La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2007 | FRANCE | N°06/04048

France | France, Cour d'appel de Rennes, 12 septembre 2007, 06/04048


Septième Chambre




ARRÊT No


R.G : 06 / 04048












Mme Marie X...



C /


M.A.E
MONSIEUR L AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC














infirmation et ADD
Expertise














Copie exécutoire délivrée
le :


à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2007




C

OMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,


GREFFIER :


Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé


DÉBATS :


A l'audience publique du 31 Mai 2007
devant M...

Septième Chambre

ARRÊT No

R.G : 06 / 04048

Mme Marie X...

C /

M.A.E
MONSIEUR L AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC

infirmation et ADD
Expertise

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 Mai 2007
devant Monsieur Patrick GARREC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, à l'audience publique du 12 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame Marie X...

...

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués
assistée de Me Jean-Michel POLLONO, avocat

INTIMÉES :

M.A.E
62 rue Louis Bouilhet
76044 ROUEN CEDEX

représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de la SELARL LARZUL BUFFET & ASSOCIES, avocats

MONSIEUR L AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC
6 rue Louise Weiss
Bat condorcet
75703 PARIS CEDEX 13

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

***************
I-CADRE DU LITIGE :

A-OBJET :

Action directe en indemnisation des préjudices
patrimoniaux et extrapatrimoniaux découlant d'un accident survenu le 16 mai 2003 lors d'une sortie scolaire conduisant un groupe d'une cinquantaine d'enfants âgés d'environ 6 ans au CHATEAU DE NOIR BREUIL, domaine au sein duquel l'Association APALOS (Association de Plein Air de Loisirs et d'Initiation aux SPORTS A.P.A.L.O.S) assurée de la Société MUTUELLE ASSURANCE DE L'EDUCATION (MAE) organise diverses activités de plein air, engagée par Madame Marie X..., maître des écoles accompagnant le groupe, contre la société MAE, au principal sur le fondement des articles 1147 et subsidiairement 1382 du code civil en ce que se trouve mise en cause la responsabilité de l'Association APALOS, et sur le fondement de l'article L 124. 3 du Code des Assurances en ce qui a trait à la mise en cause directe de l'assureur.

Le litige tient dans le fait que la poursuivante a été victime d'une luxation talo-crurale gauche, d'une fracture luxation du col du talus gauche compliquée d'algodystrophie à la suite d'un choc survenu au moment où elle allait descendre, avec treize enfants et deux adultes, d'un char à bancs que tirait un cheval de trait dénommé KENZO, lequel, pour une raison indéterminée, s'est emballé alors même que son cocher, Monsieur Eric B..., moniteur diplômé B.A.P.A., descendu le premier, le tenait par le licol et les rênes, qu'il a rompues, emportant le char et ses passagers, allongés au sol, sur un court trajet au cours duquel il a heurté le pilier d'une grange, ce qui a permis à l'animal de se dégager de ses liens, les brancards du char se brisant sous le choc, tandis que, secouée, Madame Marie X... s'occasionnait la lésion dommageable.

Dans ce contexte de fait, Madame Marie X... oppose à la Société MAE que son assurée était contractuellement tenue d'une obligation de sécurité de résultat en application des articles 1146 et 1147 du code civil s'agissant d'une prestation de services et, plus précisément, d'un contrat de transport.

La Société MAE, qui objecte que la responsabilité de son assurée repose sur un contrat et que la poursuivante ne peut prétendre cumuler ce fondement de l'action et le bénéfice des dispositions de l'article 1382 du code civil, dénie la pertinence de la qualification du contrat dont se prévaut Madame Marie X... et, dans le cadre d'une obligation qui, à ses yeux, reste " de moyens " ainsi que l'établissent diverses références de jurisprudence, s'attache à démontrer que Monsieur Eric B..., moniteur diplômé, n'a commis aucune faute, a agi dans les règles de l'art face à un animal ordinairement calme qui s'est emballé sans motif précis pour se calmer aussitôt et se mettre à disposition de Monsieur B... dès qu'il a été libéré du fardeau.

B) DECISION DISCUTEE :

Jugement du tribunal de grande instance de SAINT NAZAIRE en date du 22 mai 2006 qui a :

-rejeté l'exception de nullité de l'assignation,

-rejeté la fin de non recevoir et déclaré l'action directe recevable,

-débouté Madame Marie X... de l'ensemble de ses demandes,

-débouté la société MAE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

C) MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Madame Marie X... a relevé appel du jugement par déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 14 juin 2006.

Elle a signifié, et déposé au Greffe de la Cour le 8 août 2006, ses ultimes conclusions d'appelante accompagnées, le 4 septembre 2006, d'un bordereau de pièces communiquées étayant son recours et évoquant 13 documents versés aux débats.

La société MAE a signifié, et déposé au Greffe de la Cour le 5 janvier 2007, ses ultimes conclusions en réplique accompagnées d'un bordereau de pièces communiquées visant 25 documents.

L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR a signifié, et déposé au Greffe de la Cour le 28 août 2006, ses ultimes conclusions en tant qu'organisme social évoquant un état de débours actuellement provisoire.

II-MOTIFS DE LA DECISION :

Il ressort à l'évidence des pièces communiquées que la responsabilité de l'Association APALOS ne peut être engagée que sur le plan contractuel dès lors que la poursuivante et les enfants qu'elle encadrait n'ont eu accès au char à bancs qu'avec son agrément et, vraisemblablement, quoique la société MAE et l'appelante n'aient pas eu le réflexe de l'évoquer, moyennant une contre partie monétaire ;

C'est donc en vain que sont mises dans le débat les dispositions de l'article 1382 du code civil, fût-ce sur le mode subsidiaire ;

Quant à la responsabilité de l'Association APALOS elle ne peut être appréciée, alors même que son objet social est de développer la pratique du sport (Association....... d'initiation aux sports) qu'en dehors de toute référence à cette activité et aux risques qu'elle recèle ;
En effet, treize enfants et leurs accompagnateurs, soit trois adultes, ne pratiquent pas un sport en montant dans un char à bancs : ils s'adonnent à une activité de découverte de l'environnement, de détente, de loisirs, autre objet social que poursuit l'Association APALOS, (Association de Plein Air et de Loisirs) ;

C'est à tort, et donc vainement, qu'au bénéfice de l'objet social étendu que poursuit son assurée, la société MAE soutient que sa responsabilité devrait être envisagée dans le cas d'espèce sous l'angle de l'obligation de moyens. ;

Il est constant en effet que l'accident s'est produit au terme d'une promenade en véhicule hippomobile et que, à cet égard, le cas d'espèce rejoint tout à fait le cas qui a permis de fixer les frontières du droit du sport : par arrêt du 25 avril 1967, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a, en effet, admis, en substance, que " les juges du fond décident à bon droit qu'est lié à son client par un contrat de transport entraînant une obligation de sécurité celui qui, par profession, et moyennant rémunération, conduit à dos d'âne des touristes en excursion " ;
(Cassation 1ère Chambre BC I no148 P. 107)

A fortiori doit on admettre que, agissant en l'espèce comme un cocher de fiacre, Monsieur Eric B... a fait parcourir aux treize enfants et aux trois adultes les accompagnant, sous sa seule maîtrise de la montée dans le char à bancs jusqu'à la descente du dernier des passagers, un circuit sinon touristique, au moins de découverte et de détente caractérisé par un élément essentiel : leur transport comme simples passagers sans droit à l'initiative, en particulier dans la conduite du cheval KENZO ;

Dans un tel cas, selon ce que la doctrine la plus unanime considère, avec l'illustration qu'en donne l'arrêt du 25 avril 1967 précité, l'entreprise qui vend la prestation de transport est, quelque soit l'objectif, utilitaire ou non, du déplacement, tenue d'une obligation de sécurité de résultat (cf JCP RESPONSABILITE CIVILE ART 1382 à 1386 Fax 450. 4 § 33, Fax 450. 2 § 120 à 122, et par extension § 70) ;

Dans ce contexte, il devient indifférent d'analyser le comportement de Monsieur Eric B... et le droit à indemnisation de Madame Marie X... ne peut qu'être consacré sur le simple constat de la chute intervenue au cours du transport, et, plus précisément, à l'instant où la descente des passagers du char à bancs allait intervenir ;

Le jugement est donc infirmé et il est fait droit à la demande de l'appelante dans les limites ci-après fixées ;

La demande d'expertise est, à l'évidence, fondée puisque, en l'état, malgré l'ancienneté de l'accident, ne figure au dossier qu'un rapport d'expertise ancien, (22 juin 2004) non contributif dès lors qu'il évoque la non consolidation des lésions ;

Sur le constat des premières conclusions du Docteur C... qui ne cote ni les dommages personnels (souffrances, préjudice esthétique et d'agrément......) ni le taux d'incapacité définitif s'il en demeure, la demande de provision peut être admise dans la limite de
12 000 euros ;

La résistance de l'intimée est d'autant moins abusive que le Premier Juge l'a estimée pertinente en son objection principale et, de fait, on ne trouve pas dans le dossier de l'appelante la trace d'une argumentation fondée en première instance sur la notion de " contrat de transport " et soumise à une discussion contradictoire : Madame Marie X... est donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts accessoires, l'absence de développement d'une argumentation précise et déterminante expliquant la position de l'intéressée autant que son souci d'échapper à un engagement financier ;

En revanche, il serait inéquitable que Madame Marie X... conserve à sa charge les frais irrépétibles issus de la procédure et une indemnité de 3 000 euros lui est donc allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Perdant sur le recours adverse, la société MAE ne peut qu'être déboutée de sa propre demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

III-DECISION :

-Infirme le jugement déféré,

-Statuant de nouveau,

-Dit et juge que l'Association APALOS a engagé sa responsabilité à l'égard de Madame Marie X... dans le cadre d'un contrat de transport impliquant une obligation de sécurité de résultat ;

-La déclare en conséquence, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, responsable du dommage patrimonial et extra-patrimonial supporté par Madame Marie X... du fait de l'accident survenu le 16 mai 2003 au cours du transport organisé au profit de 51 enfants de l'école maternelle de Beausoleil à LA CHAPELLE SUR ERDRE ;

-Avant dire droit sur le liquidation des différents éléments du dommage patrimonial et extra patrimonial de Madame Marie X..., commet en qualité d'expert :

le Docteur Jean Achille D...

...

44200 NANTES

Téléphone : ...

à son défaut :

le Docteur Claude E...

CHU service des Urgences
HOTEL-DIEU NANTES 44093

Téléphone : 02-40-08-38-55

avec mission de :

1o) Convoquer Madame Marie X..., victime d'un accident le 16 mai 2003, dans le respect des textes en vigueur ;

2o) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ;

3o) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et / ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;

4o) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5o) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6o) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;

7o) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

8o) Décrire tout éventuel état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :

Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;

Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;

9o) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

10o) Analyser dans une discussion précise et synthétique, le lien de causalité existant entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :

-la réalité des lésions initiales,
-la réalité de l'état séquellaire,
-l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.

11o) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;

Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;

Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux, au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

12o) Fixer la date de consolidation, moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation ;

13o) Chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

14o) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;

15o) Décrire les souffrances physiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;

16o) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif.L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;

17o) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;

18o) Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité ;

19o) Indiquer, le cas échéant :

-si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
-si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;

20o) Répondre aux dires des parties annoncés, et exprimés par elles dans le mois de la dernière réunion d'expertise organisée ;

-Dit que l'expertise sera effectuée aux frais avancés de Madame Marie X... qui devra, dans le mois du prononcé du présent arrêt, consigner au Greffe de la Cour la somme de 400 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;

-Dit qu'à défaut par Madame Marie X... d'avoir consigné cette somme dans ce délai, il sera fait application de l'article 271 du code de procédure civile ;

-Dit que l'expert devra commencer ses travaux dès réception de l'avis du versement de la consignation émanant du Greffe et devra déposer son rapport pour la date du 31 décembre 2007 au plus tard ;

-Désigne Monsieur GARREC, conseiller, membre de la formation de jugement, pour contrôler les opérations d'expertise ;

-Condamne la société MAE à indemniser Madame Marie X... de l'intégralité du dommage survenu en sa qualité d'assureur de l'Association APALOS et la condamne dès à présent à lui payer une provision de 12 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son dommage extra-patrimonial et la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Déboute Madame Marie X... de sa demande accessoire de dommages-intérêts fondée sur le caractère abusif de la résistance de la société MAE ;

-Déboute la société MAE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

-La condamne aux dépens de première instance et aux dépens d'appel exposés à ce jour, réserve les dépens à venir ;

-Dit qu'ils seront recouvrés par la SCP J.J. BAZILLE-P-GENICON-S GENICON conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/04048
Date de la décision : 12/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-12;06.04048 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award