Chambre Sécurité Sociale
ARRET No 189/07
R.G : 06/04299
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
C/
SA ETERNIT
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
pourvoiREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Juin 2007 devant Monsieur B. LANGLADE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 12 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
BP 34 A
Cours des Alliés
35024 RENNES CEDEX
représentée par Mme LEFEVRE (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
SA ETERNIT
3 rue Amandier
78540 VERNOUILLET
représentée par Me Philippe PLICHON, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
DRASS DE BRETAGNE
20, rue d'Isly
" les 3 soleils "- Cs 84224
35042 RENNES
non représentée
EXPOSE DU LITIGE
M. Y... a été salarié de la société ETERNIT, du 31 janvier 1966 au 31 juillet 1999.
Par certificat médical initial du 25 février 2003, il a été constaté que M. Y... présentait des plaques pleurales.
M. Y... a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Rennes une déclaration de maladie professionnelle en date du 10 mars 2003.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a, par courrier du 18 mars 2003, informé l'employeur de la déclaration de maladie professionnelle .
Le 10 avril 2003, la société ETERNIT a formulé des réserves sur le caractère professionnel de la maladie de M. Y..., a sollicité la communication du dossier, constitué par la caisse, ainsi que le certificat médical initial de M. Y....
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a diligenté une enquête administrative qui a donné lieu à rapport en date du 23 mai 2003.
Par avis du 27 juin 2003, le médecin conseil de la caisse a estimé que la pathologie de M. Y... relevait du tableau no 30 des maladies professionnelles.
Le 4 juillet 2003, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a informé la société ETERNIT, de la clôture de l'instruction et de sa possibilité de venir consulter le dossier dans un délai de 10 jours, à compter de la date d'établissement du courrier.
Le 10 janvier 2005, la société ETERNIT a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de M. Y... au titre du risque professionnel.
En raison du silence gardé par la commission de recours amiable , la société ETERNIT a, par requête du 15 mars 2005, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes afin de voir déclarer inopposable à l'employeur la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de prise en charge de la maladie professionnelle de M. Y....
Par décision du 29 septembre 2005, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société ETERNIT.
Par conclusions de première instance, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a soutenu avoir respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure en reconnaissance du caractère professionnel des maladies.
Elle a ainsi indiqué avoir remis à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, avoir diligenté une enquête administrative qui a permis de recueillir les déclarations des parties, l'employeur ayant par ailleurs été entendu et ayant eu toute latitude pour exprimer sa contestation.
La caisse a précisé avoir recouru au délai supplémentaire d'instruction dans l'attente de l'avis médical de l'expert et avoir , le 4 juillet 2003, notifié à l'employeur la clôture de la procédure d'instruction ainsi que la possibilité de consulter les pièces dans le délai de 10 jours.
La caisse a souligné qu'elle n'était pas tenue d'adresser le dossier par voie postale à la société ETERNIT, en l'absence de réitération par l'employeur de la demande de communication de pièces faite le 10 avril 2003.
La caisse a fait ensuite observer qu'elle était dans l'obligation d'adresser un double de sa décision seulement qu'ne cas de refus de prise en charge de la maladie professionnelle ou lorsque le dossier doit être examiné par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles .
Enfin, la caisse a estimé que l'employeur n'était pas fondé à invoquer une irrégularité de procédure tirée de l'absence d'avis de la C.R.A.M., l'article D 461-9 du Code de la Sécurité Sociale prévoyant la consultation de la CRAMA uniquement en cas de difficulté tenant à l'appréciation des conditions d'exposition à un risque professionnel.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a déclaré que l'inspection du travail a été destinataire de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial mais a précisé qu'en tout état de cause cette information ne constituait pas un des éléments composant le dossier.
La caisse a rappelé encore avoir sollicité l'avis de son médecin conseil.
Par conclusions, la société ETERNIT a invoqué l'absence d'enquête administrative au sens de l'article D 461-9 du Code de la Sécurité Sociale au motif que la société ETERNIT n'a pas été en mesure de confronter sa position aux déclarations de la victime que l'enquête s'est effectuée sans la collaboration de la CRAM et sans la consultation de l'Inspection du travail.
L'employeur a reproché également à la caisse de ne pas avoir été rendue destinataire de l'avis du médecin conseil et des pièces médicales qui ont concouru à l'établissement du certificat médical initial.
Par ailleurs, la société ETERNIT a considéré que la caisse a, aux termes de la clôture de l'instruction, méconnu le principe du contradictoire, à défaut d'avoir fait connaître et analysé les pièces en sa possession faisant grief à l'employeur , et de ne pas avoir informé la société de la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision.
La société ETERNIT a estimé, en outre, que la caisse devait répondre à sa demande de communication de pièces formées dès le 10 avril 2003.
L'employeur a souligné enfin que le motif de prorogation du délai de la caisse pour prendre sa décision, nécessité par un examen ou une enquête complémentaire, n'était pas conforme aux exigences de l'article R 441-10 du Code de la Sécurité Sociale .
Par jugement en date du 1er juin 2006,le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes a déclaré inopposable à la Sté ETERNIT la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de prendre en charge au titre professionnel la maladie de M. Y....
De cette décision notifiée le 7 Juin 2006, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a relevé appel le 15 Juin 2006.
Par conclusions devant la cour, elle en sollicite la réformation au motif principal que le seul fait qu'elle ait mis la société ETERNIT en mesure de consulter dans un délai raisonnable le dossier de son salarié, suffit au respect du contradictoire tel que résultant des dispositions des articles R 441-10 à 13 du Code de la Sécurité Sociale .
La SA ETERNIT , pour sa part, soutient notamment que la Caisse ne lui a pas laissé un délai suffisant pour consulter le dossier de son salarié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie avant la décision de prise en charge du 15 juillet 2003 et sollicite en conséquence la confirmation du jugement déféré.
MOTIVATION DE L'ARRET
Pour déclarer inopposable à la Société ETERNIT la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de prise en charge de la maladie du salarié Y..., au titre de la législation professionnelle, le Premier Juge a considéré que le courrier du 4 juillet 2003 adressé à l'employeur pour aviser de la clôture du dossier d'instruction de la maladie et de la possibilité pour la Sté ETERNIT de le consulter dans les dix jours n'était pas suffisant car la caisse aurait dû indiquer dans son courrier la date possible de la décision à intervenir.
La Cour ne saurait cependant avaliser une telle motivation.
En effet, le fait que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ait écrit le 4 juillet 2003 à la Société ETERNIT (après une procédure d'instruction du dossier de son salarié à laquelle elle a été associée) pour l'inviter si elle le souhaitait à consulter les pièces du dossier à la caisse dans un délai de 10 jours ce, alors qu'il était établi que le courrier a été expédié le 4 juillet 2003, réceptionné le 5 juillet 2003 et que la décision de prise en charge est intervenue le 25 juillet 2003, suffit au respect de la règle du contradictoire découlant des dispositions des articles R 441-11 à 13 du Code de la Sécurité Sociale .
Il convient dans ces conditions, de réformer le jugement déféré et de déclarer opposable à la SA ETERNIT la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié pris par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Rennes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR D'APPEL DE RENNES,
- Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Reçoit en la forme l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Rennes et ledit bien fondé.
En conséquence
- Réforme le jugement déféré.
- Statuant à nouveau,
- Déclare opposable à la SA ETERNIT la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Rennes de prendre en charge la maladie de Monsieur René Y..., son salarié , au titre de la législation professionnelle.
Le Greffier, Le Président,