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06/09/2007 | FRANCE | N°06/00754

France | France, Cour d'appel de Rennes, 06 septembre 2007, 06/00754


Huitième Chambre Prud'Hom




ARRÊT No461 à 471


R.G : 06 / 00754,892,895,897,898,900,901,902,903,904,905 joints




POURVOI no78 / 07 du 06 / 11 / 2007 Réf W0744667






S.A. COFATHEC SERVICES


C /


-M. Henrick X...

et 10 Autres


-EDF-GDF SERVICES CORNOUAILLE
-S.A. OUEST CONTROL DES EAUX-O.D.E.-
















Jonctions et Infirmation partielle














Copie exécutoire délivrée


le :


à :




REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2007






COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :


Madame Francine SEGONDAT, Président, entendue en son rappor...

Huitième Chambre Prud'Hom

ARRÊT No461 à 471

R.G : 06 / 00754,892,895,897,898,900,901,902,903,904,905 joints

POURVOI no78 / 07 du 06 / 11 / 2007 Réf W0744667

S.A. COFATHEC SERVICES

C /

-M. Henrick X...

et 10 Autres

-EDF-GDF SERVICES CORNOUAILLE
-S.A. OUEST CONTROL DES EAUX-O.D.E.-

Jonctions et Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Francine SEGONDAT, Président, entendue en son rapport,
Madame Marie-Hélène L'HÉNORET, Conseiller,
Monsieur François PATTE, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 31 Mai 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 06 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats

****

APPELANTE ET INTIMEE :

La S.A. COFATHEC SERVICES prise en la personne de ses représentants légaux
155, boulevard Victor Hugo
93400 SAINT OUEN

représentée par Me Vincent BERTHAULT, Avocat au Barreau de RENNES

INTIMES ET APPELANTS :

Monsieur Henrick X...

Q...

29000 QUIMPERcomparant en personne

Monsieur Emmanuel Z...

S...

29120 COMBRITcomparant en personne

Madame Dominique A... épouse B...

V...

29100 DOUARNENEZcomparante en personne

Madame Françoise C... épouse D...

16, chemin de Kergogne
29000 QUIMPER
comparant en personne

Monsieur Marc LE ROY

...

29720 PLONEOUR LANVERNcomparant en personne

Monsieur Pascal F...

...

29000 QUIMPER

Monsieur Julien G...

...

29720 PLONEOUR LANVERNcomparant en personne

Monsieur Franck H...

Résidence Saint Yves-Appt 211

...

29000 QUIMPERcomparant en personne

Madame Sylvie I... épouse J...

...

29900 CONCARNEAUcomparant en personne

Madame Catherine K... épouse L...

...

29900 CONCARNEAUcomparant en personne

et INTIME :

Monsieur Christian M...

Pont Meur
29370 ELLIANTcomparant en personne

Tous 11 assistés de (ou représentés par) Madame Marie-Louise N..., déléguée syndicale F.O. de BREST suivant pouvoirs

AUTRE INTIME et appelant à titre incident :

Le Centre EDF-GDF SERVICES DE CORNOUAILLE pris en la personne de son représentant légal

...

29334 QUIMPER CEDEX

représentée par Me Baudouin DE MOUCHERON, Avocat au Barreau de PARIS

AUTRE INTIMEE DE LA CAUSE :

La S.A. OUEST CONTROL DES EAUX-O.D.E.-prise en la personne de ses représentants légaux

...

B.P 31926
44319 NANTES CEDEX 3

représentée par Me Muriel DAVIDSON, Avocat au Barreau de PARIS

FAITS ET PROCEDURE

Répondant à un appel d'offres lancé par EDF-GDF désireuse de sous-traiter la relève des compteurs électricité et gaz sur le territoire d'EDF-GDF SERVICES CORNOUAILLE, la Sté COFATHEC SERVICES a signé avec celle-ci le 28 Juin 2001 un marché portant sur la relève des dits compteurs pour une durée de un an renouvelable par période d'un an à compter du 1er Juillet 2002.

Un nouveau marché a été régularisé entre les mêmes parties pour la période du 1er Septembre 2002 au 31 Août 2003 à la suite de l'extension de la décision d'externalisation à l'agence de Concarneau, lequel marché a fait l'objet d'un renouvellement d'un an à compter du 1er Septembre 2003.

Dans le cadre de l'exécution de ces marchés, la Sté COFATHEC SERVICES a recruté :

-Madame Catherine L..., Mme Sylvie J..., M. Julien G..., selon contrats à durée déterminée du 2 Juin 2001 au 30 Juin 2002, renouvelés jusqu'au 31 août 2002 puis selon contrats à durée indéterminée à compter du 1er Septembre 2002.

-Madame Dominique B... selon contrat à durée déterminée du 12 novembre 2001 au 12 novembre 2002 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 13 novembre 2002.

-Monsieur Pascal F... et M. Henrick X... selon contrat à durée déterminée du 2 Septembre 2002 au 31 août 2003, renouvelés jusqu'au 29 février 2004, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 8 mars 2004.

-Madame Françoise D..., selon contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2002 au 31 août 2003, renouvelé jusqu'au 29 février 2004, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 mars 2004.

-Monsieur Marc LE ROY, selon contrat de travail temporaire du 30 octobre 2002 ou 6 décembre 2002 puis par contrat de travail à durée déterminée du 9 décembre 2002 au 29 février 2004, puis selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 mars 2004.

-Monsieur Christian M..., selon contrat de travail temporaire du 23 septembre 2002 au 24 novembre 2002, puis par un contrat de travail à durée déterminée du 25 novembre 2002 au 31 août 2003 renouvelé jusqu'au 29 février 2004.

-Monsieur Emmanuel Z..., selon contrat de travail temporaire du 1er janvier 2003 au 5 septembre 2003, puis par contrat de travail à durée déterminée 8 septembre 2003 au 29 février 2004, puis selon contrat de travail à durée déterminée 8 septembre 2003 au 29 février 2004, puis selon contrat de travail, à durée indéterminée à compter du 8 mars 2004.

-Monsieur Franck H..., selon contrat de travail temporaire du 20 juin 2003 au 16 avril 2004 puis selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 avril 2004.

Le 28 février 2004, à la suite d'une nouvelle procédure d'appel d'offres lancée par EDF-GDF, la Société COFATHEC SERVICES à perdu le marché au profit de la Sté ELF SERVICES PLUS, laquelle a abandonné le marché aussitôt repris par la Sté COFATHEC SERVICES, laquelle l'a à nouveau perdu en septembre 2004 au profit de la Sté OUESTCONTROL des EAUX (ODE).

Estimant qu'ils travaillaient en réalité pour EDF-GDF dont ils relevaient les compteurs, les salariés ont, les 2 et 13 Juillet et 8 Septembre 2004, saisi le Conseil de Prud'hommes de Quimper d'une demande tendant, pour ceux qui, avaient été antérieurement occupés au relevé des compteurs en tant qu'intérimaires avant d'être embauchés par la Sté COFATHEC, à la requalification de leur contrat temporaire en contrat à durée indéterminée avec EDF-GDF antérieurement au 1er Juillet 2001 et à l'obtention du statut national des Industries électriques et gazeuses et pour ceux qui ont été engagés directement par la Sté COFATHEC, à voir juger qu'ils ont été engagés dans le cadre de contrats de marchandage illégaux et à se voir reconnaître également la qualité de salariés d'EDF-GDF SERVICES Cornouaille et le bénéfice du statut et des rappels de salaires et gratifications y afférents.

Par jugement rendu le 9 Janvier 2006, sous la présidence du Juge départiteur, le Conseil de Prud'hommes de Quimper a :

-requalifié les contrats temporaires de Mmes L... et J... et de Mrs G... et F... en contrat à durée indéterminée et
-condamné EDF à leur verser au titre de l'indemnité de requalification :
* Mme L... : 1 250 €
* Mme J... : 1 340 €
* M.G... : 1 250 €
* M.F... : 1 200 €
-condamné EDF-GDF à verser à M.F... : 500 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.
-débouté Mrs ALLAIN et LE ROY et Mme D... de leur demande en requalification de leurs contrats de travail temporaire ainsi que de leurs demandes indemnitaires subséquentes.
-dit que les contrats passés entre la Sté COFATHEC et EDF-GDF SERVICES de Cornouaille sont illégaux et que Mrs ALLAIN, BIDON, M..., LE ROY, F..., G... et H... ainsi que Mmes D..., J..., B... et L... ont la qualité de salariés d'EDF-GDF à compter de leur premier contrat avec la Sté COFATECH SERVICES.
-débouté ceux-ci de leur demande tendant à bénéficier du statut du personnel des IEG et de leurs demandes en paiement de rappels de salaires et gratifications.
-condamné in solidum EDF-GDF à leur payer chacun 2 500 € à titre de dommages-intérêts.
-débouté les salariés de leurs demandes formées à l'encontre de la Sté ODE.
-décerné acte à la Sté ODE de ce que Mmes D..., L..., J... et B... ainsi que Mrs ALLAIN, LE ROY, G... et SCHRYEC lui sont liés par un contrat à durée indéterminée.
-condamné EDF-GDF et la Sté COFATHEC SERVICES à payer à chacun des salariés 150 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Sté COFATHEC-SERVICES a, le 7 février 2006, relevé appel du jugement. Dix des salariés ont également relevé appel le 10 Février 2006 : les procédures feront l'objet d'une jonction afin qu'il soit statué par une unique décision.

DEPENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Reprenant leurs écritures déposées le 16 mai 2007, les salariés concluent oralement à la confirmation du jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de travail temporaires de Mmes L... et J... et de Mrs G... et F... en contrat à durée indéterminée et a condamné EDF-GDF à verser une indemnité de requalification à chacun d'entre eux et la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts à M.F... et à sa réformation en ce qu'il a débouté Mrs ALLAIN et LE ROY de leurs demandes au titre de leurs contrats de travail temporaire, sollicitant :

M.X... :
-1. 250 € au titre de l'indemnité de requalification fixée à l'art.L. 124-7-1 du Code du travail,
-1 250 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-125 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-7 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure.

M. LE ROY :
-1 250 € au titre de l'indemnité de requalification fixée à l'article L. 124-7-1 du Code du travail,
-1 250 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-125 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-7 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure.

Ils concluent à la confirmation du jugement sur l'illégalité des contrats et à leur qualité de salariés d'EDF-GDF à compter de leur premier contrat conclu avec la Sté COFATHEC SERVICES.

Ils demandent à la Cour de juger que cette nullité est opposable à la Sté ODE et à défaut concluent à l'illégalité des contrats conclus entre cette société et EDF-GDF.

Ils sollicitent en outre leur intégration dans les effectifs EDF-GDF, le bénéfice du statut des IEG, le bénéfice de la durée du stage de service effectif, la soumission de leur cas à la commission secondaire du personnel pour obtenir leur titularisation et la condamnation d'EDF-GDF SERVICES de CORNOUAILLE et de la Sté COFATHEC à verser :

à M.X... :
-2 440,70 € à titre de rappel de salaire sur le niveau 3, échelon 4, de la grille de classification EDF-GDF,
-300 € à titre de rappel sur la gratification de fin d'année.

à M. Z...:
-5 186,29 € à titre de rappel de salaire sur le niveau 3, échelon 4, de la grille de classification EDF-GDF,
-150 € à titre de rappel sur la gratification de fin d'année.

à Mme D... :
-2 204 € à titre de rappel de salaire sur le niveau 3, échelon 4, de la grille de classification EDF-GDF,
-300 € à titre de rappel sur la gratification de fin d'année.

à Mme J... :
-1 471,62 € à titre de rappel de salaire sur le niveau 3, échelon 4, de la grille de classification EDF-GDF,
-450 € à titre de rappel sur la gratification de fin d'année.

à M.M... :
-1 453,28 € à titre de rappel de salaire sur le niveau 3, échelon 4, de la grille de classification EDF-GDF,
-300 € à titre de rappel sur la gratification de fin d'année.

à M. LE ROY :
-2 015,90 € à titre de rappel de salaire sur le niveau 3, échelon 4, de la grille de classification EDF-GDF,
-300 € à titre de rappel sur la gratification de fin d'année.

à Mme B... :
-1 049,50 € à titre de rappel de salaire sur le niveau 3, échelon 4, de la grille de classification EDF-GDF,
-450 € à titre de rappel sur la gratification de fin d'année.

-à M.F... :
-2 340,40 € à titre de rappel de salaire sur le niveau 3, échelon 4, de la grille de classification EDF-GDF,
-300 € à titre de rappel sur la gratification de fin d'année.

-à Mme L... :
-733,86 € à titre de rappel de salaire sur le niveau 3, échelon 4, de la grille de classification EDF-GDF,
-450 € à titre de rappel sur la gratification de fin d'année.

-à M.G... :
-1 537,90 € à titre de rappel de salaire sur le niveau 3, échelon 4, de la grille de classification EDF-GDF,
-450 € à titre de rappel sur la gratification de fin d'année.

-à M.H... :
-4 517,20 € à titre de rappel de salaire sur le niveau 3, échelon 4, de la grille de classification EDF-GDF,
-150 € à titre de rappel sur la gratification de fin d'année.

Ils demandent en outre, la condamnation solidaire d'EDF-GDF Services Cornouaille et de la Sté ODE à payer à titre de rappel de salaire à compter du 7 septembre 2004 :
-à Mrs ALLAIN, LE ROY et F... et à Mme D... :
76,67 € par mois.
-à M.G... : 31,78 € par mois.
-à M.H... : 107,67 € par mois
-à MmeMILHORAT : 48,81 € par mois.

Subsidiairement, s'ils étaient déboutés de leur demande de rappel de salaires ils sollicitent 10 000 € chacun.

Sur les dommages-intérêts alloués par le Conseil de Prud'hommes, ils demandent qu'ils soient fixés à 5 000 € par salarié.

Ils sollicitent enfin 1 000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

* *
*
La Société COFATHEC SERVICES conclut pour sa part par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience à l'infirmation du jugement sur les condamnations prononcées contre elle (2 500 € à titre de dommages-intérêts par salarié et 150 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile), au débouté des demandes dirigées contre elle et à la condamnation des intimés à lui payer 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle critique le jugement en ce qu'il a jugé que les contrats qu'elle a passées avec EDF-GDF s'analysaient en un prêt de main d'oeuvre illicite en faisant valoir qu'il ne s'agit que d'une opération d'externalisation de la relève des compteurs intervenue dans le cadre d'un contrat de sous-traitance parfaitement valable et demande à la Cour de constater que les critères de validité de celle-ci sont bien réunies en l'espèce.

* *
*

EDF-GDF conclut par écritures déposées le 10 mai 2007 oralement
reprises à l'audience, à la réformation du jugement en ce qu'il a :

o Sur la requalification des contrats de travail temporaires :

-requalifié les contrats de travail temporaire de Mesdames Sylvie Fernandez et Catherine L... et de Messieurs Pascal F... et Julien G..., en contrat de travail à durée indéterminée avec EDF-GDF Services Cornouaille,

-condamné EDF-GDF Services Cornouaille à payer une indemnité de requalification à Mesdames Sylvie Fernandez et Catherine L... et Messieurs Pascal F... et Julien G...,

-condamné EDF-GDF Services Cornouaille à payer à Monsieur Pascal F... des dommages et intérêts pour rupture abusive.

o Sur la sous-traitance de la prestation de relève de compteurs :

-dit que les contrats de sous-traitance conclus entre la Société Cofathec Services et EDF-GDF Services Cornouaille étaient illégaux,

-dit que Mesdames et Messieurs Q... Allain, Emmanuel Z..., Françoise D..., Sylvie J..., Christian M..., Marc Le Roy, Dominique B..., Pascal F..., Catherine L..., Julien G..., Franck H... avaient la qualité de salariés de EDF-GDF Services Cornouaille.

o Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

-condamné in solidum EDF-GDF Services Cornouaille et la Société Cofathec Services à payer à chacun des salariés la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,

-condamné in solidum EDF-GDF Services Cornouaille et la Société Cofathec Services à leur payer chacun, la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-condamné EDF-GDF Services Cornouaille aux dépens.

Elle demande à la Cour de débouter les salariés de toutes leurs demandes dirigées contre elle et de les condamner chacun à lui payer 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les contrats de mission d'intérim antérieurs au premier marché conclu avec la Société COFATHEC sont réguliers puisque le motif de recours au contrat de travail temporaire correspond à la réalité et que les mentions obligatoires y figurent et, s'agissant de la liberté du contrat passé avec la Sté COFATHEC, qu'il s'agit d'un contrat de sous-traitance conforme à la loi, comportant l'exécution d'une tâche nettement définie, rémunérée de façon forfaitaire, les salariés étant placés sous l'autorité de l'entreprise sous-traitante.

Elle ajoute que les 10 appelants ne satisfont pas aux exigences du statut national du personnel des IEG et ne peuvent bénéficier de la classification statutaire ni de la gratification de fin d'année prévue par le statut.

* *
*

La Société OUESTCONTROL DES EAUX-ODE, par écritures déposées le 15 Mai 07 oralement reprises à l'audience, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les salariés de toutes leurs demandes dirigées contre elle et demande très subsidiairement à la Cour si elle faisait droit à la demande de Mrs et Mmes LE ROY, G..., H..., J..., X..., B..., L... et D... tendant à se voir déclarés salariés d'EDF-GDF, de juger qu'elle n'a plus d'obligation d'employeur envers ces salariés à compter du présent arrêt et de prononcer sa mise hors de cause pour toutes les demandes émanant de Mrs BIDON et M....

DISCUSSION

1o-Sur la requalification des contrats d'intérim antérieurs au premier marché conclu avec la Sté COFATHEC SERVICES

a-Sur les contrats de Mmes L... et J... requalifiés par le Conseil de Prud'hommes.

Considérant que pour critiquer le jugement qui a requalifié les contrats de travail temporaire de Mmes L... et J... en contrat à durée indéterminée à compter respectivement des 23 mars et 20 février 2001 au motif que les salariés remplacés par ces deux salariées ne figuraient pas sur la liste des conseillers techniques clientèle d'EDF-GDF contrairement aux mentions des contrats de mission leur donnant cette qualification, la Sté EDF-GDF fait valoir que les fiches individuelles des agents remplacés établissent qu'ils avaient bien la qualité de conseiller technique clientèle.

Considérant que Mme L... a été embauchée le 23 mars 2001 pour remplacement partiel de M.R..., le 2 avril 2001 en remplacement de Mme S..., le 12 avril 2001 en remplacement de M.T..., le 25 janvier en remplacement de M.U..., le 21 mai 2001 en remplacement de M.V... et le 28 mai 2001 en remplacement de M.W..., tous désignés dans les contrats comme conseillers techniques clientèle.

Considérant que les fiches individuelles EDF-GDF aujourd'hui versées aux débats établissent que Mrs R..., LE LIBOUX, V..., W... étaient bien conseillers techniques clientèle.

Qu'en revanche EDF ne produit aucun document en ce qui concerne Mme S... et M.U....

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement sur la requalification sauf à préciser que celle-ci interviendra à la date du 2 avril 2001 et non du 23 mars 2001.

Considérant que Mme J... quant à elle ne peut davantage argumenter sur l'absence de qualification de conseiller technique clientèle de M.R... qu'elle a également remplacé du 20 février 2001 au 2 mars 2001, au vu des pièces aujourd'hui produites quant aux fonctions occupées.

Qu'elle a ultérieurement bénéficié le 5 mars 2001 d'un autre contrat de mission dont le motif est ; " remplacement partiel et par glissement de poste de M. XX..., releveur de compteur absent, pour maladie " lequel a été prolongé le 30 mars,13 et 30 avril pour terminer le 30 avril 2001 et auquel a fait suite un nouveau contrat de mission du 2 au 14 mai 2001 pour remplacer le même M. XX... " absent pour congés annuels ".

Considérant que pour critiquer le jugement qui a requalifié ces contrats en contrat à durée indéterminée au motif que M. XX... ne figure pas sur la liste des conseillers techniques clientèle EDF-GDF, la société fait valoir à juste titre que cela ressort du p. v. de la commission secondaire du personnel du 30 mars 2001 versé aux débats en pièce 14.

Considérant qu'il résulte de ce même P.V. qu'il a été placé en surnombre le 15 février 2001 pour raison de santé au titre de la circulaire pers 238 et d'un courrier du 5 avril 2001 qu'il a été mis en inactivité à compter du 1er Juillet 2001 avec obligation de solder ses congés payés acquis s'élevant à 285,70 h outre 7,95 h de repos compensateur.

Qu'il s'en déduit que M. XX... était bien absent, pour maladie puis pour congés annuels lors de la signature des contrats de mission et que Mme J... n'est pas fondée à soutenir que le motif du remplacement est inexact.

Considérant enfin que la brièveté de sa période d'emploi ne lui permet pas de soutenir utilement qu'elle occupait un emploi durable et permanent lié à l'activité normale de l'entreprise.

Que le jugement sera en conséquence réformé, Mme J... étant déboutée de sa demande de requalification.

b-sur les contrats de Mrs G... et F... requalifiés par le Conseil de Prud'hommes.

Considérant que pour critiquer le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats de travail temporaire de Mrs G... et F... en contrat à durée indéterminée à compter respectivement des 11 septembre 2000 et 1er juin 1995 au motif qu'EDF-GDF ne justifiait pas qu'un salarié avait déjà effectivement été recruté par contrat à durée indéterminée pour remplacer les salariés ayant quitté définitivement l'entreprise alors que l'article L 122-2-1 1er du Code du travail suppose que le poste considéré soit pourvu par un titulaire déjà recruté mais momentanément indisponible, l'appelante fait valoir en ce qui concerne M.G... qu'un salarié en contrat à durée indéterminée a bien été embauché pour occuper le poste laissé vacant par M. NEDELEC, salarié remplacé et, en ce qui concerne M.F..., que M. YY... a été embauché pour occuper le poste de releveur de compteur laissé vacant par M. ZZ....

Considérant que le contrat du 11 septembre 2000 de M.G... précise qu'il est conclu pour assurer le remplacement de M. NEDELEC, conseiller technique clientèle, démissionnaire en attente d'entrée effective d'un contrat à durée indéterminée.

Considérant que l'article L 122-1-1 du contrat de travail qui permet notamment d'engager un salarié par contrat à durée déterminée pour remplacer un autre salarié ayant quitté définitivement l'entreprise en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer, suppose que le poste considéré soit pourvu par un titulaire déjà recruté mais momentanément indisponible et n'autorise en aucun cas l'employeur à recourir à un contrat à durée déterminée afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste.

Qu'il incombe par conséquent à EDF-GDF de rapporter la preuve qu'à la date du 11 septembre 2000, le poste de M. NEDELEC était pourvu par un titulaire déjà recruté mais momentanément indisponible.

Considérant qu'il résulté du relevé de carrière de M. AA... Xavier dont EDF-GDF soutient qu'il est le titulaire du poste de M. NEDELEC déjà recruté mais momentanément indisponible, que celui-ci est entré dans la société le 4 septembre 2000, antérieurement à la conclusion du contrat du 11 septembre 2000 conclu pour le motif suivant : " remplacement partiel de Cédric NEDELEC, conseiller technique clientèle, démissionnaire et en attente d'entrée effective d'un contrat à durée indéterminée ".

Qu'il s'ensuit que le motif de recours au contrat à durée déterminée est inexact, étant observé par ailleurs que la Sté EDF-GDF n'établit nullement que M. AA..., entré le 4 septembre 2000, ait été indisponible à la date du 11 septembre 2000 et qu'en tout cas, le contrat de M.G... n'en fait pas mention.

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement sur la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat de M.G... et sur l'indemnité de requalification.

Considérant s'agissant du contrat conclu le 1er Juin 1995 par M.F... qu'il a pour motif le remplacement de M. BB..., releveur de compteur objet d'une mutation interne en attente d'entrée effective d'un contrat à durée indéterminée.

Considérant que le remplaçant de M. BB... n'a été embauché que le 1er juillet 1995 ; que dès lors M.F... est parfaitement fondé à soutenir que son contrat doit être requalifié au contrat à durée indéterminée dès lors qu'à la date de sa signature, le titulaire du poste ultérieurement recruté en contrat à durée indéterminée n'était pas encore connu en sorte que les dispositions de l'article L 122-1-1 du Code du Travail n'ont pas été respectées.

Que, sur ce point également le jugement sera confirmé tant sur l'indemnité de requalification que sur ces dommages-intérêts qui ne font l'objet d'aucune contestation.

c-Sur la requalification des contrats de Mrs ALLAIN et LE ROY

Considérant que pour critiquer le jugement qui a estimé licite les contrats de M.X..., recruté pour remplacer M. CC... et le contrat de M. LE ROY recruté pour remplacer M. DD..., les salariés remplacés ayant été mutés sur un autre poste, Mrs.ALLAIN et LE ROY font valoir que leurs contrats sont irréguliers puisqu'ils ne précisent pas que la mutation des salariés remplacés précède la suppression de leurs postes.

Mais considérant que la mutation des salariés était justifiée par la suppression de leur poste laquelle est bien intervenue dans le délai de 24 mois à compter du recrutement des appelants en sorte que les dispositions de la circulaire du 30 octobre 1990 ont été respectées et que le motif du recours au contrat à durée déterminée était licite.

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mrs ALLAIN et LE ROY de leur demande.

2o-Sur les contrats passés entre EDF-GDF SERVICES CORNOUAILLE et la Sté COFATHEC SERVICES

Considérant que la sous-traitance est définie par la loi comme l'opération par laquelle un entrepreneur confie, par un sous-traité et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage.

Considérant que l'opération de sous-traitance est licite lorsque le sous-traitant :
-s'est engagé à l'exécution d'une tâche nettement définie que l'entreprise ne veut ou ne peut pas accomplir elle-même avec son propre personnel pour des raisons d'opportunité économique ou de spécificité technique.
-assume la responsabilité de l'exécution des travaux et encadre le personnel qui y est affecté.
-perçoit une rémunération forfaitaire pour l'accomplissement de la tâche.

Considérant que jusqu'au 1er juillet 2001, la relève des compteurs était effectuée par les salariés EDF-GDF ; que le marché signé le 28 juin 2001 entre la société EDF-GDF et la Sté COFATHEC SERVICES avait pour objet de confier cette tâche à la Sté COFATHEC au motif qu'elle disposait d'une connaissance spécifique du domaine de la relève et d'une capacité d'organisation et de management reconnue lui permettant d'obtenir un taux de facturation supérieur à celui obtenu, ainsi que le prévoit le cahier des clauses particulières définissant l'objet, la durée et les modalités d'exécution du marché et qu'ainsi les raisons d'opportunité économique sont caractérisées.

Considérant que pour établir qu'il s'agit d'une opération illicite, ces salariés soutiennent tout d'abord que la relève des compteurs doit être effectuée par le personnel statutaire en application de l'article 4 du statut s'agissant d'une partie de l'activité de distribution laquelle constitue le coeur du métier d'EDF-GDF.

Mais considérant que si l'article 4 du statut prévoit que les emplois, fonctions ou postes des services et exploitations doivent être intégralement assurés par des agents statutaires d'abord engagés au titre d'agents stagiaires, l'article 5 prévoit également que des agents de toutes catégories professionnelles peuvent être engagés à titre strictement temporaire pour effectuer certains travaux, ce dont il résulte que les agents non statutaires peuvent concourir aux missions d'EDF-GDF.

Qu'en outre, aucun texte ne prohibe le recours à la sous-traitance, ce qu'a confirmé l'autorité de tutelle dans un courrier du 26 décembre 2003 adressé à la Fédération nationale de l'énergie et des mines CGT-FO.

Considérant que les salariés soutiennent ensuite que la relève des compteurs EDF-GDF ne correspondait pas à l'activité de la Sté COFATHEC au 1er semestre 2001, avant qu'elle ne les embauche et qu'elle n'avait aucune expérience dans ce domaine.

Mais considérant que les statuts de la Sté COFATHEC prévoient parmi les tâches entrant dans son objet social l'exploitation, la gestion et la maintenance d'installations de production et de distribution de chaleur ou de froid sous toutes ses formes ; que l'extrait Kbis indique que l'activité exercée porte sur la gestion de l'énergie, la maintenance, toutes activités dans le domaine thermique et climatique, la maintenance, l'entretien des immeubles et de leurs équipements techniques ; qu'ainsi est-il établi que la relève des compteurs d'électricité entrait bien dans son objet et son activité.

Considérant sur le mode de rémunération que les salariés en contestent le caractère forfaitaire au motif que le prix de la prestation était fonction du temps passé pour effectuer les relevés.

Mais considérant que les contrats précisent que la Société COFATHEC était rémunérée par prix forfaitaire de relève d'un compteur, variable selon l'accessibilité, par prix forfaitaire selon le nombre de porte de coffret remplacé et par prix forfaitaire d'heure d'attente d'un releveur, ces prix étant fermes et non révisables.

Considérant que les salariés soutiennent également qu'ils recevaient des directives d'EDF sous l'autorité de laquelle ils étaient placés et qui les avait formés à la relève des compteurs en sorte que la Sté COFATHEC n'a pas fourni à EDF un personnel spécialisé mais que ce personnel spécialisé qui utilisait le matériel EDF a bien été formé par EDF puis transféré à sa filiale COFATHEC.

Mais considérant que le planning de travail était établi par une salariée de COFATHEC qui répartissait les secteurs et circuits de relève, que COFATHEC a elle-même assumé la formation initiale de 4 salariés et assumait en tout état de cause la formation continue et que, si elle utilisait le terminal informatique d'EDF à raison de la spécificité de la tâche, il ne s'en déduit aucune soumission des salariés aux directives du donneur d'ordre, le matériel utilisé constituant une simple interface technique entre la lecture du compteur et le fichier clients destiné à permettre la facturation ultérieure par EDF-GDF, étant observé que les salariés de COFATHEC utilisaient par ailleurs ses véhicules utilitaires, ses téléphones et ses badges, et n'imposait aucune tenue de travail.

Considérant en définitive que, contrairement à ce qu'ont retenu les Premiers Juges, les critères de la sous-traitance sont bien réunis en l'espèce, la Sté COFATHEC s'étant engagé à assurer la relève des compteurs EDF, sous sa propre autorité par l'intermédiaire de son personnel formé à cette fin, avec ses moyens propres et moyennant une rémunération forfaitaire, sans que cette opération ne dissimule une opération de marchandage de main d'oeuvre ni une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre comme le soutiennent à tort les appelants.

Qu'au demeurant les cahiers des clauses particulières annexées aux marchés dont il n'est pas soutenu qu'ils n'ont pas été respectés avaient parfaitement cadré l'opération en lui assignant un objet légitime : augmenter le taux de facturation sur relève pour assurer au mieux la relève des compteurs, moyennant une rémunération forfaitaire directement liée au nombre de compteurs relevés, à l'aide des terminaux de saisie portable (TSP) utilisé par un personnel dont le titulaire du marché assurera la formation (sur le TPS et à la sécurité), selon un planning dans l'amplitude fixée par EDF selon l'horaire défini par le prestataire libre d'organiser sa tournée de relève à l'intérieur de cette amplitude, sous la responsabilité de l'entrepreneur " qui assumera la responsabilité de l'exécution des travaux et encadrera le personnel qui y sera affecté. En aucun cas EDF-GDF Services n'aura d'autorité sur le dit personnel. En conséquence l'entrepreneur sera seul responsable des dommages que l'exécution des travaux pourrait causer " (sic).

Que dès lors les contrats de sous-traitance conclus entre la Sté COFATHEC et EDF-GDF Service Cornouaille sont parfaitement valables et n'ont pas pour effet de conférer aux salariés le statut des IEG, la Sté COFATHEC étant leur seul employeur.

Que les salariés seront donc déboutés de leurs demandes de rappel de salaires et en dommages-intérêts.

3o-Sur les demandes dirigées contre la Sté ODE

Considérant que la Sté COFATHEC a perdu le marché de relève des compteurs EDF-GDF le 7 Septembre 2004 au profit de la Sté ODE qui a repris les contrats de travail dans le cadre de l'article L 122-12-du Code du Travail ;

Considérant que les salariés soutiennent que, dans l'hypothèse où la Cour ne retiendrait pas l'illégalité et la nullité des contrats passés entre EDF-GDF Services Cornouaille et la société COFATHEC, elle devrait juger que les contrats conclus entre EDF-GDF Services Cornouaille et la Sté ODE sont illégaux puisque :

1. Ils ont été appelés aux opérations de relevé des compteurs EDF-GDF et très exceptionnellement à la relève des compteurs d'eau.

2. La société ODE n'a pas d'expérience particulière en matière de relève des compteurs EDF-GDF.

3. Ils ont été formés directement ou indirectement par EDF-GDF.

4. Leur rémunération est liée au temps de travail pour effectuer la relève.

5. Les horaires sont fixés par EDF-GDF dont les agents ont autorité sur le personnel ODE.

Mais considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les Premiers Juges ont exactement relevé que la Société ODE justifiait d'un savoir-faire spécifique dans le domaine de la relève des compteurs, de l'affectation de ses salariés à cette tâche sous l'autorité d'un planificateur ODE dans l'agence de Nantes et n'avait opéré aucun prêt de main d'oeuvre illicite prohibé par le Code du Travail.

Considérant, en effet, que la Sté ODE rapporte la preuve de la réalité et de la spécificité de la sous-traitance et des moyens mis en place pour l'assumer par les documents versés aux débats ainsi que de la réalité de son autonomie par rapport à EDF-GDF Cornouaille, ses salariés étant placés sous sa seule autorité ainsi que l'établissent leurs comptes-rendus hebdomadaires d'activité visés par leur supérieur hiérarchique ODE et n'ayant aucun rapport contractuel avec EDF-GDF.

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les salariés de toutes leurs demandes dirigées contre la Société ODE.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

-Ordonne la jonction des dossiers classés au RG sous les no 06 / 754 et 06 / 892 à 902.

-Infirme le jugement sur la requalification du contrat de mission de Mme J... et la déboute de ses demandes.

-Confirme le jugement sur les autres requalifications sauf à préciser que la requalification du contrat de mission de Mme L... interviendra à compter du 2 avril 2001.

-Infirme le jugement en ce qu'il a qualifié de prêt de main d'oeuvre illicite les contrats passés entre EDF-GDF et la Société COFATHEC Services et déboute les salariés de leurs demandes en dommages-intérêts et rappels de salaires.

-Confirme le jugement pour le surplus.

-Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, déboute les parties de leurs demandes fondées sur ce texte en cause d'appel.

-Laisse les dépens d'appel à la charge des salariés.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/00754
Date de la décision : 06/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Quimper


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-06;06.00754 ?
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