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20/09/2007 | FRANCE | N°06/04696

France | France, Cour d'appel de Rennes, 20 septembre 2007, 06/04696


Huitième Chambre Prud'Hom




ARRÊT No518-519


R.G : 06 / 04696 et 06 / 04841 joints


POURVOI no84 / 07 du 21 / 11 / 2007 réf X 0744944








M. Pascal X...



C /


S.A. CLINIQUE DU GOLFE
















Jonction et Infirmation partielle














Copie exécutoire délivrée
le :


à :




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE RE

NNES
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2007






COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :


Madame Francine SEGONDAT, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller, entendu en son rapport


GREFFIER :


Monsieur Phi...

Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No518-519

R.G : 06 / 04696 et 06 / 04841 joints

POURVOI no84 / 07 du 21 / 11 / 2007 réf X 0744944

M. Pascal X...

C /

S.A. CLINIQUE DU GOLFE

Jonction et Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Francine SEGONDAT, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller, entendu en son rapport

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Juin 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 20 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANT et INTIME :

Monsieur Pascal X...

...

56150 GUENIN

représenté par Me Jean-Patrick LEHUEDE, Avocat au Barreau de VANNES

INTIMEE et APPELANTE :

La S.A. CLINIQUE DU GOLFE prise en la personne de ses représentants légaux
22, rue de Limur
56860 SENE

représentée par Me Marine KERROS, Avocat au Barreau de BREST

Vu le jugement rendu le 13 juin 2006 par le Conseil des prud'hommes de VANNES qui a
§ reconnu à M.X... la fonction de directeur
§ dit que son licenciement pour faute grave était justifié
§ condamné la S.A. CLINIQUE DU GOLFE à lui verser
-17. 490,28 euros à titre de rappel de salaire
-9. 621 euros à titre d'astreintes
-1. 600 euros à titre de R.T.T.
-750 euros au titre de l'article 700 du NCPC

Vu l'appel formé par la S.A. CLINIQUE DU GOLFE le 10 juillet 2006,
Vu l'appel formé par M.X... le 11 juillet 2006,
Vu les conclusions déposées le 14 juin 2007, reprises à l'audience par la S.A. CLINIQUE DU GOLFE,
Vu les conclusions déposées le 14 juin 2007, reprises à l'audience par M.X...,

LES FAITS

La S.A. CLINIQUE DU GOLFE exploite un établissement neuro-psychiatrique à SENE. Elle y emploie environ 43 salariés dont 23 soignants pour 71 lits.
Le capital social est détenu par la Société VP INVESTISSEMENT qui détenait à l'époque des faits la majorité du capital dans 5 autres sociétés aux activité identiques. Le siège de cette société était situé à TOURS.
M.X... a été embauché pour exercer des responsabilités de direction dont l'étendue (totale ou partielle) est une composante essentielle du litige. En janvier 2001 il a sollicité une régularisation de classification et de salaire qui lui a été refusée.
Les relations contractuelles se sont ensuite déroulées normalement, sous réserve d'un litige portant sur l'éloignement de son domicile.
Dans le cadre de ses fonctions – étendues ou pas – M.X... a mis en application les nouvelles classifications issues de la convention collective du 18 avril 2002.L'opération a donné lieu à des flottements qui lui sont reprochés et qu'il impute au P.D.G.M.Z.... Les notifications ont été source de difficultés pour lui-même et pour un autre cadre, Mme A.... Son comportement à cette occasion sera l'élément déclencheur de la rupture du contrat de travail.
Convoqué par lettre du 27 août 2007 à un entretien préalable fixé au 2 septembre 2002, mis à pied à titre conservatoire, M.X... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée AR du 5 septembre 2002.
La Cour se réfère au jugement et aux conclusions pour un exposé détaillé des faits, des demandes et des moyens invoqués par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification professionnelle
Considérant que par lettre d'engagement acceptée du 7 septembre 2000 M.X... a été embauché en qualité de responsable administratif et de gestion et non en qualité de directeur d'établissement ; que par ailleurs, si l'annonce visait un emploi de directeur, elle ne fournissait aucune précision sur la nature des responsabilités ;
Considérant que le 1er décembre 2000 les parties ont signé une fiche de fonction aux termes de laquelle M.X... était bien employé en qualité de directeur, mais avec la mission de gérer l'établissement sous l'autorité (et non par délégation) du responsable légal ; qu'il était aussi fait état d'une délégation de pouvoirs, mais elle était expressément qualifiée de partielle ; que dans ce cadre, M X... avait pour mission d'appliquer la politique de gestion et de qualité définies en comité de direction ; qu'en revanche il n'avait pas de responsabilité propre dans leur définition ;
Considérant que ses tâches comprenaient la gestion du personnel, la gestion administrative et comptable, les relations avec les malades, le personnel médical et les rapports avec la holding ;
Qu'il était expressément précisé qu'il disposait d'un pouvoir de décision pour « traiter et corriger toute anomalie dans la clinique ainsi que dans tous les postes » ce qui signifie donc que ses interventions se limitaient à la mise en œ uvre, et au contrôle de conformité de décisions prises à un échelon supérieur (comité de direction) ; qu'il en a été ainsi, notamment, dans la mise en œ uvre difficile des nouvelles classifications : il n'a pas eu de rôle décisionnel, et a dû accepter, de mauvaise grâce, des coefficients inférieurs à ceux qu'il avait proposés ;
Considérant enfin que l'indication de sa qualité de directeur (sans autre précision) à l'Agence Régionale d'Hospitalisation pour la conférence sanitaire de secteur n'emporte pas nécessairement reconnaissance d'une délégation complète de responsabilités dans les rapports internes ;
Considérant dans ces conditions que les fonctions de M.X... étaient seulement celles d'un directeur administratif, et qu'il doit être débouté de ses demandes de qualification et de rappel salarial ;

Sur les autres demandes salariales
Considérant que M.X... ne conteste plus le rejet des demandes de prime d'ancienneté ni le rejet des heures supplémentaires ;
Sur les astreintes
Considérant qu'il était le représentant de la direction générale dans l'établissement, et qu'à ce titre il était bien un des membres du personnel d'encadrement susceptible de répondre à l'urgence au sens de l'article 8 de l'ARTT du 27 janvier 2000 ; qu'il relevait donc des dispositions relatives aux astreintes ;
Considérant qu'il a participé avec Mme B... et M C... à un service d'astreinte organisé par l'employeur à partir des semaines 51 et 52 de l'année 2001 ; que la condamnation, dont le chiffrage par le Conseil de prud'hommes n'est pas contesté, sera confirmée ;
Sur les RTT
Considérant que la demande de M.X... (9 jours) concerne les RTT du 1er janvier 2002 au 31 août 2002 (10 jours – 1 jour pris) ;
Considérant que M.X... était soumis à l'horaire collectif ;
Considérant que dans sa réponse du 30 septembre 2002 à la réclamation du 19 septembre, la Société a reconnu l'existence d'importants dépassements d'horaire au début de l'année 2002, et soutient avoir accordé des jours de récupération dont elle ne rapporte pas la preuve ;
Qu'ainsi les éléments fournis par les parties établissent que M.X... a travaillé plus de 35 heures au début de l'année 2002 ; que ces dépassements devaient donner lieu à l'attribution de repos compensateurs ; que 9 jours n'ont pas été soldés ; que par conséquent la condamnation sera confirmée ;

Sur le licenciement
Considérant que selon la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, M.X... a été licencié pour faute grave pour avoir incité le personnel à la grève et tenu des propos insultants à l'encontre de la Direction Générale ; qu'il lui est aussi reproché d'avoir utilisé à des fins personnelles du matériel de la Société, utilisé sa position dans la Société pour se faire remettre gratuitement du pain par un fournisseur, et d'avoir montré une insuffisance professionnelle considérée comme fautive ;
Sur le premier grief
Considérant que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs à la fin du mois de juillet, et que la procédure de licenciement a été entamée avant le terme du délai de prescription ;
Considérant que dans une attestation convaincante – en dépit de l'absence de pièce d'identité – Mme A..., gouvernante à la Clinique du Golfe rapporte qu'à l'occasion d'une contestation de sa classification et menaçant de donner sa démission, M.X... a rétorqué qu'elle ne devait pas faire cela et qu'elle devait faire grève avant, ajoutant qu'il était de tout c œ ur avec elle, M Z... ne méritant que cela ;
Considérant que M.X... ne conteste pas ces propos mais les minimise, en soutenant qu'il s'agit d'une boutade ;
Considérant cependant que connaissant les difficultés engendrées par la mise en œ uvre de nouvelles classifications, et les risques de conflit collectif qui pouvaient en résulter, M X... ne pouvait se désolidariser de la Direction ; que ses propos n'ont rien d'une boutade, mais confirment au contraire la persistance d'une opposition affichée (et agressive) à la Direction générale, alors qu'en avril 2002 il avait écrit à l'employeur pour dire qu'il reconnaissait le bien fondé du refus qu'on avait opposé à ses propres revendications ; que l'employeur était donc en droit d'attendre de lui une loyauté sans faille ;
Considérant enfin qu'il n'y a aucune contradiction entre le caractère collectif d'une grève et le manquement individuel qui lui est reproché ; que de ce fait, il est indifférent que la Société ne cite qu'un salarié sur 57 ;
Considérant par ces motif, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs, que le licenciement pour faute de M.X... est justifié, et que la gravité du manquement à l'obligation de loyauté rendant la poursuite du contrat impossible même pendant la durée du préavis c'est à juste titre qu'il a été licencié pour faute grave ; qu'il sera donc débouté de toutes les demandes liées à la rupture ;
Considérant que les parties doivent partager les dépens d'appel ;

DECISION
PAR CES MOTIFS

La Cour

Prononce la jonctions des deux procédures d'appel enrôlées sous les numéros de répertoire général 06 / 4696 et 06 / 4811
Infirme le jugement sur la qualification et sur le rappel de salaire
Statuant à nouveau

Déboute M.X... de sa demande de rappel de salaire
Confirme les autres dispositions
Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Dit n'y avoir lieu à condamnation en cause d'appel
Dit que les parties partageront les dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/04696
Date de la décision : 20/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Vannes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-20;06.04696 ?
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