Huitième Chambre Prud'Hom
ARRÊT No476
R.G : 06 / 03273
POURVOI no77 / 07
du 05 / 11 / 2007
réf : Q 0744661
Mme Béatrice X...
C /
S.A.S. TRANSPORTS L'HERMINE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Francine SEGONDAT, Président,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er Juin 2007
devant Monsieur François PATTE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 06 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats
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APPELANTE et intimée à titre incident :
Madame Béatrice X...
...
35580 GOVEN
comparante en personne, assistée de Mme Sylvie LEVEL, Déléguée syndicale U.S.G.S de RENNES.
INTIMEE et appelante à titre incident :
La S.A.S. TRANSPORTS L'HERMINE prise en la personne de ses représentants légaux actuellement en redressement judiciaire
Z.A. LA CORBIERE
35580 GOVEN
représentée par Me Lionel HEBERT, Avocat au Barreau de RENNES
INTERVENANTS FORCES, appelés à la cause :
Maître Olivier A..., Mandataire judiciaire, ès-qualités de représentant des créanciers de la S.A.S. TRANSPORTS L'HERMINE
...
35000 RENNES
représenté par Me Lionel HEBERT, Avocat au Barreau de RENNES
Maître Christophe B..., Mandataire judiciaire, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.S. TRANSPORTS L'HERMINE
...
...
35009 RENNES CEDEX
représenté par Me Lionel HEBERT, Avocat au Barreau de RENNES
Le Centre de Gestion et d'Etudes AGS (C.G.E.A.) DE RENNES
Délégation régionale AGS CENTRE OUEST
4, Cours Raphaël Binet
Immeuble le Magister
35069 RENNES CEDEX
représentée par la SCP L. GAUTIER, B. FAUGERE-RECIPON, J.-Y. BERTHELOT-PARRAD-M.-N. COLLEU, Avocats au Barreau de RENNES
Vu le jugement rendu le 18 avril 2006 par le Conseil des prud'hommes de REDON, qui a
§ Reconnu à Mme X... la classification groupe 6, coefficient 125 de la convention collective des transports routiers
§ Ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes
§ Rejeté le surplus de ses demandes
§ Condamné la S.A.S. TRANSPORTS L'HERMINE à lui verser 200 euros au titre de l'article 700 du NCPC
Vu l'appel formé par Mme X... le 16 mai 2006,
Vu les conclusions déposées le 4 mai 2007, reprises et développées à l'audience par Mme X...,
Vu les conclusions déposées et développées à l'audience par la S.A.S. TRANSPORTS L'HERMINE, Maître Christophe B... ès qualités d'administrateur judiciaire de la Société en redressement judiciaire, et par Maître Olivier A... ès qualités de représentant des créanciers,
Vu les conclusions déposées le 1er juin 2007, reprises et développées à l'audience par l'AGS et le CGEA de RENNES,
LES FAITS – LE LITIGE
La S.A.S. TRANSPORTS L'HERMINE exerce une activité de transports routiers de marchandises. Elle avait pour principal client les N.M.P.P. (50 % de son CA) dont elle gérait la plate forme logistique pour l'Ouest de la France.
Le 8 octobre 2004 les N.M.P.P. l'ont informée de la cessation totale et définitive de l'activité plateforme à compter du 31 mai 2005.
Le 29 mars 2005 le Comité d'entreprise était consulté sur un projet de licenciement collectif de 8 salariés et sur l'ordre des licenciements.
Mme X... avait été embauchée le 23 novembre 1999 en qualité de manutentionnaire. En avril 2000 elle est devenue employée aux écritures 1er degré. Convoquée par lettre du 31 mars 2005 à un entretien préalable fixé au 11 avril 2005 elle a été licenciée pour motif économique par lettre recommandée AR du 21 avril 2005.
Mme X... a saisi le Conseil de prud'hommes le 16 juin 2005. En cours de procédure la société a été placée en redressement judiciaire, et les organes de la procédure ont été appelés à la Cause.
L'appelante conteste le jugement du chef du licenciement. Selon elle, ce n'est pas son poste qui a été supprimé, et son travail n'était pas lié à la plate-forme logistique. Son départ serait la conséquence d'un différend familial. En toute hypothèse l'ordre des licenciements n'aurait pas été respecté.
A titre incident, la Société conclut au rejet de toutes les demandes. Elle conteste la classification accordée par les premiers juges, et soutient que la salariée n'assurait que le secrétariat courant et la saisie. Elle n'avait aucune qualification comptable.
La Cour se réfère au jugement et aux conclusions pour un exposé détaillé des faits, des demandes et des moyens invoqués par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification professionnelle
Considérant qu'après avoir été engagée en qualité de manutentionnaire, Mme X... est devenue employée aux écritures 1er degré selon avenant du 1er avril 2000 ; qu'elle dépendait hiérarchiquement de la secrétaire de direction ;
Considérant que dans les définitions conventionnelles, l'employé aux écritures 1er degré n'effectue que des travaux de copie ou de transcription ; or il résulte de l'attestation du D.A.F, M C..., que Mme X... accomplissait des tâches d'employée administrative à partir de directives précises de Mme D..., se limitant toutefois aux travaux ne nécessitant ni prise de décision ni autonomie ; que faute de formation comptable elle était dans l'impossibilité de traiter des opération autres que la saisie de base ;
Considérant que la convention collective accorde le niveau 6 aux employés d'exécution qui travaillent à partir de directives précises ; qu'ils peuvent être chargés de correspondances répondant à des règles bien établies, assurer la tenue de dossiers et les classements ; qu'ainsi, les tâches exécutées par Mme X... (saisie de factures, petit secrétariat), correspondaient bien à celles d'un employé administratif de groupe 6 ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Sur le licenciement
Considérant que selon la lettre de rupture du 21 avril 2005, le licenciement est motivé par la perte de l'activité messagerie presse au 31 mai 2005, après deux exercices difficiles, par la nouvelle baisse de chiffre d'affaires qui allait en résulter, et donc par la nécessité de supprimer définitivement la plate forme logistique en l'absence – non contestée – d'activité de substitution ; que l'appelante ne conteste pas les difficultés économiques, ni la nécessité de la restructuration intervenue ;
Considérant qu'elle reconnaît aussi qu'il n'existait pas de possibilité de reclassement pour elle ;
Considérant que Mme X... soutient que son poste n'était pas concerné par le projet de licenciement, et qu'au surplus il n'a pas été réellement supprimé, l'employeur ayant pris soin de placer à l'avance d'autres salariées dans les services comptable et administratif : Mme E..., auparavant affectée au ménage, en janvier 2005, Mme F... (venant de l'informatique) en mars 2005 ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge du contrat de travail de contrôler l'opportunité de supprimer tel poste administratif plutôt que tel autre, mais de vérifier – entre autres – que le poste litigieux a été effectivement supprimé, peu important que certaines tâches subsistent et soient réparties entre les autres salariés ;
Considérant que tel est le cas en l'espèce, les tâches de l'appelante ayant été réparties entre les personnes restées en place ; que, comme annoncé au comité d'entreprise, le poste d'opératrice de saisie n'existait plus après la restructuration ; que l'ensemble des tâches administratives d'exécution, dont la saisie, était réparti entre les aide comptables – employées, Mme E... et Mme F... ;
Considérant dans ces conditions que les conditions de l'article L 321-1 du code du travail étant remplies, et le poste étant supprimé, le licenciement économique de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur l'ordre des licenciements
Considérant que l'ordre des licenciements a été fixé à l'issue de la consultation du comité d'entreprise du 29 mars 2005 et n'a donné lieu à aucune observations défavorable ;
Considérant que la comparaison a porté sur les cas de Mmes Béatrice X..., F..., E..., Monique X... née G... et M H..., tous de catégorie employé ; que bien qu'agent de maîtrise depuis le 1er mars 2005, Mme Monique X... a donc été prise en compte ;
Considérant à l'examen du dossier qu'il n'est pas contestable (ni sérieusement contesté) que Mme Monique X..., M H... et Mme F... bénéficiaient d'un nombre de points supérieurs à ceux de Mme X... et devaient lui être préférés dans la nouvelle organisation ; qu'en fait, la contestation vise Mme E..., arrivée dans le service administratif le 1er janvier 2005 ;
Considérant que Mme E... totalisait 25 points et Mme X... 21 points ;
Considérant cependant que l'employeur a pris en compte l'ancienneté totale (mettant les deux salariées a égalité) alors que les critères visaient l'ancienneté dans le service (1 point par année complète) ; qu'aussi, étant entrée dans le service en janvier 2005 seulement après avoir tenu un emploi de femme de ménage et manutentionnaire, Mme E... n'avait pas un an d'ancienneté dans le service et ne pouvait compter aucun point à ce tire, ce qui ramène son total à 20 points ; qu'au surplus, il n'est pas justifié de sa formation comptable, les déclarations de l'intéressée – CV mis en doute par la partie adverse – n'étant étayées d'aucune pièce convaincante ;
Considérant dans des conditions que ce n'est pas Mme X... qui devait être licenciée par application de l'ordre des licenciements, et que cette mauvaise application a entraîné la perte injustifiée de son emploi ; qu'en réparation la Société lui est redevable de 11. 000 euros à titre de dommages – intérêts, somme qui devra être portée sur l'état des créances par les organes de la procédure ;
Considérant par les mêmes motifs que la procédure engagée par Mme X... n'est pas abusive, et que la Société doit être déboutée de sa demande reconventionnelle ;
Considérant que l'arrêt doit être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA de RENNES dans les conditions légales de leur garantie ;
Que, succombant, la Société doit supporter les entiers dépens ;
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement sur les dommages-intérêts
Statuant à nouveau
Dit que le licenciement économique de Mme X... a été prononcé en violation de l'ordre des licenciements
Fixe la créance de Mme X... à la somme de 11. 000 euros à titre de dommages-intérêts
Confirme les autres dispositions
Ordonne à Maître Olivier A... ès qualités de représentant des créanciers de porter cette somme sur l'état des créances de la S.A.S. TRANSPORTS L'HERMINE
Déclare l'arrêt opposable à l'AGS et au CGEA de RENNES dans les limites et conditions légales de leur garantie
Déboute la Société de sa demande reconventionnelle
Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'appel
Laisse les dépens à la charge de Maître A... ès-qualités.
LE GREFFIERLE PRESIDENT