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12/09/2007 | FRANCE | N°06/05421

France | France, Cour d'appel de Rennes, 12 septembre 2007, 06/05421


Chambre Sécurité Sociale





ARRET No 191/07



R.G : 06/05421













CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE



C/



Mme Yvonne X... veuve X...


Mme Jocelyne Y...


Melle Régine X...


Société ETERNIT

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie

exécutoire délivrée

le :



à :





POURVOIREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2007





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Simone CITRA...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 191/07

R.G : 06/05421

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

C/

Mme Yvonne X... veuve X...

Mme Jocelyne Y...

Melle Régine X...

Société ETERNIT

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

POURVOIREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle Z..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Juin 2007 devant Monsieur B. LANGLADE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 12 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

Cours des Alliés

BP 34 A

35024 RENNES CEDEX 9

représentée par Mme LEFEVRE (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉES :

Madame Yvonne X... veuve X...

3 bis rue cote d'Emeraude

35830 BETTON

Madame Jocelyne Y..., fille de Monsieur X..., agissant pour elle-même et pour sa fille mineure Mlle Jennifer Y...

La Guibonnais

35850 ROMILLE

Mademoiselle Régine X..., fille de Monsieur X..., sous curatelle de sa mère Madame Yvonne X...

5 rue du bois des loups

56400 BRECH

représentées par la LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

Société ETERNIT,

3 rue de l'Amandier

78540 VERNOUILLET

représentée par Me Philippe PLICHON, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTE :

DRASS DE BRETAGNE

20, rue d'Isly

" les 3 soleils "- Cs 84224

35042 RENNES

non représentée

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur X... a été employé par la Société ETERNIT en qualité d'ouvrier , du 20 mars 1967 au 31 juillet 1987.

Par certificat médical du 13 Août 2001, il a été constaté que Monsieur X... présentait un carcinome épidermoïque bronchique.

Le 10 Octobre 2001, Monsieur X... a formé une déclaration de maladie professionnelle auprès de la C.P.A.M. d'Ille et Vilaine.

Le 11 Janvier 2002, Monsieur X... est décédé des suites de cette pathologie.

Un certificat médical en date du 13 Mai 2002 a reconnu que la tumeur bronchique était en lien avec l'exposition à l'amiante de Monsieur X... dans le cadre de son activité professionnelle.

Par décision du 12 Août 2002, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, admettant le caractère professionnel du décès de Monsieur X..., a attribué à Madame X... une rente à effet au 12 Janvier 2002.

Par courrier du 9 Juillet 2003, les consorts X... ont saisi la Caisse afin de mettre en oeuvre la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Le 10 Juin 2005, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a établi un procès-verbal de non conciliation entre l'employeur et les consorts X....

Par requête du 13 Juillet 2005, les consorts X... ont saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société ETERNIT.

Par jugement en date du 29 Juin 2008, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:

" Décerne acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice pour statuer tant sur le principe

de l'existence de la faute inexcusable de l'employeur que sur la détermination des diverses majorations et préjudices.

Décerne acte à la société ETERNIT de ce qu'elle déclare s'en rapporter à justice sur l'existence de la faute inexcusable.

Déclare recevable l'action des consorts X....

Dit que la maladie professionnelle dont Monsieur X... est décédée, est due à la faute inexcusable de la société ETERNIT.

Ordonne la majoration à son plafond maximum de la rente allouée à Madame X..., en application des dispositions de l'article

L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale.

Alloue aux ayants droit de Monsieur X..., en réparation du préjudice personnel subi par Monsieur X..., toutes causes confondues, la somme de 125 000 euros.

Accorde aux consorts X... en réparation de leur préjudice moral personnel les sommes suivantes :

25 000 euros, à Madame X..., son épouse.

15 000 euros au bénéfice de Madame Jocelyne Y..., fille de Monsieur X....

15 000 euros au bénéfice de madame Régine X..., fille de Monsieur X....

5 000 euros au bénéfice de Mademoiselle Jennifer Y..., petite fille de Monsieur X....

Dit que ces sommes porteront, par application des dispositions de l'article 1153-1 du Code Civil, intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Déclare inopposable à la société ETERNIT, la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle.

Déclare la Caisse Primaire d'Assurance Maladie non fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la Société ETERNIT.

Condamne la société ETERNIT au paiement aux consorts X... d'une indemnité de 1 300 euros , au titre des frais irrépétibles.

Dit que cette indemnité produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Dit qu'une copie du jugement sera transmise au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante par les soins du secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en application du décret du 23 Octobre 2001".

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de RENNES, qui a relevé appel de cette décision, dans les formes et délais de la loi, critique le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la Sté ETERNIT, sa décision de prise en charge de la maladie de Monsieur X... , au titre de la législation professionnelle.

Elle soutient en particulier que l'avis non motivé de son médecin conseil qu'elle a communiqué à la Société ETERNITa suffi à assurer l'information contradictoire de cette dernière. Elle sollicite en conséquence de la Cour:

Réformer les dispositions de la décision entreprise, en conséquence:

o dire que la décision de la Caisse de prendre en charge au titre professionnel la maladie de Monsieur X... est opposable à la Société ETERNIT.

o dire que la Caisse est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la Société ETERNIT.

o condamner la Société ETERNIT , du fait de la reconnaissance de sa faute inexcusable, à rembourser à la caisse la majoration de la rente , dans la limite des montants récupérables, ainsi que les indemnités réparant les préjudices extra-patrimoniaux.

La Société ETERNIT, au contraire, soutient que l'avis du médecin conseil de la Caisse dont elle a reçu copie non motivée ni signée ne lui a pas permis de vérifier l'existence des lésions de son salarié et leur relation éventuelle avec le tableau des Maladies Professionnelles. Elle souligne encore le caractère tardif de l'enquête légale, et le non respect du délai de 10 jours pour lui permette de consulter le dossier de M. X... . Elle sollicite, ainsi, la confirmation du jugement déféré.

Les consorts X..., enfin, s'en remettent à la décision de la Cour sur l'opposabilité de la prise en charge de la maladie de leur auteur, demandent la confirmation pour le surplus du jugement déféré et sollicitent une somme de 1 500 euros pour leur frais irrépétibles d'appel.

MOTIVATION DE L'ARRET

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie , avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, doit informer l'employeur , non seulement de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier, de la date à laquelle la caisse prévoit de prendre sa décision, mais également des éléments susceptibles de lui faire grief, afin d'assurer une information contradictoire ;

Considérant que l'article R 441-13 du Code de la Sécurité Sociale dispose que le dossier constitué par la caisse dont l'employeur doit pouvoir prendre connaissance, doit comprendre les divers certificats médicaux délivrés;

Considérant que l'avis du médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur le caractère professionnel de la maladie fait par ailleurs partie des éléments en possession de la caisse susceptible de faire grief à l'employeur et doit à ce titre être porté à sa connaissance;

Considérant qu'en l'espèce, la caisse qui a transmis à la société ETERNIT, ensuite de sa demande en date du 9 Janvier 2002, les documents constituant le dossier de Monsieur X... lui a, notamment, remis dans ce cadre, une fiche de liaison médico-administrative "portant la simple mention de reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite dans un tableau de maladie professionnelle à effet au 3 mai 2004;

Considérant que ce document non signé, dénué de toute motivation et de précision, ne peut être assimilé à l'avis du médecin conseil que la caisse doit communiquer à l'employeur dans le cadre de la procédure;

Qu'il en résulte que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Rennes a ainsi violé les dispositions des articles R 441-11 à 13 du Code de la Sécurité Sociale relatives au respect de la procédure contradictoire à l'égard de l'employeur ;

Qu'il convient dans ces conditions, adoptant la motivation du Premier Juge, de débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ses demandes et de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Qu'il n'est pas inéquitable, en revanche, de rejeter la demande de frais irrépétibles d'appel des consorts X....

PAR CES MOTIFS

LA COUR D'APPEL DE RENNES,

- Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Déclare l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine recevable en la forme mais le dit mal fondé.

En conséquence

- La déboute de ses demandes et confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

- Rejette la demande de frais irrépétibles des consorts X....

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/05421
Date de la décision : 12/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-12;06.05421 ?
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