Première Chambre B
ARRÊT No
R.G : 06 / 03329
Mme Martine X... épouse Y...
C /
VR BANK SUDPFALZ EG
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
POURVOI No T0720882 du 26 / 11 / 2007 (nos réf CA RENNES : pourvoi no 34 / 2007 B1) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Avril 2007 devant Mme Rosine NIVELLE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 13 Septembre 2007.
****
APPELANTE :
Madame Martine Y... née X...
...
44220 COUERON
représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués
assistée de Me LALLEMENT, avocat
INTIMÉE :
VR BANK SÜDPFALZ eG,
établissement de crédit de droit allemand sous forme de société coopérative
Waffenstrasse 15 à D
76829 LANDAU (RFA)
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me LUTZ, avocat
EXPOSE DES FAITS-PROCEDURE-OBJET DU RECOURS
Martine X... épouse Y... a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 8 février 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Nantes qui l'a condamnée à payer à la VR BANK SÜDPFLAZ la somme principale de
152 440,02 euros outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Elle demande à la Cour aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 22 mars 2007 qui seront seules retenues par la Cour qui écartera des débats les conclusions déposées le 16 avril 200, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, de :
A titre principal :
*-dire que l'acte de cession de créance invoqué par la VR BANK SÜDPFLAZ lui est inopposable et de débouter cette dernière de toutes ses demandes ;
Subsidiairement :
*-dire qu'elle est bien fondée à opposer à la banque les créances qu'elle détient elle-même à l'encontre de Madame D..., soit une somme de 105 000 euros sauf à parfaire ;
*-lui décerner acte de ce qu'elle se réserve au surplus ses droits et actions quant à une instance complémentaire en dommages et intérêts à l'encontre de Madame D... ;
En tout état de cause :
*-dire que les négligences de la banque dans la gestion de ses relations avec Madame D... et les actions engagées contre Martine X... épouse Y... lui ont causé un préjudice dont elle est fondée à demander réparation à hauteur de
50 000 euros ;
*-condamner la VR BANK SÜDPFLAZ à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
La VR BANK SÜDPFLAZ conclut à la confirmation de la décision attaquée et réclame la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties la Cour se réfère à la décision attaquée, et aux écritures des parties régulièrement signifiées ;
MOTIFS DE LA COUR
Considérant que par jugement en date du 27 novembre 2003 devenu définitif le Tribunal de Grande Instance de Metz a prononcé la résolution de la vente intervenue le 24 août 1997 entre Martine X... épouse Y... et Ursula D... épouse F...concernant un immeuble sis 1, rue des Acacias à TROIS FONTAINES ;
Que sur le prix de cet immeuble qui était de 2 600 000 francs Ursula D... épouse F...avait versé à Martine X... épouse Y... deux acomptes de 500 000 francs ;
Considérant que suivant acte de cession de créance en date du 13 juillet 2004 Ursula D... épouse F...a cédé à la VR BANK SÜDPALZ sa créance de restitution d'acompte pour un montant de 1 000 000 de francs (152 449,02 euros) ;
Considérant que sans contester être débitrice à l'égard de Madame D... de la somme réclamée par la Banque Maritime
X...
épouse Y... fait valoir que la cession de créance ne lui est pas opposable dans la mesure où celle-ci ne comporte aucune indication du prix de cession ; qu'elle reproche à la banque de n'avoir pas pris de meilleures garanties de ses créances ;
Mais considérant que la cession de créance mentionne que " le prix de la cession des créances est égal au montant net de tous frais, dépens et honoraires exposés par le cessionnaire recouvrés sur la débitrice. Les sommes recouvrées seront imputées sur les créances de la banque sur Mme Ursula D... dès leur recouvrement effectif " ; qu'ainsi le prix de cession est parfaitement déterminé étant observé que s'agissant d'une nullité relative, seule Ursula D..., partie à la transaction serait fondée à la soulever ;
Considérant que dans le transport d'une créance la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre ; qu'ainsi la VR BANK SÜDPALZ dispose incontestablement d'une action à l'égard de Martine X... épouse Y..., l'assignation devant le Tribunal de Grande Instance de Nantes valant signification de la cession de créance à son égard ; qu'il importe peu par ailleurs et en ce qui concerne la présente instance que la banque ait été négligente dans le recouvrement de ses propres créances ;
Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer la décision critiquée ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel et qu'il y a lieu en conséquence de condamner Martine X... épouse Y... à payer à la VR BANK SÜDPALZ la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Que succombant en son recours Martine X... épouse Y... supportera les dépens de première instance et d'appel ;
DECISION
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme la décision déférée,
Condamne Martine X... épouse Y... à payer à la VR BANK SÜDPALZ la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Martine X... épouse Y... aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,