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19/09/2007 | FRANCE | N°200

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0344, 19 septembre 2007, 200


Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 200/07

R.G : 06/05386

Mme Louise Marie-Reine X... Y...

C/

URSSAF DE LOIRE ATLANTIQUE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

pourvoiREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président,

Mada

me Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle Z..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audie...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 200/07

R.G : 06/05386

Mme Louise Marie-Reine X... Y...

C/

URSSAF DE LOIRE ATLANTIQUE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

pourvoiREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle Z..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Juin 2007 devant Monsieur B. LANGLADE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 19 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame Louise Marie-Reine X... Y...

...

La Thébaudière

44800 SAINT HERBLAIN

comparant en personne

INTIMÉE :

URSSAF DE LOIRE ATLANTIQUE

3 rue Gaëtan Rondeau

44933 NANTES CEDEX

représentée par Mme FEVRIER (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTERVENANTE :

DRASS DES PAYS DE LA LOIRE

6 rue René Viviani

BP 86218

44062 NANTES CEDEX 02

non représentée

EXPOSE DU LITIGE

Affiliée à l'URSSAF de Loire -Atlantique en qualité d'infirmière du 3 janvier 1983 au 31 mars 2001, Mme Louise X... Y..., née le 16 octobre 1933, a, par courrier du 9 décembre 1999, demandé à être dispensée du versement des cotisations d'allocations familiales et de la contribution sociale généralisée dans le cadre des dispositions de l'article R.242-15 du Code de la Sécurité Sociale prévoyant une exonération en faveur des travailleurs indépendants ayant assumé la charge d'au moins quatre enfants jusqu'à l'âge de 14 ans, âgés d'au moins soixante cinq ans, ou soixante ans s'il s'agit d'une femme veuve, célibataire, séparée ou divorcée.

Reconnaissant que Mme MALET Y... remplissait les conditions requises par l'article R.242-15 du Code de la Sécurité Sociale mais que sa demande se heurtait à la prescription de deux ans de l'article L.243-6 du Code de la Sécurité Sociale , l'URSSAF ne lui a remboursé que les cotisations versées postérieurement au

9 décembre 1997.

Saisi par Mme MALET Y..., la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF a confirmé cette position le 17 juin 2004; sa décision a été notifiée à Mme MALET Y... le 3 août 2004.

Par lettre recommandée du 15 septembre 2004, Mme MALET Y... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nantes en indiquant que l'URSSAF ne l'a jamais informée de la possibilité d'être exonérée du règlement de cotisations. Elle a demandé en conséquence la levée de la prescription et le remboursement des cotisations versées du 1er janvier 1994 au 9 décembre 1997, période pendant laquelle elle remplissait les conditions visées à l'article R.242-15 du Code de la Sécurité Sociale.

Elle a sollicité, par ailleurs, une somme de 1 000 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

L'URSSAF a conclu au débouté de l'assuré en rappelant les dispositions de l'article L.243-6 du Code de la Sécurité Sociale sur la prescription.

Elle a indiqué par ailleurs avoir rempli son obligation d'information par le biais de la notice qu'elle édite chaque année et qu'elle adresse aux cotisants, qui comporte un paragraphe sur les exonérations, avec, notamment, une référence à l'article R. 242-15 du Code de la Sécurité Sociale .

Par jugement en date du 26 Juin 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nantes a confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF.

Mme MALET Y... qui a relevé appel le 27 Juillet 2006 de cette décision notifiée le 5 Juillet 2006, reprend devant la Cour, oralement et par écrit, ses arguments de première instance, soutenant notamment ne pas avoir été informée de ses droits par l'URSSAF en temps utile. Elle demande à la Cour que la prescription soit levée et que l'URSSAF soit condamnée à lui rembourser ses cotisations du 1er Janvier 1994 au 9 décembre 1997 et une somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles.

L'URSSAF, pour sa part, sollicite la confirmation en tous points du jugement déféré.

MOTIVATION DE L'ARRET

L'article R.242-15 du Code de la Sécurité Sociale dispose que sont, notamment, dispensés du versement des cotisations d'allocations familiales les travailleurs indépendants qui ont assumé la charge d'au moins quatre enfants jusqu'à l'âge de 14 ans et qui sont âgés d'au moins 65 ans, cet âge étant ramené à 60 ans s'il s'agit d'une femme veuve ou d'une femme célibataire, séparée ou divorcée.

Mme MALET Y... qui a atteint l'âge de 60 ans le 16 octobre 1993 soutient qu'à cette date, elle remplissait les conditions exigées par l'article R.242-15 du Code de la Sécurité Sociale et que tel a été le cas jusqu'à sa demande d'exonération le 9 décembre 1999.

Comme l'a exactement relevé le Premier Juge , sa demande en restitution de sommes indûment réglées se heurte cependant à la prescription de deux ans instituée par l'article L.243-6 du Code de la Sécurité Sociale , de sorte que c'est à bon droit que l'URSSAF a limité ses remboursements aux années 1998 et 1999, s'arrêtant au 9 décembre 1997, soient deux ans en arrière par rapport à la demande de l'assurée . Comme, de surcroît, il ne peut être retenu à l'encontre de l'URSSAF une faute de nature à ouvrir droit à des dommages et intérêts ou permettant de lever la prescription susvisée, la Cour, adoptant les motifs du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale , ne pourra que débouter Mme MALET Y... de ses demandes et confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

LA COUR D'APPEL DE RENNES,

- Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Déclare l'appel de Madame Louise Marie-Reine X... Y... recevable en la forme mais le dit mal fondé.

- En conséquence ,

- La déboute de ses demandes.

- Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0344
Numéro d'arrêt : 200
Date de la décision : 19/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 26 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-09-19;200 ?
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