Quatrième Chambre
ARRÊT No
R.G : 05/07693
JLM
S.A.R.L. LEPETIT
C/
M. Jean Pierre X...
M. Patrick Y...
S.A. ALBINGIA
S.A.R.L. LUCAS RENNES
S.A. EVAIN
S.A.R.L. LEVEQUE
S.C.C.V LOGIS OUEST PROMOTION
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président,
Madame Brigitte VANNIER, Conseiller,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Agnès Z..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2007
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 06 Septembre 2007, après prorogation de la date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. LEPETIT venant aux droits du Cabinet d'architecture GARCHERY-MAUFRAIS,
...
35120 DOL DE BRETAGNE
représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de la SCP D'ABOVILLE & GRETEAU, avocats
INTIMÉS :
Monsieur Jean Pierre X..., pris en sa qualité d'ancien liquidateur amiable de la Sté Constructions et Rénovations Bretonnes
Le Plat d'Or
35330 LA CHAPELLE BOUEXIC
représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assisté de la SCP GARNIER LOZAC'HMEUR BOIS DOHOLLOU PERSON SOUET ARI ARDISSON GRENARD LEVREL GUYOT-VASNIER, avocats
Monsieur Patrick Y...
... de Cicé
35000 RENNES
représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assisté de la SCP D'ABOVILLE & GRETEAU, avocats
S.A. ALBINGIA
...
92532 LEVALLOIS CEDEX
représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués
assistée de Me Jean-Christophe A..., avocat
SARL LUCAS RENNES
...
35000 RENNES
ASSIGNEE A PERSONNE
S.A. EVAIN
Route de Serguin
56230 QUESTEMBERT
représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de Me MAIRE, avocat
S.A.R.L. LEVEQUE
Rue Gay Lussac
35170 BRUZ
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de la SCP ANDRE & SALLIOU, avocats
S.C.C.V LOGIS OUEST PROMOTION
...
35700 RENNES
représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée de Me Francis B..., avocat
I - Exposé préalable :
Selon contrat du 10 octobre 1990 la SARL Perraux Promotion, devenue la SCCV Logis Ouest Promotion a confié à Messieurs Y... et C... la maîtrise d'oeuvre d'une opération d'aménagement d'un lotissement à Chartre de Bretagne. Le projet, initialement de deux groupes d'immeubles collectifs (de A à E), a été remplacé ensuite par des immeubles B, C et E, construit en 1996-97 et devenu la copropriété "Les Palatines", et un groupe de maisons individuelles, au minimum de huit.
Pour les immeubles "Les Palatines", la société Albingia était l'assureur dommages ouvrage et responsabilité décennale de la SCCV.
Entre autres, la société ECTP était titulaire du lot eaux usées et eaux pluviales, la société Evain du lot gros-oeuvre et la société SCRB du lot peinture.
A raison de divers désordres et défauts d'achèvement, sur assignation de la copropriété et de copropriétaires, au vu d'un rapport d'expertise de M. D..., la SCCV a été, par jugement du 7 juillet 2003 et arrêt du 10 mars 2005, condamnée à indemniser les demandeurs.
Sur une demande en garantie contre le maître d'oeuvre et des entreprises, par jugement du 6 septembre 2005 le Tribunal de Grande Instance de Rennes a :
- Condamné la SARL Lepetit à payer à la SCCV Logis Ouest Promotion les sommes de :
* 44.134,63 € en remboursement des honoraires trop versés au titre des deux tranches,
* 4.673 € en remboursement des honoraires trop versés au titre de la prestation SPS,
2.111,55 € en remboursement des travaux réalisés aux frais avancés de la SCCV dans les appartements B-11b et C-3 figurant au tableau page 25 du rapport d'expertise,
* 16.476,13 € en remboursement des travaux réalisés aux frais avancés de la SCCV figurant en page 15 du rapport d'expertise complémentaire,
* 1.617,91 € en remboursement de la facture CERBAT du 27 avril 1999 ;
- Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2005 ;
- Condamné la SARL Lepetit à payer à la SCCV Logis Ouest Promotion la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
- Rejeté les autres demandes formées par la SCCV Logis Ouest Promotion ;
- Débouté la SARL Lepetit et Louis E... de leurs demandes ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Condamné la SARL Lepetit aux dépens comprenant le coût de l'expertise.
La SARL Lepetit, venant aux droits du cabinet d'architecture Garchery-Maufrais a déclaré appel de ce jugement le 25 novembre 2005.
La SCCV Logis Ouest Promotion a déclaré appel de ce jugement le 30 novembre 2005 contre le cabinet Garchery-Maufrais aux droit duquel se trouve la SARL Petit.
Pour d'autres désordres, par jugement du 28 février 2006 le Tribunal de Grande Instance de Rennes a :
- Rejeté la demande de réception judiciaire à l'égard de la société Evain ;
- Prononcé la réception judiciaire dans les rapports entre la SCCV Logis Ouest Promotion, M. Y... et les entrepreneurs parties à la présente procédure (autres que la société Evain) à la date du 22 juillet 1999 ;
- Déclaré cette décision commune et opposable à la société Albingia ;
-Débouté la SCCV Logis Ouest Promotion de toutes ses demandes en garantie contre M. Y... et les entrepreneurs défendeurs à la présente instance en ce qui concerne les parties communes ;
- Débouté la SCCV Logis Ouest Promotion de toutes ses demandes en garantie contre les entrepreneurs défendeurs à la présente instance en ce qui concerne les parties privatives ;
- Condamné M. Y... à garantir la SCCV Logis Ouest Promotion des condamnations relatives aux parties privatives prononcées par le jugement du 7 juillet 2003 à hauteur des sommes de :
* 304,90 €,
* 2.105,21 €,
* 3.265,46 € ;
- Rejeté le surplus des demandes en garantie de la SCCV Logis Ouest Promotion contre M. Y... concernant les parties privatives ;
- Condamné M. Y... seul à garantir la SCCV Logis Ouest Promotion des condamnations aux dépens et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile prononcées par le jugement du 7 juillet 2003, à hauteur de 1.000 € en ce qui concerne l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de 1/5ème en ce qui concerne les dépens ;
- Rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCCV Logis Ouest Promotion contre M. Y... ;
- Déclaré sans objet la demande en garantie de M. Y... concernant les parties communes ;
- Constaté qu'il n'a pas formé de demande en garantie au sujet des parties privatives ;
- Dit que la société Albingia conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés;
- Condamne la SCCV Logis Ouest Promotion aux dépens de la mise en cause des entrepreneurs ;
- Condamné M. Y... au surplus des dépens ;
- Condamné M. Y... à payer à la SCCV Logis Ouest Promotion la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- Rejeté toutes les autres demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La SCCV Logis Ouest Promotion a déclaré appel de ce jugement le 14 avril 2006 contre le cabinet Garchery-Maufrais Patrick, venant aux "droits duquel se trouve" la SARL Lepetit, la société Albingia, l'entreprise SCRB, l'entreprise Evain et la SARL Leveque puis les 22 septembre et 10 octobre 2006 contre Monsieur Patrick Y....
Monsieur Jean-Pierre X..., liquidateur de la SCRB a été assigné le 23 janvier 2007.
Ces appels ont été joints par ordonnances des 27 septembre et 26 octobre 2006 et 23 mars et 17 avril 2007.
Le 18 avril 2007 la SCCV Logis Ouest Promotion s'est désistée de son appel contre la SARL Lucas Rennes, anciennement SCRB.
Sur la procédure :
La Cour l'ayant autorisée à adresser une note en délibéré, la SCCV Logis Ouest Promotion a abandonné ses demandes concernant les conclusions de la SARL Le F... du 27 avril 2007. Celle-ci a eu également l'autorisation de répondre par une note.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées :
- le 6 novembre 2006 pour la SA Albingia ;
- le 4 avril 2007 pour la SCCV Logis Ouest Promotion ;
- le 5 avril 2007 pour Monsieur Jean Pierre X..., ancien liquidateur amiable de la société Constructions et Rénovations Bretonnes ;
- le 13 avril 2007 pour la SA Evain ;
- le 16 avril 2007 pour la SARL Leveque ;
- le 18 avril 2007 pour la SCCV Logis Ouest Promotion pour son désistement d'appel partiel ;
- le 27 avril 2007 pour la SARL Le F..., venant aux droits du cabinet d'architectes Y... & Mauffrais, et Monsieur Patrick Y....
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2007.
La SCCV Logis Ouest Promotion a adressé une note en délibéré le 18 mai 2007.
***
II - Motifs :
1o Sur les parties à la cause :
Les cocontractants de la SCCV Logis Ouest étaient Messieurs Patrick Y... et Yves C..., architectes, c'est toujours Patrick Y... qui est intervenu et ce sont ces deux personnes physiques qui ont été assignées par actes des 11 et 19 mars 1999 tandis que le 29 décembre 2000 c'était Monsieur Patrick Y... seul.
Si le jugement du 6 septembre 2005 a transformé les deux architectes en un cabinet à leurs noms, le jugement du 28 février 2006 ne concerne que Monsieur Patrick G... et en cause d'appel c'est d'ailleurs Monsieur G... qui réclame à son profit le solde de ses honoraires.
Si le cabinet Garchery-Maufrais est devenu une société Lepetit ou Le Petit, Monsieur Y... est appelé et présent en appel alors que Monsieur Yves C... n'est plus à la cause et les condamnations seront donc prononcées contre la SARL Lepetit et Monsieur Patrick Y...
***
2o La garantie des condamnations prononcées par arrêt du 10 mars 2005 :
Il est reproché à Monsieur Y..., architecte, divers manquements et notamment une absence de réception des ouvrages alors que le maître d'oeuvre avait pour mission d'assister le maître de l'ouvrage de ce chef. La SCCV indique que s'il y avait eu une réception en juillet 1999, les demandes présentées par les copropriétaires en septembre 2000 auraient été déclarées prescrites au visa du 2ème alinéa de l'article 1648 du Code civil.
Il est versé aux débats un procès-verbal de réception du 30 juillet 1997 (pièces no3 de la SARL Le F... et de M. Y...) concernant "des travaux d'aménagement des extérieurs" en présence des entreprises Minard (VRD), ECTP (EU et EP), Evain (gros-oeuvre), H... (charpente), Leveque (couverture), Maugendre (plâtrerie-isolation), Stressi (électricité-VMC-plomberie-chauffage), Lancelot (menuiseries intérieures et extérieures), Bataller (revêtements de sols), SABM (serrurerie) et SCRB (peintures). La SCCV Logis Ouest Promotion ne conteste pas que son représentant ait signé ce document dont elle a elle-même communiqué une partie sous le no53.
Bien que ce document ait été signé et qu'il y ait également des réserves pour le lot menuiseries-fermetures entreprise Lancelot, pour le lot serrurerie, entreprise SABM et pour le lot peinture entreprise SCRB, et il y est mentionné que le maître de l'ouvrage n'accepte la réception que pour les entreprises présentes : Evain, H... et Leveque, pour lesquelles des réserves sont listées et dont les représentants, tout comme le représentant de la SCCV et l'architecte, ont apposé leurs signatures.
Les réserves concernant la société Evain mentionnent des appuis de fenêtres et des seuils de portes, 5 escaliers et cages, des gaines techniques, deux terrasses en étages, un palier, des poteaux, un plafond et les murs des entrées, des WC, qui ne sont pas des aménagements extérieurs. Le lot gros-oeuvre, ainsi que l'expert l'a constaté a donc fait l'objet d'un procès-verbal de réception, tout comme la charpente du lot Morel et la couverture du lot Leveque.
D'ailleurs, il a été fait référence dans un protocole d'accord du 30 octobre 1997 avec l'entreprise Evain d'une réception avec réserves "de la première tranche" le 30 juillet 1997.
L'architecte a donc organisé la réception des ouvrages et a obtenu celle du gros oeuvre, de la charpente et de la couverture mais n'a par contre pas justifié, malgré ses affirmations et ses dire à Monsieur I..., d'une réception effective des autres lots, le maître de l'ouvrage n'ayant pas accepté les opérations du 30 juillet 1997. Rien n'étant sollicité en ce qui concerne H..., non à la cause, cette réception ne sera constatée que pour la SARL Leveque qui la revendique en page 8 de ses écritures.
a) les parties privatives :
En ce qui concerne les appartements, le maître d'oeuvre n'a jamais été chargé d'une assistance à la livraison de ceux-ci mais seulement à la réception des ouvrages et il importe peu que les procès verbaux de livraison ne soient pas au dossier alors que, bien qu'il y ait déjà eu lors du litige avec les acquéreurs et le syndicat des copropriétaires, une difficulté concernant la communication des pièces, il existe une discordance entre les bordereaux annexés aux conclusions de la SCCV Logis Ouest Promotion et les pièces numérotées 18, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 38, 39, 40, 41 et 44 ne sont pas des états des lieux d'appartements vendus mais des devis, factures, notes d'information ou correspondances.
Il existe toutefois des notes manuscrites, signées par M. Y... et certains des acquéreurs, datées de janvier 1998, intitulées "réception travaux appartements" et listant des réserves pour les logements des époux J... (B13A), de M. H... (B1), de Mme K... (C2), de Mme L... (C6), de M. M..., des époux N... (E2), des époux O... (B8) de Mme P... (E3) et de Mme Q... (E1), démonstration que la maîtrise d'oeuvre ne s'était pas désintéressée de l'opération.
La SCCV Le F... et Monsieur Y... ne contestent pas les désordres retenus par jugement du 28 février 2006, dont ils demandent confirmation, soit :
* constat no2, désordre 3 : un conduit de fumée est implanté à l'emplacement d'un châssis d'éclairement de la salle d'eau de l'appartement Lemaitre-Savalle (E82), défaut de conformité aux plans.
* constat no7 : système de ventilation du sous-sol omis par le concepteur et ayant nécessité la création d'une cour anglaise.
* constat no19 : coin cuisine ne comportant pas les éléments prévus, défaut de conformité.
Par contre, la SCCV Logis Ouest Promotion sollicite certains des autres postes, non retenus par le premier juge et il convient de les examiner :
* constat no2, désordre 1 : la terrasse de l'appartement E 82 (époux N... puis consorts R...) présente une contre-pente provoquant des rétentions d'eau et des phénomènes de mousse, concernant le lot Evain et non réservé à la réception et ne présentant pas un caractère décennal.
* constats no5, 6, 11et 14 : boursouflures ou défaut de tapisserie, défaut de peinture et de faïence, fusibles non répertoriés, traces de colle sur les sanitaires, salissures, traces de plâtre et joints silicone mal finis. Il ne s'agit pas de désordres mais de finition et du nettoyage du chantier ne relevant pas de la responsabilité du maître d'oeuvre chargé de la coordination et du suivi des travaux et de l'assistance lors de la réception.
* constat no10 : fissure extérieure concernant le lot Evain et non réservé à la réception et ne présentant pas un caractère décennal.
* constat no17 : la nécessité de faire vérifier le fonctionnement d'une porte d'entrée par l'entreprise concernée ne peut entraîner la responsabilité du maître d'oeuvre chargé de la coordination et du suivi des travaux et de l'assistance lors de la réception.
* constat no1 : micro-fissures provoquées par un mouvement de joint de la pré-dalle conjugué à un phénomène de retrait, esthétique, imputable à l'entreprise SCRB et ne relevant pas de la responsabilité du maître d'oeuvre chargé de la coordination et du suivi des travaux et de l'assistance lors de la réception.
* constats no3, 4 , 7, 8 et 9, 13 et 18 : micro-fissures filiformes en plafonds imputable à l'entreprise SCRB et ne relevant pas de la responsabilité du maître d'oeuvre chargé de la coordination et du suivi des travaux et de l'assistance lors de la réception.
* constat no20 : fissure extérieure de nature esthétique imputable à l'entreprise Evain et non réservée à la réception.
C'est donc à juste titre que le premier juge n'a pas retenu ces désordres et le jugement du 28 février 2006 sera confirmé de ce chef.
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b) les parties communes :
* Revêtement des aires de stationnement (1) : L'expert a constaté en 1999 des ravinements, trous ou cuvettes, mais n'en a pas déterminé les causes et la date d'apparition.
* Reprises nécessitées par les entrées d'eaux de pluie au niveau des escaliers (2): S'il a été constaté par un huissier des stagnations d'eau de pluie, ceci n'a pu être vérifié par l'expert qui n'en a donc pas valablement déterminé l'existence.
* Absence de protection des relevés d'étanchéité au droit des coursives extérieures au rez de chaussée du bâtiment C (3) : Ouvrage du lot Evain réceptionné le 30 juillet 1997 sans réserve concernant ce point parfaitement apparent pour le représentant de la SCCV
* Nécessité de réalisation d'un sol carrelé sur l'étanchéité des coursives du rez de chaussée du bâtiment B (4) : cet ouvrage n'était pas prévu contractuellement et ni l'expert ni la SCCV demanderesse n'ont mis en évidence un défaut de conception qui aurait entraîné la responsabilité du maître d'oeuvre.
* Reprise du lambris en PVC en sous face des plafonds de la coursive du bâtiment B au rez de chaussée (5) : lambris ayant subi les conséquences d'une élévation de température lors de la mise en oeuvre de l'enrobé par la société Evain sans réserve concernant ce point parfaitement apparent pour le représentant de la SCCV.
* Reprise de la descente eaux pluviales du bâtiment C (6) , restée inachevée et relevant du lot Leveque, réceptionné le 30 juillet 1997 sans réserve concernant ce point parfaitement apparent pour le représentant de la SCCV.
* Traitement des enduits en façade à raison de fissures et trou (7) : Ouvrage du lot Evain réceptionné le 30 juillet 1997 sans réserve concernant ce point parfaitement apparent pour le représentant de la SCCV.
*Plantations (8) : Le constat d'huissier du 17 juin 1999 mentionnait des trous dans les haies vives dues à des plantations n'ayant pas prise mais l'expert en février 2001 n'a rien constaté, la végétation ayant proliféré.
Le jugement du 28 février 2006 sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SCCV de ses demandes concernant les parties communes.
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3o Sur les honoraires :
Les honoraires dus, après protocole d'accord, sont de 7% des travaux de la première tranche et de 8% des travaux de la seconde tranche.
Il a été payé 155.104,64 € selon attestation de l'expert comptable Le Tinier mais la maîtrise d'oeuvre, qui invoque des factures et fait son décompte en francs, prétend qu'il ne lui a été réglé que 137.431,33 €.
Les notes d'honoraires alternativement de la SARL Le F..., de P. Y... - Y. C... ou de P.G.C. (Partick Garchery Coordination), ne permettent pas de vérifier cette affirmation et l'attestation comptable sera retenue.
Dès lors, le jugement du 6 septembre 2005 sera confirmé sur ce point.
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4o Sur la prestation SPS :
L'expert judiciaire avait noté que, malgré des demandes insistantes de la SCCV, Monsieur Y... n'avait pas transmis le dossier SPS et notamment l'OPC (Organisation Programmation du Chantier), le registre journal, le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, DUO, le Document des Ouvrages Exécutés, le plan général de coordination et les justificatifs des visites périodiques SPS.
En cours d'instance il a été produit les cinq premières pages d'un plan général de coordination en matière de SPS (PGCSPS) et un procès-verbal manuscrit d'une réunion de sécurité du 28 novembre 1996, Monsieur Y... prétendant que les autres documents ont été perdus lorsque le maçon a emmené sa baraque de chantier où ils étaient restés.
Les quelques éléments produits sont insuffisants pour établir que cette mission ait été remplie intégralement et c'est donc à juste titre et par des motifs pertinents que le premier juge, constatant que la mission avait été exécutée partiellement, a condamné le maître d'oeuvre à en rembourser la moitié, soit 4.673 €. Le jugement du 6 septembre 2005 sera confirmé de ce chef.
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Les autres dispositions des jugements dont appel n'étant pas critiquées, seront confirmées.
***
Par ces motifs,
La Cour :
- Réforme le jugement du 28 février 2006 en ce qui concerne la réception des ouvrages de la SARL Leveque et, statuant à nouveau de ce chef :
- Constate que la réception des ouvrages de la SARL Leveque a eu lieu le 30 juillet 1997 ;
- Déboute la SCCV Logis Ouest Promotion de sa demande de réception judiciaire contre la SARL Leveque ;
- Confirme les jugements entrepris en leurs autres dispositions sauf à ce que les condamnations contre M. Y... et la SARL LEPETIT soient prononcées solidairement contre la SARL Le F... et Monsieur Patrick Y... ;
-Y ajoutant, vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
- Condamne la SCCV Logis Ouest Promotion à payer à la SARL Leveque la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- Condamne la SCCV Logis Ouest Promotion à payer à la SA Evain la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- Condamne solidairement la SARL Le F... et Monsieur Patrick Y... à payer à la SA Evain la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
- Condamne solidairement la SARL Le F... et Monsieur Patrick Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier,P/Le Président empêché,
B. VANNIER