que l'ANTEA se trouvait à quai à Dunkerque, Monsieur X... et l'un de ses collègues se sont vus octroyer un salaire supplémentaire "pour le non respect de la décision d'effectif" par application de l'article 26 de la Convention Collective ;

Considérant qu'il s'ensuit que la demande de Monsieur X... formée à ce titre est fondée en son principe mais doit, comme l'a retenu à bon droit le Premier Juge, être limitée à la somme de 140.610,78 euros correspondant à la moitié de la solde de l'officier manquant lorsqu'un seul officier était absent, l'autre moitié du service étant alors assurée par le second officier présent, et à la moitié des soldes cumulées des 2 officiers manquants lorsque ces deux officiers étaient absents sauf à rémunérer Monsieur X... pour une durée effective de travail supérieure à 24 heures par jour ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Que la demande formée par l'IRD en restitution de la part supplémentaire qu'elle a réglée à une certaine période sera rejetée.

Sur les journées de RTT entre le 1er janvier 2002 et le 16 novembre 2003.

Considérant qu'il résulte des éléments produits aux débats que Monsieur X... a admis avoir perçu une somme de 14.817 euros ;

Que l'IRD indique pour sa part avoir réglé et être redevable de la somme de 18.043,91 euros ;

Que selon les explications fournies il s'agit de la même somme l'une calculée en net et la seconde en brut ;

Qu'aucun rappel à ce titre n'est dû.

Sur l'indemnité de déménagement et sur les frais de transport.

Considérant d'une part que le contrat de travail prévoyait le remboursement des frais de déménagement selon les mêmes modalités que pour le fonctionnaires et personnels civils de l'Etat ;

Que force est de constater :

- que l'indemnité de déménagement est forfaitaire à hauteur de 80 %,

- que Monsieur X... l'a perçue lorsqu'il est parti à Abidjan mais non lors de son retour,

- que le fait que l'avenant du 5 janvier 1998 ait stipulé que Monsieur X... percevrait une indemnité de résidence mensuelle exclusive du versement de toute autre prime ou indemnité à l'exclusion des indemnités de mission ne peut avoir pour effet de priver l'officier du remboursement de ses frais de déménagement,

- que l'intéressé est revenu définitivement en France,

Considérant que Monsieur X... est en conséquence fondé à obtenir ce remboursement et que faute pour l'employeur de fournir les éléments nécessaires au calcul de l'indemnité forfaitaire il convient d'allouer à l'officier des dommages intérêts compensateurs qui seront fixés à la somme de 3.500 euros, ce dernier ne versant pas aux débats le justificatif du montant qui lui a été réglé pour son transport aller Paris-Abidjan ;

Considérant d'autre part que les frais de transport pour lesquels un justificatif et un ordre de mission sont produits ont été remboursés ;

Que, pour les autres frais, rien ne permet de démonter qu'ils aient été engagés pour les besoins du service ;

Que la demande sera rejetée.

Sur les heures supplémentaires effectuées depuis le 6/06/2004 jusqu'au 3/08/2005.

Considérant qu'indépendamment du fait que la somme réclamée par Monsieur X... équivaut à une rémunération de 24 heures par jour, force est de constater :

- que l'IRD a pris une décision d'organisation du travail sur le navire ANTEA le 28 septembre 2004 par la mise en place d'un cycle de travail se traduisant par 9 semaines travaillées (480 heures), 5 semaines non travaillées, 3 semaines de congés payés, soit une moyenne de 33,45 heures sur le cycle,

- que cette décision était parfaitement opposable à l'officier par application combinée des dispositions de l'article 24-2 du Code du Travail Maritime, de l'article L 212-7 du Code du Travail et du décret du 6 septembre 1983 applicable à l'époque qui prévoyait le fonctionnement continu du navire tant dans le cadre du service en mer que du service au port,

Considérant que la durée moyenne effective du travail sur le cycle était inférieure à la durée légale et que dès lors aucune heure supplémentaire n'est dûe ;

Considérant toutefois que cette même décision du 28 septembre 2004 prévoyait le paiement de 4 heures dites supplémentaires pour chaque jour travaillé aux officiers, avantage financier qui certes requérait la signature d'un avenant mais qui constituait un engagement unilatéral de l'employeur et s'imposait en tout état de cause à l'IRD ;

Que c'est donc à bon droit que le Premier Juge a limité la demande de Monsieur X... à ce titre à la somme de 15.196,52 euros, somme qui n'est d'ailleurs pas remise en cause par l'IRD devant la Cour.

Sur les indemnités de mission

Considérant que Monsieur X... se fonde sur l'article 9 du décret du 2 mai 1990 et sur l'arrêté du 1er juillet 1999 pour solliciter le paiement d'indemnités de mission pour la période du 6 juin 2004 au 13 juillet 2006 ;

Que le décret du 2 mai 1990 fixe les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Considérant que le contrat d'engagement maritime ainsi que les conditions de travail des marins à bord des navires sont régis par des lois particulières et qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne prévoit l'application de ce décret aux maris embarqués ;

Que Monsieur X... ne peut valablement se prévaloir de ces dispositions étant précisé :

- que selon l'article 18 de la Convention Collective du 30 septembre 1948 sont "en mission" les officiers non embarqués employés par l'entreprise à des travaux, études, surveillance mais non placés dans une position 5 ou 7 (service à bord de navires désarmés ou en gardiennage - dépôt ou disponibilité),

- que l'indemnité de mission à laquelle fait référence l'avenant au contrat d'engagement maritime de Monsieur X... dont ni le versement ni le montant ne sont d'ailleurs prévus, ne pouvait s'appliquer qu'à des situations de mission telles que définies précédemment, ce qui ne concernait pas l'officier ;

Considérant que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier de nature à justifier l'octroi de dommages intérêts ;

Que l'équité commande d'allouer à Monsieur X... une indemnité supplémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que l'IRD qui succombe pour partie supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens.

DECISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Réforme partiellement le jugement entrepris.

Condamne l'IRD à verser à Monsieur X... la somme de 3.500 euros à titre de dommages intérêts pour compenser les frais de déménagement non pris en compte.

Déboute Monsieur X... de sa demande en paiement des journées de RTT.

Le condamne à restituer à ce titre à l'IRD la somme de 3.226,90 euros.

Confirme le dit jugement pour le surplus.

Y additant.

Condamne l'IRD à verser à Monsieur X... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/05826
Date de la décision : 20/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Quimper


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-20;06.05826 ?
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