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12/09/2007 | FRANCE | N°188

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0344, 12 septembre 2007, 188


Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 188/07

R.G : 06/04298

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

C/

SA ETERNIT

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame

Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audienc...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 188/07

R.G : 06/04298

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

C/

SA ETERNIT

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Juin 2007 +devant Monsieur B. LANGLADE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 12 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

BP 34 A

Cours des Alliés

35024 RENNES CEDEX

représentée par Mme LEFEVRE (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

SA ETERNIT,

3 rue Amandier

78540 VERNOUILLET

représentée par Me Philippe PLICHON, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTE :

DRASS DE BRETAGNE

20, rue d'Isly

" les 3 soleils "- Cs 84224

35042 RENNES

non représentée

EXPOSE DU LITIGE

M. Y... a été salarié de la société ETERNIT, du 28 JUIN 1971 au 31 juillet 1987.

Par certificat médical initial du 4 novembre 2004, il a été constaté que M. Y... présentait des épaississements pleuraux bilatéraux compatibles avec des complications de son exposition à l'amiante.

M. Y... a transmis à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Rennes une déclaration de maladie professionnelle en date du 23 novembre 2004.

La Caisse a, par courrier du 26 novembre 2004, informé l'employeur de cette déclaration de maladie professionnelle .

Le 20 décembre 2004, la société ETERNIT a formulé des réserves sur le caractère professionnel de la maladie de M. Y...

et a sollicité la communication du dossier, constitué par la caisse, avant toute décision susceptible de lui faire grief.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2005, la société ETERNIT a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie un rapport sur les différents postes occupés par Monsieur Y... au sein de l'entreprise et, a , par ailleurs, réitéré ses demandes.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a diligenté une enquête administrative qui a donné lieu à rapport en date du 4 février 2005.

L'enquêteur a conclu que Monsieur Y... a bien été amené à inhaler des poussières d'amiante au cours de son activité professionnelle.

Par courrier du 22 février 2005, la Caisse a notifié à la société ETERNIT la prorogation du délai d'instruction, au motif que l'enquête destinée à recueillir les informations sur les conditions administratives d'exposition au risque, fixé par le tableau des maladies professionnelles devait être poursuivie.

Par avis du 18 mars 2005, le médecin conseil de la caisse a reconnu, à la pathologie de M. Y..., le caractère d'une maladie professionnelle inscrite dans un tableau réglementaire.

Le 21 mars 2005, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a informé la société ETERNIT, de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier préalablement à la prise de la décision de la caisse qui devait intervenir le 31 mars 2005.

Par décision du 31 mars 2005, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a effectivement pris en charge la maladie de M. Y... au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par courrier du 5 avril 2005, la Société ETERNIT a informé la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'avoir pas été en mesure de lui répondre dans les délais, mais a néanmoins réclamé la communication intégrale du dossier.

Le 27 juin 2005, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a accédé à la demande de l'employeur.

Le 11 octobre 2005, la société ETERNIT a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de l'opposabilité de la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de M. Y... au titre du risque professionnel.

En raison du silence gardé par la commission de recours amiable , la société ETERNIT a, par requête du 5 janvier 2006, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes afin de voir déclarée inopposable à l'employeur la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de prise en charge de la maladie professionnelle de M. Y... .

Par décision du 26 janvier 2006, la Commission de Recours Amiable a rejeté la demande de la société ETERNIT.

Par jugement en date du 1er Juin 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Ille et Vilaine , a :

- débouté la société ETERNIT de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse tirée de la méconnaissance des prescriptions de l'article D 461-9 du Code de la Sécurité Sociale relatif à l'enquête administrative.

- déclaré inopposable à la société ETERNIT la décision de prise en charge par la caisse de la maladie de M. Y..., au titre du risque professionnel, sur le fondement des dispositions des articles R 441-11 et suivants du Code de la Sécurité Sociale .

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Rennes, régulièrement appelante de cette décision, soutient, en substance, devant la Cour, qu'elle a respecté envers l'employeur, la procédure d'instruction contradictoire du dossier du salarié; qu'elle a mis à la disposition de la Société ETERNIT l'ensemble des pièces de ce dossier susceptible de lui faire grief et que dès lors sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. Y... doit être déclarée opposable à ladite société.

Au contraire, la Société ETERNIT, par conclusions, demande à la Cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la Caisse. Subsidiairement, la Société ETERNIT demande la désignation d'un expert national afin de rechercher de quelle maladie est atteint M. Y.... La Société ETERNIT, dans ses conclusions souligne, en particulier, que l'avis du médecin conseil que lui a communiqué la Caisse Primaire d'Assurance Maladie , non signé et non motivé ne lui a permis de vérifier l'existence et la nature des lésions de son salarié.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie , par conclusions et note en délibéré, s'oppose à toute expertise médicale car la demande de la Société ETERNIT serait irrecevable comme n'ayant pas été formée dès la première instance. Sur la validité de l'avis du médecin conseil ? la caisse soutient qu'il est conforme à la codification nationale accessible aux employeurs. Enfin, la Caisse estime que le délai de 7 jours effectifs dont la Sté ETERNIT a bénéficié, pour consulter les pièces du dossier médical de son salarié, a été suffisant pour respecter le contradictoire. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie sollicite dès lors la réformation du jugement déféré et que la décision de prise en charge de la maladie de M. Y... soit déclarée opposable à son employeur.

La Société ETERNIT en réplique, maintient ses précédentes écritures.

Motivation de l'arrêt

Il résulte des dispositions de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie , avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, doit informer l'employeur, non seulement de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier, de la date à laquelle la caisse prévoit de prendre sa décision, mais également des éléments susceptibles de lui faire grief, afin d'assurer une information contradictoire.

L'article R 441-13 du Code de la Sécurité Sociale dispose que le dossier constitué par la caisse , dont l'employeur peut prendre connaissance, doit comprendre les divers certificats médicaux.

L'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie fait par ailleurs partie des éléments en possession de la caisse susceptible de faire grief à l'employeur et doit à ce titre, lui être communiqué.

Bien que le médecin conseil n'ait pas à fournir les raisons d'ordre médical qui motivent son avis, il n'en demeure pas moins qu'il doit communiquer un avis suffisamment précis et détaillé.

Or et en l'espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a transmis à la société ETERNIT une fiche de liaison médico-administrative portant la simple mention de reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite dans un tableau.

Ce document non signé, dénué de toute motivation et de précision , ne peut être considéré comme constituant l'avis du médecin conseil que la caisse doit communiquer à l'employeur dans le cadre de la procédure contradictoire.

Dès lors, la Caisse ne démontrant pas avoir ( à légard de la SA Eternit) assuré une information contradictoire suffisante dans le cadre de la procédure de prise en charge des maladies professionnelles et accidents du travail, c'est à bon droit que le Premier Juge, dont la décision doit être confirmée, a considéré que la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Rennes de la maladie professionnelle de M. Y... était inopposable à la Société ETERNIT.

PAR CES MOTIFS

LA COUR D'APPEL DE RENNES,

- Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Déclare l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine recevable en la forme, mais ledit mal fondé .

En conséquence

- Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ses demandes.

- Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0344
Numéro d'arrêt : 188
Date de la décision : 12/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 01 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-09-12;188 ?
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