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12/09/2007 | FRANCE | N°06/05420

France | France, Cour d'appel de Rennes, 12 septembre 2007, 06/05420


Chambre Sécurité Sociale





ARRET No 190/07



R.G : 06/05420













CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE



C/



M. Marcel X...


Société ETERNIT

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :






r>pourvoiREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2007





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,



GREFFIE...

Chambre Sécurité Sociale

ARRET No 190/07

R.G : 06/05420

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

C/

M. Marcel X...

Société ETERNIT

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

pourvoiREPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur B. LANGLADE, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Simone CITRAY, Conseiller,

Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Juin 2007 devant Monsieur B. LANGLADE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 12 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

Cours des Alliés

BP 34 A

35024 RENNES CEDEX 9

représenté par Mme LEFEVRE (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉS :

Monsieur Marcel X...

...

35190 TINTENIAC

représenté par la SCP LEDOUX et associes, avocats au barreau de PARIS

Société ETERNIT,

3, rue de l'Amandier

78540 VERNOUILLET

représentée par Me Philippe PLICHON, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANT :

DRASS DE BRETAGNE

20, rue d'Isly

CS84224

35042 RENNES

Non représentée

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur X... a été employé par la Société ETERNIT, du 21 octobre 1968 au 25 mars 1992, en qualité d'agent de nettoyage.

Par certificat médical du 30janvier 2003, il a été constaté que ce salarié présentait des plaques pleurales bilatérales en rapport avec une exposition à l'amiante.

Le 7 février 2003, Monsieur X... a effectué une déclaration de maladie professionnelle.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Rennes a admis le caractère professionnel de la maladie de Monsieur X....

Par décision du 8 juillet 2003, la Caisse a fixé à 5% le taux d'I.P.P.de Monsieur X..., compte tenu de l'avis de son médecin conseil qui a retenu l'existence de plaques pleurales liées à l'amiante et lui a attribué une indemnité en capital.

Par courrier du 5 février 2004, Monsieur X... a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie afin de mettre en oeuvre la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Le 10 juin 2005, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a établi un procès-verbal de non conciliation entre l'employeur et Monsieur X....

Par requête du 23 juin 2005, M. X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'Ille et Vilaine en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ETERNIT.

Il a sollicité , notamment, l'allocation d'une somme de 22 000 € en réparation de son pretium doloris (souffrances physiques et morales) et une somme de 2 000 € en réparation de son préjudice d'agrément.

La Société ETERNIT s'est opposée à ces demandes et a demandé qu'en tout état de cause la décision de prise en charge de la Caisse de la maladie professionnelle de M.
X...
lui soit déclarée inopposable.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie , enfin, a soutenu que sa décision de prise en charge était régulière et opposable à l'employeur dont elle a demandé qu'il soit condamné à lui rembourser les sommes qu'elle devra avancer au salarié en réparation de la faute inexcusable.

Par jugement en date du 29 Juin 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rennes a:

" Décerné acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice pour statuer tant sur le principe de l'existence de la faute inexcusable de l'employeur que sur la détermination des diverses majorations et préjudices.

Décerné acte à la société ETERNIT de ce qu'elle déclare s'en rapporter à justice sur l'existence de la faute inexcusable.

Déclaré recevable l'action de M. X....

Dit que la maladie professionnelle dont M. X... est atteint est due à la faute inexcusable de la société ETERNIT.

Ordonné la majoration à son plafond maximum de la rente allouée à M. X..., en application des dispositions de l'article L 452.5 du Code de la Sécurité Sociale.

Dit que la majoration maximum de la rente suivra automatiquement l'augmentation du taux d'I.P.P., en cas d'aggravation de l'état de santé de M. X....

Dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise médicale.

Accordé à M. X... en réparation de son préjudice, au titre des souffrances physiques et morales , la somme de 18 000 euros.

Accordé à M. X... en indemnisation de son préjudice d'agrément la somme de 2 000 euros.

Dit que ces sommes porteront, par application des dispositions de l'article 1153-1 du Code Civil, intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Déclaré inopposable à la société ETERNIT la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... au titre de la législation professionnelle.

Déclaré la Caisse Primaire d'Assurance Maladie non fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société ETERNIT.

Condamné la société ETERNIT au paiement à M. X... d'une indemnité de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.

Dit que cette indemnité produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Débouté les parties de toutes autres demandes.

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement."

Régulièrement appelante de cette décision , la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Rennes en sollicite l'infirmation principalement en ce qu'elle a déclaré inopposable à la Sté ETERNIT sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de

M. X....

Elle demande à la Cour de dire que la majoration maximale de la rente suivra l'évolution du taux d'incapacité de M. X... en fonction de l'amélioration ou de l'aggravation de son état de santé et de dire opposable à la Société ETERNIT, avec toutes conséquences de droit , la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié.

M. X..., pour sa part, sollicite de la Cour:

- de lui donner acte de ce qu'il déclare s'en remettre à la justice pour statuer tant sur l'opposabilité à la société ETERNIT de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X..., que sur l'action récursoire de la caisse.

- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.

Et en conséquence,

- de dire et juger que la majoration maximale de la rente suivra d'I.P.P. de M. Marcel X... en cas d'aggravation de son état de santé.

- de condamner toute partie succombante à payer à Monsieur Marcel X... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile , ainsi qu'aux éventuels entiers dépens.

Enfin la Société ETERNIT, par conclusions, sollicite la confirmation pure et simple du jugement déféré.

MOTIVATION DE L'ARRET

Sur la majoration maximum de la rente de M. X... il convient ,comme sollicité par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de dire et juger que son évolution se fera en fonction de l'aggravation ou de l'amélioration de l'état de santé de M. X... . Le jugement déféré sera en conséquence réformé sur ce premier point.

Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine de la maladie professionnelle de M. X..., il convient, en revanche de confirmer le jugement déféré. En effet la difficulté en l'espèce n'est pas de savoir si la caisse a, ou non, mis la Sté ETERNIT en mesure de consulter le dossier de maladie professionnelle de M. X... qu'elle a instruit avant décision de prise en charge, (ce qui a été fait), mais de vérifier si elle lui a communiqué toutes les pièces qui lui faisaient grief.

Or, comme l'a, à bon droit, constaté le Premier Juge, l'avis du médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur le caractère professionnel de la maladie fait partie des éléments en possession de la caisse susceptible de faire grief à l'employeur et doit à ce titre être porté à sa connaissance.

Bien que le médecin conseil n'ait pas à fournir les raisons d'ordre médical qui motivent son avis, il n'en demeure pas moins qu'il doit communiquer un avis suffisamment précis et détaillé.

En l'espèce, la Caisse a transmis à la société ETERNIT une fiche de liaison médico-administrative portant la simple mention "avis favorable" à la demande de maladie de M. X... inscrite à un tableau de maladie professionnelle.

Ce document non signé, dénué de toute motivation et de précision, ne peut être considéré comme constituant l'avis du médecin conseil que la caisse doit communiquer à l'employeur dans le cadre de la procédure contradictoire des articles R 441-11 à 13 du Code de la Sécurité Sociale.

Il en résulte que la caisse ne démontre pas avoir adressé à la Sté ETERNIT l'ensemble des pièces susceptibles de lui faire grief et avoir de ce fait assuré une information contradictoire suffisante dans le cadre de la procédure de prise en charge des maladies professionnelles et accidents du travail.

La Cour confirmera, dans ces conditions la décision entreprise, en ce qu'elle a déclaré inopposable à la Sté ETERNIT la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Rennes de la maladie professionnelle de M. X....

PAR CES MOTIFS

LA COUR D'APPEL DE RENNES,

- Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Reçoit en la forme l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine.

- Au fond

- Réforme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la majoration maximum de la rente allouée à Monsieur Marcel X... suivra automatiquement l'augmentation du taux d'I.P.P. en cas d'aggravation de l'état de santé du salarié.

- Statuant à nouveau sur ce point,

- Dit et juge que cette majoration variera en fonction de l'amélioration ou de l'aggravation de l'état de santé de Monsieur Marcel X....

Pour le surplus

- Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ses demandes comme étant mal fondées.

- Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/05420
Date de la décision : 12/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-12;06.05420 ?
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