La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2007 | FRANCE | N°06/02213

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06 septembre 2007, 06/02213


Première Chambre B





ARRÊT No



R.G : 06/02213













M. Jean-Michel X...


Mme Marie-Françoise Y... épouse X...




C/



BANQUE POSTALE DIRECTION DE L'EXPLOITATION SERVICES FINANCIERS

















Confirme la décision déférée







POURVOI No T0721641 du 18/12/2007 (Nos réf CA Rennes : pourvoi no36/2007-B1)











Copie exécutoire délivrée >
le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2007





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Monique BOIVIN, Président,

Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,



...

Première Chambre B

ARRÊT No

R.G : 06/02213

M. Jean-Michel X...

Mme Marie-Françoise Y... épouse X...

C/

BANQUE POSTALE DIRECTION DE L'EXPLOITATION SERVICES FINANCIERS

Confirme la décision déférée

POURVOI No T0721641 du 18/12/2007 (Nos réf CA Rennes : pourvoi no36/2007-B1)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Monique BOIVIN, Président,

Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,

GREFFIER :

Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Mars 2007 devant Mme Rosine NIVELLE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 06 Septembre 2007.

****

APPELANTS :

Monsieur Jean-Michel X...

...

49120 CHEMILLE

représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués

assisté de Me GRASSEAU, avocat

Madame Marie-Françoise Y...

...

49120 CHEMILLE

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués

assistée de Me GRASSEAU, avocat

INTIMÉE :

LA BANQUE POSTALE prise en sa Direction de l'Exploitation des Services Financiers DAF service juridique CP P 102

Immeuble le Palatino

17, Avenue de Choisy

75643 PARIS CEDEX 13

représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués

assistée de Me C..., avocat

EXPOSE DES FAITS-PROCEDURE-OBJET DU RECOURS

Jean-Michel X... et Marie-Françoise Y... épouse X... ont régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 4 janvier 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Nantes qui a déclaré irrecevable comme prescrite leur action en nullité de la clause d'intérêts insérée dans leurs contrats de prêt du 23 décembre 1996 et les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre LA POSTE ;

Ils demandent à la Cour, aux termes de leurs conclusions récapitulatives en date du 8 janvier 2007 :

- à titre principal de prononcer la déchéance du droit aux intérêts des prêts concernés en application de l'article L.312.33 du Code de la Consommation et de condamner la BANQUE POSTALE à leur payer la somme de 8 734,19 euros ;

- subsidiairement de prononcer la nullité des clauses stipulatives des intérêts en application des dispositions des articles L.313-1 et suivants du Code de la Consommation et 1907 du Code Civil et de condamner la BANQUE POSTALE à payer aux époux X... la somme de 8 734,19 euros ;

- en tout état de cause de condamner la BANQUE POSTALE à lui payer 200 euros au titre des frais irrépétibles ;

Dans ses écritures récapitulatives en date du 29 janvier 2007 LA BANQUE POSTALE conclut au contraire à la confirmation de la décision critiquée et réclame la condamnation des appelants à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Pour un plus ample exposé des faits , de la procédure et des prétentions des parties la Cour se réfère à la décision attaquée, et aux écritures des parties régulièrement signifiées ;

MOTIFS DE LA COUR

Considérant que pour faire l'acquisition d'une maison les époux PETIT ont souscrit auprès de LA POSTE le 23 décembre 1996, deux prêts immobiliers :

- un Prêt Epargne Logement de 133 240 francs remboursable sur 156 mois au taux effectif global ( TEG) de 6,15% ;

- un Prêt Conventionné de 236 760 francs au TEG de 6,95 % remboursable en 180 mois ;

Que ces deux prêts ont été remboursés par anticipation dans le courant du mois de juin 2002 ;

Considérant que par acte du 21 janvier 2004 Jean-Michel X... et Marie-Françoise Y... épouse X... ont fait assigner LA POSTE devant le Tribunal de Grande Instance de Nantes en réclamant le remboursement des intérêts au motif que le mode de calcul des intérêts des prêts était erroné ;

Qu'ils maintiennent devant la Cour que les TEG mentionnés dans les deux prêts sont faux et qu'en application de l'article L 312.1 et suivants et de l'article L.312.33 du Code de la Consommation la banque doit être déchue du droit aux intérêts et condamnée au remboursement intégral de ces intérêts ; qu'ils font valoir que l'action née de l'application de cet article se prescrit par dix ans et n'est pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code Civil ;

Que subsidiairement ils invoquent les dispositions de l'article L.313-1 du Code de la Consommation ;

Considérant que la LA BANQUE POSTALE fait valoir que les deux prêts sont intégralement remboursés depuis le mois de juin 2002 et qu'il y a extinction de toutes obligations contractuelles nées de ces contrats ; qu'en tout état de cause la demande des époux X... s'analyse non pas en une demande de déchéance du droit aux intérêts telle que visée par l'article L.312.33 du Code de la Consommation mais comme une demande de nullité de la stipulation d'intérêts ; qu'elle est donc bien soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code Civil ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L.312-8 et L. 313-1 du Code de la Consommation que l'offre de crédit doit contenir notamment le taux effectif global du crédit (TEG) ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté que le taux figurait bien sur les contrats litigieux ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a analysé la demande des emprunteurs en une demande de nullité de stipulation d'intérêts conventionnels, étant observé que les époux X... réclament, y compris devant la Cour, le remboursement de la totalité des intérêts ;

Considérant que leur action est bien , de ce fait soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code Civil, les emprunteurs ayant par ailleurs exécuté sans réserve et dans sa totalité les contrats aujourd'hui critiqués ;

Considérant qu'il convient de confirmer la décision déférée ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel et qu'il y a lieu en conséquence de condamner Jean-Michel X... et Marie-Françoise Y... épouse X... à payer à la LA BANQUE POSTALE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant que succombant en leur recours les époux X... supporteront les dépens de première instance et d'appel ;

DECISION

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme la décision critiquée,

Condamne Jean-Michel X... et Marie-Françoise Y... épouse X... à payer à la LA BANQUE POSTALE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Jean-Michel X... et Marie-Françoise Y... épouse X... aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/02213
Date de la décision : 06/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-06;06.02213 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award