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13/09/2007 | FRANCE | N°06/05380

France | France, Cour d'appel de Rennes, 13 septembre 2007, 06/05380


Huitième Chambre Prud'Hom





ARRÊT No503



R.G : 06/05380



POURVOI no81/2007 du

14/11/2007 réf V 0744827









Mme Maryse X...




C/



COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PRESQU'ILE DE CROZON

















Confirmation















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

>
COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2007







COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Francine SEGONDAT, Président,

Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,

Monsieur François PATTE, Conseiller,



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du pro...

Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No503

R.G : 06/05380

POURVOI no81/2007 du

14/11/2007 réf V 0744827

Mme Maryse X...

C/

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PRESQU'ILE DE CROZON

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Francine SEGONDAT, Président,

Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,

Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Juin 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 13 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame Maryse X...

... Ar Menez

29160 LANVEOC

représentée par Me Jocelyn ROBIN, Avocat au Barreau de BREST

INTIMEE :

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PRESQU'ILE DE CROZON prise en la personne de son représentant légal

Rue de Camaret

BP No 25

29160 CROZON

représentée par Me Richard LE ROY, Avocat au Barreau de BREST

FAITS ET PROCEDURE

En avril 1982, Madame X... a été engagée par la SA LEOSTIC aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société SITA OUEST, et ce en qualité de secrétaire comptable.

Attributaire du 28 avril 2000 au 28 avril 2004 du marché de la collecte, l'évacuation et le déchargement des ordures ménagères et déchets recyclabes et de tri et valorisation des produits issus de la collecte sélective de la Communauté de Communes de la presqu'île de CROZON, la société SITA OUEST n'a pas été retenue à l'expiration de ce marché pour la réalisation de certaines de ces prestations : la Communauté de Communes a en effet décidé de gérer en régie la collecte et l'évacuation des ordures ménagères et la collecte sélective, la société SITA OUEST ne conservant que le traitement des déchets ménagers spéciaux et des encombrants.

Soutenant qu'elle était rattachée aux activités reprises en régie par la Communauté de Communes et qu'elle devait bénéficier des dispositions de l'article L 122-12 du Code du Travail, Madame X... a, le 15 mars 2005, saisi le Conseil de Prud'hommes de QUIMPER d'une demande de réintégration dans les effectifs de la Communauté de Communes et en réparation du préjudice subi.

Par jugement rendu le 18 mai 2006 sous la présidence du Juge Départiteur, elle a été déboutée de toutes ses demandes au motif que, compte tenu du démembrement du marché de la collecte sélective des déchets ménagers en 5 marchés et 12 lots répartis entre des entreprises différentes, la Communauté de communes de la Presqu'île de CROZON n'avait pas repris les éléments corporels ou incorporels nécessaires à l'exploitation ni les moyens d'exploitation de l'activité en permettant la poursuite ou la reprise.

Madame X... a, le 24 juillet 2006, relevé appel de ce jugement notifié le 30 juin 2006.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience elle sollicite l'infirmation du jugement et demande 40.000 euros à titre de dommages intérêts en l'absence d'intégration dans les effectifs de la communauté de Communes et 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En réponse, la Communauté de Communes de la Presqu'Ile de CROZON conclut à la confirmation du jugement, au débouté de toutes les demandes et à la condamnation de Madame X... à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

DISCUSSION

Considérant que selon l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique, conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Considérant que l'activité de collecte et d'évacuation des ordures ménagères et de tri sélectif exercée par des salariés qui y sont affectés sous l'autorité d'un responsable d'exploitation et qui utilisent un matériel propre et des moyens permettant la dite collecte constitue une entité économique susceptible de transfert;

Mais considérant qu'il est constant qu'après avoir confié dans le cadre d'un marché public à la société SITA OUEST la collecte, l'évacuation et le déchargement des ordures ménagères, la collecte sélective et le déchargement des déchets recyclabes ainsi que la valorisation des matières sur des produits issus de la collecte sélective, et ce du 28 avril 2000 au 28 avril 2004, la Communauté de Communes de la Presqu'Ile de CROZON a repris l'exploitation en régie de l'activité de collecte et évacuation des ordures ménagères et collecte sélective ainsi que le gardiennage des déchètteries sans les moyens corporels permettant de réaliser cette activité ;

Qu'en effet le matériel d'exploitation a été conservé par la société SITA OUEST laquelle intervient pour d'autres collectivités locales et dispose du matériel nécessaire à son objet lequel comporte la collecte, le tri, le traitement et la valorisation des déchets sur le Grand Ouest ;

Que la Communauté de Communes a dû passer des marchés distincts avec diverses entreprises pour la fourniture de bennes à ordures ménagères et bacs roulants, en sorte que les différentes prestations antérieurement confiées à SITA OUEST ont été démantelées, la Communauté de Communes fonctionnant désormais avec des moyens et des systèmes de collecte différents ;

Qu'elle a en effet acheté 7194 bacs à ordure et de tri sélectif, des engins porteurs, les équipements bennes, les basculeurs, un camion RENAULT et des porteurs et à du construire de nouveaux locaux techniques pour stocker et entretenir le matériel acquis pour pratiquer la collecte et le tri des ordures ménagères ;

Qu'il s'ensuit que l'entité économique autonome n'a pas conservé son identité, peu important que les tournées et leur cadre géographique soient identiques comme le souligne l'appelante ;

Que, par des motifs pertinents que la Cour adopte, les Premiers Juges ont exactement estimé que les conditions d'application de l'article L 122-12 alinéa 2 du Code du Travail n'étaient pas réunies en l'espèce et débouté Madame X... de toutes ses demandes.

DECISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement.

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Madame X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/05380
Date de la décision : 13/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Quimper


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-13;06.05380 ?
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