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13/09/2007 | FRANCE | N°06/07003

France | France, Cour d'appel de Rennes, 13 septembre 2007, 06/07003


Huitième Chambre Prud'Hom





ARRÊT No507-508



R.G : 06/07003 et 06/07078 joints





POURVOI no82/07 du 13/11/2007 réf : Z0744808







S.N.C. MONDIAL MOQUETTE



C/



M. Thierry X...


















Jonction et Infirmation















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2007





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Francine SEGONDAT, Président,

Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,

Monsieur François PATTE, Conseiller,



GREFFIER :



Monsieur Philippe Y..., lors des débats et lors du prononcé







...

Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No507-508

R.G : 06/07003 et 06/07078 joints

POURVOI no82/07 du 13/11/2007 réf : Z0744808

S.N.C. MONDIAL MOQUETTE

C/

M. Thierry X...

Jonction et Infirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Francine SEGONDAT, Président,

Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,

Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe Y..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Juin 2007

devant Madame Francine SEGONDAT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 13 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE et INTIMEE :

La S.N.C. MONDIAL MOQUETTE prise en la personne de ses représentants légaux

Centre Commercial Englos Les Géants

BP 39

59482 HAUBOURDIN CEDEX

représentée par Me Alexandre PECQUEUR substituant à l'audience Me Hugues Z..., Avocats au Barreau de LILLE

INTIME et APPELANT :

Monsieur Thierry X...

La Ville en Terre

44260 SAVENAY

représenté par Me Gilles PEDRON, Avocat au Barreau d'ANGERS

Vu le jugement rendu le 16 octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de NANTES qui, saisi par Monsieur COLAS Directeur de magasin à la SNC MONDIAL MOQUETTE licencié le 16 juin 2005 pour faute grave, d'une contestation du bien fondé de cette mesure a jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer à Monsieur X... :

* 12.899 euros au titre du préavis et des congés payés y afférents,

* 2.736 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 1.106,13 euros au titre des salaires et congés payés de la période du 1er mai au 16 juin,

* 2.082,14 euros au titre des jours RTT non pris,

* 153,41 euros à titre de remboursement de frais professionnels,

* 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu les appels formés le 26 octobre 2006 par la SNC MONDIAL MOQUETTE et le 31 octobre 2006 par Monsieur X... qui seront joints dans le présent dispositif.

Vu les conclusions déposées le 31 mai 2007 oralement reprises à la barre par Monsieur Thierry X... tendant à l'infirmation du jugement sur le licenciement qu'il estime abusif et sollicitant :

* 13.291,64 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents,

* 2.819,44 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

* 59.625 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail

* 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral particulier sur le fondement des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, L 120-4 et L 930-1 du Code du Travail,

* 4.939,37 euros à titre de rappel de salaire et incidence congés payés pour la période du 1er mai au 16 juin 2005,

* 223,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de jour de fractionnement,

* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

* outre la confirmation du jugement sur les RTT, frais et article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE :

Considérant que la SNC MONDIAL MOQUETTE a pour activité la vente au détail de revêtement de sol et mur et comporte une quarantaine de magasins sur l'ensemble du territoire national ;

Considérant qu'elle a engagé Monsieur Thierry X... à compter du 5 février 2001 en qualité de Directeur de magasin et l'a affecté successivement au magasin d'EVREUX puis SAINT HERBLAIN ;

Considérant que suivant lettre de mission en date du 12 octobre 2004, elle lui a confié à titre probatoire un poste de Directeur Régional en charge de 6 établissements pour la période du 1er octobre 2004 au 31 décembre 2004, assorti d'une prime de fonction de 600 euros par mois ; que cette période probatoire a été renouvelée du 1er janvier 2005 au 31 mars 2005 puis jusqu'au 30 avril 2005 ;

Considérant que par courrier en date du 29 avril 2005, la société a informé Monsieur X... qu'elle ne pouvait le confirmer dans la fonction de Directeur Régional pour 2 motifs :

- lacune au niveau du management,

- manque de motivation et de fédération de ses équipes.

Considérant que ce courrier lui demandait en conséquence de reprendre ses fonctions de Directeur de magasin, en lui précisant que sa nouvelle affectation lui serait confirmée le 9 mai ;

Qu'estimant être victime d'une rétrogradation injustifiée, il refusait les postes de REZE, SAINTE GENEVIEVE DES B... et BORDEAUX LE LAC ;

Qu'il a en conséquence été licencié le 16 juin 2005 pour les motifs suivants :

"A diverses reprises, qu'il s'agisse de salariés, y compris représentants du personnel, en l'occurrence les Elus au Comité d'Entreprise, ou de personnes extérieures à l'entreprise (Inspection du Travail de Nantes, Avocat des 2 poseurs, PIRON et BARRE..), la Direction a été informée de cotre comportement impulsif, voire agressif dans vos relations de travail dans des situations n'ayant aucunement permis de solutionner les problèmes mais au contraire de les raviver, les amplifier au point de vous faire perdre toute crédibilité vis à vis de vos collaborateurs et hiérarchiques.

Nous avons d'ailleurs porté à votre dossier un avertissement courant décembre 2004 suite à l'altercation et aux propos déplacés que vous avez tenus envers un de vos directeurs de magasin. A la réunion de Comité d'Entreprise du 25 mars dernier, ce point était encore à l'ordre du jour.

Le 21 février 2005, vous avez, en ma présence et celle du Directeur Général, tenu des propos agressifs et calomnieux envers mon service et moi-même s'agissant en outre des dossiers des poseurs du Mans.

Au surplus, vous avez porté à la connaissance des Elus au comité d'Entreprise de fausses informations sur ma personne susceptibles de me discréditer, ce qui est intolérable.

En dernier lieu, l'avocat des 2 poseurs du Mans vous a adressé un courrier le 7 avril courant en vous mettant en garde sur les moyens que vous avez utilisés à leur égard en particulier votre emportement et les menaces de licenciement que vous avez prononcées. Dans chacune des situations vous avez fait preuve d'un autoritarisme excessif, d'une absence de tolérance et d'un emportement vous conduisant à tenir des propos inacceptables en tant que manager au poste de Directeur de Région. A plusieurs reprises nous vous avons fait des observations à ce sujet, mais elles n'ont été suivies d'aucun effet, ou si elles l'ont été, ce fût de courte durée.

En dépit de nos tentatives de sensibilisation, de nos consignes et des conseils que nous avons prodigués, vous n'avez à aucun moment changé votre comportement.

Pour toutes ces raisons, nous avons pris la décision de ne pas vous confirmer au poste de Directeur régional. A la suite de nos entretiens des 29 avril et 9 mai courant, nous vous avons demandé de reprendre le 16 mai vos fonctions précédentes, à savoir celles de Directeur de magasin sur REZE, STE GENEVIEVE DES B... ou BORDEAUX LAC, ce à quoi vous vous êtes abstenu.

En dépit de votre mise en demeure de reprendre vos fonctions que nous vous avons adressée le 23 mai courant, vous n'avez pas regagné votre poste, ne fournissant aucune explication légitime.

Lors de notre entretien préalable, si vous avez admis le principe de la reprise de votre poste de directeur de magasin, vous avez néanmoins conditionné votre décision par toute une série de revendications totalement inacceptables. Nous vous avons d'ailleurs indiqué que vous deviez occuper votre poste de directeur de magasin dans des conditions identiques à celles qui étaient les vôtres avant votre période probatoire. Nous constatons que vous refusez de respecter vos obligations.

N'ayant à ce jour toujours pas repris ces fonctions, nous sommes donc amenés à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave lequel prend effet à date de 1ère présentation de ce courrier sans indemnité de préavis ni licenciement."

Considérant que, pour contester son licenciement Monsieur X... fait valoir que l'employeur ne pouvait renouveler la période probatoire le 20 janvier 2005, 20 jours après le terme de la 1ère période alors que sa lettre de démission ne comportait pas de possibilité de renouvellement et que la convention collective prévoit qu'en cas de renouvellement, celui-ci doit être porté à la connaissance du salarié au moins 15 jours avant le terme de la période d'essai, que l'acceptation du salarié ne peut résulter de la seule poursuite du contrat ou de la passivité du salarié, qu'ayant continué à exercer ses fonctions de Directeur Régional, il ne pouvait être rétrogradé au poste de Directeur de magasin et que, se tenant à la disposition de l'employeur pour continuer à occuper des fonctions de Directeur Régional, il ne peut se voir reprocher d'avoir refusé des fonctions de Directeur de magasin ;

Mais considérant que Monsieur X... a exercé les fonctions de Directeur Régional dans le cadre d'une période probatoire laquelle n'est pas soumise au régime juridique de la période d'essai puisqu'elle intervient au cours du contrat de travail et que l'échec de la période probatoire ne remet pas en cause l'existence du contrat de travail mais simplement l'affectation à un nouveau poste ; qu'il est en effet de principe que la période probatoire en vue d'une promotion professionnelle en cours d'exécution du contrat de travail ne constitue pas une période d'essai et que son non-aboutissement a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures alors que l'échec de la période d'essai entraîne la rupture du contrat de travail ;

Qu'en conséquence le salarié ne peut se prévaloir ni des dispositions contractuelles et conventionnelles relatives à la rupture de la période d'essai ni des dispositions relatives à son renouvellement ni des dispositions relatives à son acceptation ;

Qu'il demeure en revanche fondé à se prévaloir d'un abus de droit lui ouvrant droit au bénéfice de dommages intérêts s'il rapporte la preuve que l'employeur n'a pas de bonne foi donné suite à une période probatoire concluante ;

Considérant que Monsieur X... soutient que les 2 griefs invoqués pour ne pas le confirmer dans ses fonctions de Directeur Régional : lacune au niveau de son management et manque de motivation et de fédération de ses équipes, caractérisent une insuffisance professionnelle qui ne peut justifier la rétrogradation disciplinaire infligée par retour aux fonctions de Directeur de magasin ;

Mais considérant que le retour aux fonctions antérieures ne constitue ni une modification du contrat de travail ni une rétrogradation mais la conséquence du caractère infructueux de la période probatoire laquelle conséquence doit nécessairement découler d'une insuffisance professionnelle et que le moyen n'est pas fondé ;

Considérant que Monsieur X... soutient en outre que les reproches formulés sont injustifiés, le premier étant imprécis et non sérieux, le second étant dénué de fondement eu égard aux résultats opérationnels positifs de sa région ;

Mais considérant que la société MONDIAL MOQUETTE a clairement précisé dans ses courriers qu'elle reprochait à Monsieur X... une altercation et des propos racistes à l'égard d'un Directeur de magasin, un autoritarisme excessif et des propos agressifs et calomnieux tenus en présence du Directeur Général et de la Directrice RH ; qu'elle en rapporte la preuve par les plaintes et courriers des intéressés et que, dès lors l'abus de droit n'est nullement caractérisé ;

Considérant que Monsieur X... reproche également à la société de vouloir le ré affecter au poste de REZE alors qu'il avait eu des difficultés avec son Directeur ;

Mais considérant qu'ayant le choix entre 3 postes, Monsieur X... n'est pas fondé en ce moyen ;

Considérant enfin que Monsieur X... conteste le licenciement en se fondant sur l'absence de sérieux des motifs invoqués et soutient que le véritable motif de la rupture est la décision prise par la Direction Générale de supprimer un des postes de Directeur Régional ;

Mais considérant que l'analyse de la lettre de licenciement montre que son motif réside dans le comportement impulsif, agressif, calomnieux, autoritaire et menaçant du salarié pendant sa période probatoire et dans son refus de reprendre la direction soit du magasin de REZE, soit du magasin de STE GENEVIEVE DES B..., soit du magasin de BORDEAUX LACS après que la période probatoire au poste de Directeur Régional n'ait pas été jugée concluante ;

Considérant qu'il est établi par les mails et courriers notamment de Madame C... du 22 février 2005 et de Monsieur D..., salarié de l'entreprise, que Monsieur X... a bien eu un comportement impulsif et injurieux justifiant qu'il ne soit pas donné suite à sa période probatoire et que, contestant les 3 propositions de retour aux fonctions de directeur de magasin présentées par la Direction malgré le caractère infructueux de la période probatoire dans la fonction de Directeur Régional, Monsieur X... a cessé de venir travailler le 16 mai 2005 après que de nombreuses mises en demeure lui aient été adressées en sorte que la faute reprochée est établie ;

Considérant qu'une telle attitude rendait impossible la poursuite du contrat de travail y compris pendant la durée limitée du préavis à partir du moment où le salarié refusait toute prestation de travail dans les fonctions qui étaient redevenues siennes de Directeur de magasin ;

Qu'il s'ensuit que le licenciement a justement été prononcé pour faute grave, peu important que l'employeur n'ait pris aucune mesure conservatoire et qu'il n'ait enclenché la procédure que le 1er juin, ce délai n'étant nullement excessif compte tenu de l'absence persistante du salarié;

Considérant enfin que la prétendue volonté de l'employeur de supprimer un poste de Directeur Régional est contraire en fait avec les éléments de la cause, le nombre de postes de Directeur Régional ayant été augmenté et non diminué ;

Considérant que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et que Monsieur X... sera débouté de toutes ses demandes afférentes au licenciement ;

Considérant que le rappel de salaire sollicité n'est pas dû en l'absence de prime de fonction exigible à compter du 1er mai et de prestation de travail fournie par le salarié durant la période du 17 mai au 16 juin 2005; qu'en revanche les frais justifiés sont dûs mais que l'indemnité de fractionnement n'est pas due en application de l'accord d'entreprise du 26 novembre 2003 puisque Monsieur X... n'a pas pris ses congés postérieurs au 1er septembre ; qu'enfin il n'est pas établi qu'il ait demandé à bénéficier des 16 jours RTT restant avant la fin mars 2005 en sorte que cette demande n'est pas fondée.

DECISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ordonne la jonction des dossiers classés au RG sous les numéros 06/07003 et 06/07078.

Infirme le jugement.

Dit que le licenciement de Monsieur X... est justifié par une faute grave.

Le déboute de toutes ses demandes exceptées de sa demande de remboursement de frais (153,41 euros).

Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, déboute les parties de leurs demandes en paiement des frais non répétibles de première instance et d'appel.

Condamne monsieur X... aux entiers dépens

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/07003
Date de la décision : 13/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nantes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-13;06.07003 ?
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