Première Chambre B
ARRÊT No
R.G : 05/07662
M. Gilles Alexandre Philippe X...
Mme Isabelle Marie-Thérèse Z... épouse X...
C/
M. Didier A...
Réformation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
POURVOI W0720908 du 26/11/2007
(nos réf CA RENNES : pourvoi no33/2007 B1)RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia C..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Février 2007 devant Mme Rosine NIVELLE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 06 Septembre 2007.
****
APPELANTS :
Monsieur Gilles Alexandre Philippe X...
...
56190 LAUZACH
représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assisté de la SCP PIERRE-BREZULIER, avocats
Madame Isabelle Marie-Thérèse X...
Z...
...
56190 LAUZACH
représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée de la SCP PIERRE-BREZULIER, avocats
INTIMÉ :
Monsieur Didier A...
18 place de l'Eglise
56250 SULNIAC
représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assisté de Me D..., avocat
EXPOSE DES FAITS-PROCEDURE-OBJET DU RECOURS
Le 5 mars 2002, Monsieur et Madame X... ont cédé à Didier MENES un fonds de commerce et artisanal de boulangerie-pâtisserie-alimentation exploité à titre principal à LA VRAIE CROIX ..., et à titre secondaire à SULNIAC, 18 Place de l'Eglise, outre un camion non aménagé et ce pour un prix de 1.400.000 F;
Divers travaux devaient être entrepris sur les deux sites à la charge des vendeurs;
Ceux-ci n'ayant pas été exécutés tels que prévus, Didier A... a fait assigner Gilles X... et Isabelle Z... épouse X... devant le Tribunal de Commerce de Vannes qui, par jugement en date du 4 novembre 2005 a autorisé Didier A... a exécuter certains travaux, aux frais des époux X... pour un montant de 11 668,51 euros ; la même décision condamnait les mêmes au paiement d'une astreinte de 76 euros par jour de retard à compter du 13 février 2003 et jusqu'à exécution du jugement;
Gilles X... et Isabelle Z... épouse X... ont interjeté appel de cette décision en demandant à la Cour aux termes de leurs conclusions récapitulatives en date du 27 octobre 2007 de débouter Didier A... de l'ensemble de ses demandes;
- de leur décerner acte de ce qu'ils ont exécuté les obligations mises à leur charge ;
- de condamner Didier A... à leur payer la somme de 2089,09 euros pour les stocks, 3 289,56 euros pour le prorata de taxe professionnelle de SULNIAC et 1288,86 euros pour le prorata de taxe professionnelle de LA VRAIE CROIX;
- de le condamner en outre au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Aux termes de ses conclusions en date du 24 juillet 2006 Didier A... demande à la Cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Pour un plus ample exposé des faits , de la procédure et des prétentions des parties la Cour se réfère à la décision attaquée, et aux écritures des parties régulièrement signifiées;
MOTIFS DE LA COUR
Considérant à propos des travaux que les époux X... contestent l'étendue de leurs obligations telle que retenue par le Tribunal; ils estiment avoir réalisé les travaux qui leur incombaient et font valoir qu'ils n'ont été empêchés de les terminer que du fait du comportement de Didier A...;
Considérant qu'ils estiment par ailleurs bien fondés leur demande en paiement du solde du stock ainsi que du prorata des taxes professionnelles et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères;
Considérant que les conventions tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites; qu' en droit si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libéré doit pour sa part rapporter la preuve de son paiement ou du fait qui a produit l'extinction de cette obligation;
Considérant qu'aux termes de l'acte de cession sous seing privé du 5 mars 2002 Gilles X... et Isabelle Z... épouse X... ont cédé à Didier MENES leur fonds de commerce et artisanal exploité à titre principal à LA VRAIE CROIX, ... à titre secondaire à SULNIAC, 18 place de l'Eglise; qu'un véhicule de transport non aménagé faisait également partie de la vente qui n'est pas concerné par la présente procédure;
Considérant qu'avant la vente un rapport sur l'état sanitaire des lieux avait été établi par la D.D.A.S.S. à la suite d'une visite effectuée le 8 février 2002 dont les conclusions ont été incluses dans l'acte de vente au paragraphe g)Hygiène et Sécurité; que ce rapport préconisait certains aménagements concernant tant l'établissement de SULNIAC que celui de LA VRAIE CROIX;
Considérant que les parties ont alors convenu d'un commun accord que l'ensemble des travaux mentionnés dans ce rapport ont été réalisés ou sont en cours de réalisation par les cédants;
Qu'il était encore précisé dans l'acte de vente que "pour l'établissement de LA VRAIE CROIX, Monsieur et Madame X... s'engagent à aménager dans l'arrière boutique un vestiaire sanitaire pour la vendeuse: le WC devra être ventilé, le lave mains sera à commande non manuelle. Ces travaux seront réalisés avant le 31/12/2002, sauf exigence des services de la DDASS ou des services vétérinaires à le faire immédiatement; passé ce délai LE CEDANT s'engage à verser une indemnité de 76 Euros par jour de retard";
Considérant que l'acte de vente précisait également "qu'en ce qui concerne les nuisances sonores et olfactives pouvant résulter du fonctionnement de l'établissement de SULNIAC par rapport aux appartements situés au dessus des locaux d'exploitation, LE CEDANT s'engage à en faire son affaire personnelle, de manière à ce que le cessionnaire ne soit ni recherché ni inquiété à cet égard";
Considérant que les pièces versées aux dossiers devant la Cour, et notamment les attestations de chacune des parties émanant de proches et de personnes à leur service, témoignent des difficultés des parties à s'entendre sur la réalisation des travaux prévus, chacun rejetant sur l'autre la responsabilité du retard apporté dans leur réalisation;
Qu'il résulte en effet des attestations versées au dossier que l'accès des locaux a parfois été refusé à Gilles X... qui souhaitait faire des travaux mais se présentait à des moments peu opportuns comme les jours de fermeture des magasins ou ceux précédant les fêtes de fin d'année;
Mais considérant que les pièces versées au dossier ne permettent pas à la Cour d'apprécier avec exactitude la nature et le coût des travaux à la charge des cédants, pas plus que de ceux ayant déjà été effectués ou en cours de réalisation;
Considérant en effet qu'aucun état des lieux n'a été dressé à l'entrée en jouissance des acquéreurs; que les recommandations de la DDASS sont des indications mais qu'aucun devis n'a été produit à la suite de ce rapport; que le constat d'huissier dressé le 3 septembre 2003 est approximatif et inexploitable;
Considérant que la lecture du rapport de la DDASS du Morbihan dressé le 7 décembre 2004 permet en outre de constater que beaucoup de manquements à l'hygiène ne sont pas imputables aux époux X... quand bien même certains travaux resteraient à réaliser;
Qu'il n'est pas contesté en fait que dans les locaux de LA VRAIE CROIX le vestiaire-sanitaire a été réalisé, même si sa réalisation est critiquée par Didier A..., à l'exception de la ventilation ce que les époux X... reconnaissent ;
Considérant cependant qu'il résulte des conclusions concordantes des parties sur ce point que cet établissement n'est plus exploité actuellement par Didier A... ;
Considérant qu'il convient en conséquence de débouter Didier A... de ses demandes;
Sur les demandes reconventionnelles de Gilles X... et de Isabelle Z... épouse X...
Considérant que les appelants réclament le paiement du solde des stocks en faisant valoir que Didier A... les a conservés en totalité ; qu'ils ont été évalués à 3 912,39 euros HT et que déduction faite d'un acompte versé de 1823,30 euros il reste leur devoir la différence soit le somme de 2089,09 euros;
Qu'ils réclament encore le prorata des taxes professionnelles pour l'année 2002 pour les établissements de SULNIAC et de LA VRAIE CROIX;
Considérant en ce qui concerne le stock qu'il est prévu dans l'acte de vente , en page 13 de cet acte que le stock ne pourra excéder la somme globale hors taxes de 1524,50 euros et qu'il est précisé au paragraphe suivant que la ventilation du prix de vente telle qu'arrêtée ne pourra donner lieu à aucune réclamation quant à l'évaluation des éléments pris isolément;
Que c'est donc en vain que les époux X... réclament une somme supérieure sur le fondement d'un inventaire dont on ignore et la date et les conditions dans lesquelles il a été établi;
Considérant en ce qui concerne la taxe professionnelle et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères que l'acquéreur est tenu de les payer prorata temporis;
Qu'en l'espèce il est incontestable que Didier A... est redevable envers Gilles X... et Isabelle Z... épouse X... pour l'année 2002 des sommes suivantes :
* 3 289,56 euros pour l'établissement de SULNIAC;
* 1 288,86 euros pour l'établissement de LA VRAIE CROIX;
Qu'il sera condamné au paiement de ces sommes en deniers ou quittances;
Considérant que dans le dispositif de leurs dernières conclusions les appelants ne réclament plus rien au titre de la taxe sur les ordures ménagères;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel et qu'il y a lieu en conséquence de condamner Didier A... à payer à Gilles X... et Isabelle Z... épouse X... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Considérant que succombant pour l'essentiel en appel Didier A... supportera les dépens de première instance et d'appel;
DECISION
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réformant la décision critiquée,
Déboute Didier A... de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Didier A... à payer, en deniers ou quittances à Gilles X... et Isabelle Z... épouse X... au titre de la taxe professionnelle pour l'année 2002 les sommes suivantes :
* 3 289,56 euros pour l'établissement de SULNIAC;
* 1 288,86 euros pour l'établissement de LA VRAIE CROIX;
Condamne Didier A... à payer à Gilles X... et Isabelle Z... épouse X... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Didier A... aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci pouvant être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,