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18/09/2007 | FRANCE | N°06/04952

France | France, Cour d'appel de Rennes, 18 septembre 2007, 06/04952


Deuxième Chambre Comm.





ARRÊT No



R.G : 06/04952



POURVOI S 0721157

du 04/12/2007









Mme Michèle X... épouse Y...




C/



M. Guy Z...


Mme Anne-Marie A... épouse Z...


















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :

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à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2007





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, entendu en son rapport,

Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,

Mme B... ...

Deuxième Chambre Comm.

ARRÊT No

R.G : 06/04952

POURVOI S 0721157

du 04/12/2007

Mme Michèle X... épouse Y...

C/

M. Guy Z...

Mme Anne-Marie A... épouse Z...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, entendu en son rapport,

Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,

Mme B... NIVELLE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Béatrice C..., lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC : Madame D...

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Juin 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 18 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame Michèle X... épouse Y...

Rue du Rocher Glissant

Le Bourg

56380 BEIGNON

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués

assistée de Me Sophie E..., avocat

INTIMÉS :

Monsieur Guy Z...

...

56380 GUER

représenté par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués

assisté de Me Lionel F..., avocat

Madame Anne-Marie A... épouse Z...

...

56380 GUER

représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués

assistée de Me Lionel F..., avocat

EXPOSE DU LITIGE :

Madame Y... était exploitante d'un fonds de commerce d'hôtel-restaurant-crêperie à BEIGNON.

Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 novembre 2001. La cessation des paiements a été fixée au 26 mars 2001.

Par jugement du 9 avril 2003, le tribunal de commerce de VANNES a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

En 1993, les époux Z... avaient prêté des fonds à Madame Y.... Soutenant ne pas avoir été remboursés des sommes qu'ils lui ont prêtées, ils ont assigné Madame Y... devant le tribunal de grande instance de VANNES.

Selon jugement du 22 juin 2006, le tribunal de grande instance de VANNES a :

* reçu les époux Z... en leur demande,

* condamné Madame Y... à leur payer :

- la somme de 94 518,39 euros à titre de dommages-intérêts

- la somme de 7 622,45 euros en remboursement du prêt, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2004,

- la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Madame Y... aux dépens.

Appelante de cette décision, Madame Y... demande à la Cour de :

- déclarer recevable et bien fondée Madame Y... en son appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de VANNES;

En conséquence,

- débouter Monsieur et Madame Z... de toutes les demandes formulées à son encontre ;

- les condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile par la SCP D'ABOVILLE, de MONCUIT-SAINT-HILAIRE LE CALLONNEC, avoués à la Cour.

Les époux Z... concluent ainsi :

" Vu les articles 1382, 1147 et 1315 du code civil,

vu les reconnaissances de dettes de Madame Y...,

vu le jugement déféré et les conclusions de première instance de Madame Y....

- dire l'appel interjeté par Madame Y... infondé, et l'en débouter,

En conséquence,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Ainsi,

- condamner Madame Michèle X... épouse Y... à payer à Monsieur et Madame Guy Z... 94 518,39 euros en indemnisation de leur préjudice résultant de la fraude à leurs droits de créanciers caractérisée par la dissimulation de leur créance dans le cadre de la liquidation judiciaire du débiteur,

- dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamner Madame Michèle X... épouse Y... à payer à Monsieur et Madame Guy Z... 7 622,45 euros en remboursement de sa dette contractée le 11 décembre 2001 avec intérêts au taux légal à compter de cette date,

Y additant,

- condamner Madame Michèle X... épouse Y... à payer à Monsieur et Madame Guy Z... 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner Madame Michèle X..., épouse Y..., au paiement des entiers dépens, tant de première instance que d'appel, qui seront recouvrés par la SCP BAZILLE JJ - GENICON S, avoués associés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile".

Le dossier de la procédure a été transmis au Ministère Public, qui en a donné visa ;

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que les intimés fondent leur action sur les dispositions de l'article 1382 du code civil (Cass G... 26 octobre 1999).

Que la faute de Madame Y... est constituée en l'espèce par une attitude frauduleuse au sens de l'article L622 - 32 du code de commerce.

Qu'il résulte des éléments objectifs de la cause que Madame Y..., débitrice, a dissimulé à ses différents créanciers l'existence des sommes dont elle était redevable envers ces derniers, lesquels n'ont pu bénéficier de l'avertissement d'avoir à déclarer leur créances (Cass G... 16 novembre 1993- 26 octobre 1999) ;

Que la dissimulation de l'appelante est volontaire et ne résulte pas d'une simple omission ;

Considérant tout d'abord que les époux H... ont, en effet, été victimes des affirmations mensongères de Madame Y... qui leur a indiqué, parfois en présence de sa mère qui a appuyé son discours, rencontrer d'importantes difficultés financières qui résultaient, selon ses dires, de fréquentations malencontreuses qui l'auraient amenée à contracter de très importantes dettes, dont on exigeait d'elle un remboursement immédiat, et dont elle préférait ne pas aviser son époux ;

Que dans les procès-verbaux de gendarmerie versés aux débats figurent les dires de Madame Y... ; qu'en première instance cette dernière affirmait que "dans une situation de détresse, elle aurait été manifestement abusée par Monsieur et Madame Z..., qui lui auraient fait signer des reconnaissances de dettes au titre de prêts qu'elle aurait réglés pour l'essentiel en espèces", en précisant que si elle n'avait pas informé le liquidateur "c'est précisément parce que Monsieur Z... lui avait assuré, compte tenu des circonstances et des règlements effectués, qu'il ne lui réclamerait plus rien";

Que ce faisant Madame Y... reconnaît le bien fondé et le montant de la créance des époux Z... ;

Que l'appelante a ensuite soutenu avoir été contrainte de mettre des distances entre elle et son créancier, compte tenu de l'empressement de Monsieur Z..., duquel elle aurait été particulièrement proche même si elle "ne souhaite pas faire ici l'étalage de sa vie privée" ;

Que ces propos formellement contestés ne reposent sur aucun élément probant, et ne résistent pas à l'examen des faits ; que les chèques remis à Madame Y... ont été signés par Monsieur Z... ou par Madame Z..., et non par Monsieur Z... exclusivement ; qu'ils émanent pour la plupart du compte joint des époux ; que la somme de 49 393,48 euros (324 000 F) a été portée au compte de Monsieur François Y... par l'appelante ;

Qu'il est ainsi démontré que Madame Y... n'a pas entendu user de ces sommes pour les besoins de son commerce ; qu'à défaut, elle a opéré une confusion de patrimoine, mais qu'en toute hypothèse, elle a agi en fraude des droits des créanciers ;

Que l'attestation de Monsieur I..., produite par Madame Y..., confirme les manoeuvres frauduleuses de cette dernière ; que M. I... affirme de façon partiale qu'en "décembre 2001 il aurait assisté à la remise par Madame Y... d'une somme d'argent en espèces contenue dans une enveloppe à un homme qui s'était présenté à lui comme étant Monsieur Z..." ; que ce "témoin" aurait eu connaissance du contenu de l'enveloppe ; qu'il précise "après le départ de cet homme, Madame Y... m'a expliqué que c'était cet homme qui la poursuivait d'une cour assidue, et qu'elle avait hâte de finir de le rembourser pour ne plus être dans une situation qui la perturbait" ; que le témoin précise que les propos relatés auraient été tenus en décembre 2001, alors que l'état de cessation des paiement de Madame Y... avait déjà été déclaré ;

Que malgré cela, Madame Y... a souscrit un nouvel emprunt auprès de Monsieur et Madame Z..., et qu'elle devait accepter par la suite un emploi salarié qui lui était proposé par Monsieur Z..., dont la confiance était manifestement trompée ; que les époux Z... espéraient que le salaire versé à Madame Y... permettrait à cette dernière de procéder au remboursement de sa dette, par échéances mensuelles, leurs espoirs ayant été vains, la débitrice n'ayant effectué aucun paiement ;

Que M. I... indique de manière inexacte qu'en 2003 "la situation de Madame Y... avec Monsieur Z... devenait insupportable malgré le remboursement total de ses dettes" ; que les propos de M. I... ne relatent aucun fait précis ; qu'ils ne prouvent nullement un remboursement "total" des dettes de Madame Y... et ne relatent que les propos actuels de cette dernière, manifestement mensongers ;

Que Madame Y... prétend aussi qu'elle n'aurait pas déclaré le montant de la créance des époux Z... auprès de la liquidation judiciaire en accord avec Monsieur Z..., ce qui formellement contesté ;

Que ce faisant, elle reconnaît d'une part, que le défaut de déclaration qui lui est reproché ne saurait être qualifié de simple omission, et d'autre part, rester débitrice à l'égard des intimés alors qu'elle sollicite de M. I... qu'il produite une attestation au soutien des ses intérêts faisant état de ce qu'elle aurait procédé, "au remboursement total de ses dettes" ; que par ces contradictions Madame Y... a manifestement abusé de la confiance que lui avait accordée les époux Z... pour se faire remettre des sommes d'argent importantes à hauteur d'un montant total de 102 140,84 euros, qu'elle n'a jamais voulu leur rembourser ;

Qu'en fraude des droits de Monsieur et Madame Z... , Madame Y... a volontairement omis de déclarer leurs créances auprès du représentant des créanciers, de sorte qu'il ne puissent obtenir aucun remboursement ;

Que la fraude est caractérisée et engage la responsabilité délictuelle de la débitrice sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Considérant que le préjudice des époux Z..., qui en est résulté, réside dans l'extinction consécutive de leur créance, car ils n'ont pu conformément aux dispositions de l'article L 622.3 du nouveau code de commerce, déclarer leur créance auprès de la liquidation judiciaire ; que du fait de Madame Y..., leur créance antérieure à l'état de cessation de paiement de cette dernière, à hauteur de 94 518,39 euros (620 000 F), est donc éteinte ;

Que l'insuffisance d'actif n'a pas à être prise en compte et qu'il n'y a pas lieu de raisonner ainsi que le fait l'appelante, sur la base de l'extinction de la créance ;

Que Madame Y... prétend à tort que cette extinction de créance résulterait de la seule faute des créanciers ;

Que Monsieur et Madame Z... précisent avec raison avoir toujours estimé que leurs prêts au profit de Madame Y... intervenaient à titre personnel et en aucun cas dans le cadre de son activité professionnelle, ou pour être portés au compte de l'époux de cette dernière, ce d'autant plus qu'ils ignoraient qu'elle exploitait son fonds de commerce en tant qu'entrepreneur individuel, les intimés supposant que leur débitrice avait comme eux constitué une société ;

Que les époux Z... n'ont jamais été détrompés sur ce point par Madame Y..., laquelle a abusé de leur confiance, si bien qu'ils ont consenti à lui remettre des sommes importantes ;

Que Madame Y... n'a jamais laissé entendre que les prêts qui lui étaient accordés pourraient bénéficier à son activité ;

Que dans le cadre de la procédure, elle s'est catégoriquement refusée à justifier de ses références bancaires afin que puisse être vérifiée l'utilisation pour son activité des prêts en cause, ainsi qu'elle le prétend ;

Que les chèques qu'elle s'est faire remettre ont pour certains été libellés au nom de son époux, alors que Monsieur et Madame Y... sont mariés sous le régime de la séparation de biens ;

Que les prêts en cause ont donc toujours été étrangers à l'activité de l'appelante ;

Que n'ayant bénéficié d'aucun avertissement aux créanciers, Monsieur et Madame Z... ne pouvaient par conséquent, qu'ignorer les conditions d'exercice et la situation de précarité de l'activité de Madame Y... ;

Que Madame Y... ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude , et qu'il convient de tirer toutes conséquences de ses refus de communication de pièces ainsi que de ses multiples contradictions ;

Que si la créance des époux Z... est éteinte au regard de la liquidation judiciaire, ceux-ci demeurent néanmoins bien fondés à solliciter une indemnisation à hauteur du montant de 94 518,39 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice subi du fait de la fraude de Madame Y... à leurs droits de créanciers ;

Considérant qu'en ce qui concerne le prêt postérieur à l'état de cessation de paiement, d'un montant de 7 622,45 euros, Monsieur et Madame Z... sont bien fondés, eu égard à la reconnaissance de dette du 11 décembre 2001, à solliciter la condamnation en paiement de Madame Y... sur le fondement de l'article 1147 du code civil ;

Qu'en première instance Madame Y... est restée parfaitement taisante quant à cette créance de Monsieur et Madame Z..., qu'elle n'a alors pas contestée ; qu'elle n'a pas justifié avoir remboursé ses créanciers, mais se contentait de faire valoir "qu'en réalité, pour l'essentiel les créances ont été remboursées même si elles l'ont été en espèces dans un contexte particulier" ; qu'il lui avait été opposé que "si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" ;

Que Madame Y... allègue désormais devant la Cour que les époux Z... ne rapporteraient pas la preuve de ce que sa reconnaissance de dette correspondrait à un prêt postérieur à la liquidation judiciaire et reprend la même argumentation que celle développée au titre de la créance de 94 518,38 euros ;

Qu'il sera tiré toutes conséquences des contradictions de Madame Y... qui n'a jamais en première instance contesté ni l'existence ni la date de son emprunt du 11 décembre 2001 ;

Que le jugement déféré sera confirmé et Madame Y... en conséquence condamnée sur le fondement de l'article 1147 du code civil à payer à Monsieur et Madame Z... 7 622,45 euros en remboursement de la dette contractée le 11 décembre 2001 ;

Qu'il sera également confirmé dans ses autres dispositions;

Considérant que l'équité commande d'allouer aux intimés une somme de 3 000 euros en compensation de leurs frais non répétibles d'appel ;

Considérant que Madame Y..., qui succombe totalement supportera les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne Madame Y... à payer aux époux Z... une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La condamne aux dépens qui, pour ceux d'appel, seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Rejette toutes prétentions autres ou contraires.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/04952
Date de la décision : 18/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Vannes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-18;06.04952 ?
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