Cinquième Chamb Prud'Hom
ARRÊT No
R.G : 06/05214
M. Philippe X...
C/
S.A. MAN CAMIONS ET BUS
POURVOI No 71/07 DU 19.11.07
Réf Cour de Cassation:
X 0744898
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Guyonne DANIELLOU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2007
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 18 Septembre 2007; date indiquée à l'issue des débats: 11 septembre 2007.
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APPELANT :
Monsieur Philippe X...
...
Résidence du Thabor
35000 RENNES
représenté par Me Jean-François PROUST, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
S.A. MAN CAMIONS ET BUS
12 avenue du Bois de l'Epine
Z.I. - CP 8005 COURCOURONNES
91008 EVRY CEDEX
représentée par Me Anahid PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS
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Entré au service de la Sté MAN CAMIONS ET BUS le 1er mars 1995
M. X... qui a successivement occupé les fonctions d'attaché commercial , véhicules industriels, puis de chef des ventes, puis de responsable régional des ventes et enfin de responsable commercial de zône, a fait l'objet le 3 novembre 2005 d'un licenciement pour insubordination.
Contestant le bien fondé d'une telle mesure, il a, le 30 novembre 2005 saisi le Conseil de Prud'hommes de RENNES de demandes indemnitaires dont il a été débouté pat jugement du 3 juillet 2006.
Relevant régulièrement appel de cette décision le 27 juillet 2006, il fait observer devant la Cour :
- que la proposition qui lui a été faite de le maintenir à son poste dans le cadre de la réorganisation de l'entreprise entraînait inéluctablement une diminution de ses responsabilités et de ses prérogatives et constituait une modification de son contrat de travail que l'employeur ne pouvait lui imposer.
- que selon cette proposition, il aurait dû exercer des fonctions sous la responsabilité du directeur régional de zone sans qu'au préalable la direction ne lui ait notifié quelle serait la répartition de compétences entre eux deux.
- qu'en réalité il a été évincé de son poste de directeur commercial dès le 2 mai 2005, et que le motif de son licenciement n'est ni réel ni sérieux.
- qu'infirmant le jugement attaqué la Cour devra une somme de 180 000 € à titre de dommages-intérêts outre une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
En réponse, la SA MAN CALIONS ET BUS fait valoir :
- que la réorganisation qu'elle a mise en place a eu pour objectif de réduire de 14 à 7 le nombre des zones commerciales chargées tant des ventes que des services après vente des véhicules.
- que le seul changement de rattachement à un nouveau responsable hiérarchique dans le cadre d'une réorganisation d'entreprise n'est pas de nature à caractériser une modification du contrat de travail.
- qu'en s'enfermant dans une position de refus de travailler dans le nouveau cadre M. X... a indiscutablement commis un acte d'insubordination qu'elle a à juste raison sanctionné.
- qu'en toute hypothèse si la Cour accueille le salarié en ses prétentions, elle devra limiter le montant de son indemnisation et le débouter de sa demande d'indemnité pour frais non répétibles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour déclare se référer expressément aux écritures qu'elles ont prises et développées oralement devant elle.
DISCUSSION
Considérant qu'aux termes de la lettre du 3 novembre 2005 qui fixe les limites du débat judiciaire, M. X... a été licencié pour une insubordination constituée par son refus de travailler dans le cadre de la nouvelle organisation mise en place par l'employeur;
Considérant qu'il est constant qu'en mai 2005 la Sté MAN CAMIONS ET BUS a décidé de se réorganiser à compter du 1er juillet suivant par le biais d'une refonte des régions auxquelles étaient confiés les services de la vente et de l'après-vente;
Considérant que dans le cadre de cette réorganisation, il a été proposé à M. X... d'exercer les fonctions opérationnelles consistant soit dans la responsabilité de l'école de vente véhicules neufs soit dans la responsabilité régionale des ventes grands comptes;
Considérant qu'à la suite du refus opposé à ces 2 propositions, l'employeur lui en a formulé une troisième, à savoir le maintien de sa fonction actuelle de directeur commercial de zône sous la responsabilité de directeur régional vente et après vente ouest, ses conditions de rémunération, de statut et de résidence demeurant inchangées;
Considérant qu'après avoir refusé cette proposition au motif que son positionnement sous la responsabilité du directeur régional équivaudrait à une rétrogradation dans la mesure où dans le passé il travaillait sous la responsabilité directe du directeur national des ventes, M. X... a été maintenu le 16 Juin 2005 dans sa fonction actuelle sur son territoire actuel avec ses prérogatives actuelles et ce sous la responsabilité de M. Z..., directeur régional ouest;
Considérant que c'est après avoir réitéré son refus d'occuper ce poste, pour les motifs qu'il avait exprimés à plusieurs reprises que la Sté MAN CAMIONS ET BUS a décidé de le licencier;
Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que la mise en oeuvre de la réorganisation de l'entreprise, avec pour conséquence la réduction du nombre des régions et l'augmentation des responsabilités des directeurs régionaux n'a fait l'objet, en son principe, d'aucune critique de la part du salarié: que c'est dans le cadre de cette réorganisation, en exécution de son pouvoir de direction, que l'employeur a décidé de le positionner sous la responsabilité du directeur régional tout en maintenant son emploi, ses prérogatives et sa rémunération;
Considérant que le seul fait qu'il ne soit pas directement placé sous l'autorité du directeur national dans le nouvel organigramme ne constitue pour M. X... ni la modification de son contrat de travail qu'il allègue ni, à fortiori, la rétrogradation dont il se prévaut;
Considérant que, pour démontrer qu'il aurai été dépossédé de ses fonctions au profit de M. Z..., son supérieur, le salarié, qui justifie qu'il bénéficiait d'une délégation de signature en matière de réception des commandes de véhicules, verse au débat des accusés de réception desdites
commandes, établis de juillet à septembre 2005, et signés du directeur régional et non de lui;
Considérant que de telles pièces ne sauraient justifier l'argumentation qu'il développe dans la mesure où il ne conteste pas sérieusement qu'installé dans sa position de refus des propositions d'emploi faites par la direction, puis de maintien à son poste, il s'est placé dans une attitude attentiste et ne s'investissait plus dans l'exercice de ses fonctions depuis qu'en juin 2005 son employeur avait pris la décision de le maintenir dans ses fonctions;
Considérant que le motif de son licenciement est parfaitement caractérisé et qu'il convient en confirmant le jugement déféré de le débouter de toutes ses demandes;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement , par arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement déféré en ses dispositions.
- Déboute Monsieur Philippe X... de toutes ses prétentions et le condamne aux dépens.
Le Greffier, Le Président,