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17/08/2007 | FRANCE | N°07/04097

France | France, Cour d'appel de Rennes, 17 août 2007, 07/04097


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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 21 Novembre 2005, rectifié le 13 Décembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de RENNES a :

-dit que Mme X... bénéficie du statut des baux commerciaux,

-déclaré irrecevable comme tardif le refus de renouvellement du bail signifié le 3 Décembre 2001 par M Y...,

- dit que le bail liant les parties a été renouvelé le 24 Juin 2002 aux charges et conditions du bail du 8 Décembre 1992,

-dit que dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision définitive, M Y... devra envoyer

à la signature de Mme X... un projet de bail,

-dit qu'à défaut d'accord dans le mois de cet envo...

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement du 21 Novembre 2005, rectifié le 13 Décembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de RENNES a :

-dit que Mme X... bénéficie du statut des baux commerciaux,

-déclaré irrecevable comme tardif le refus de renouvellement du bail signifié le 3 Décembre 2001 par M Y...,

- dit que le bail liant les parties a été renouvelé le 24 Juin 2002 aux charges et conditions du bail du 8 Décembre 1992,

-dit que dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision définitive, M Y... devra envoyer à la signature de Mme X... un projet de bail,

-dit qu'à défaut d'accord dans le mois de cet envoi, le jugement vaudra bail aux charges et conditions du précédent,

- dit n'y avoir lieU à résiliation du bail renouvelé,

- condamné M Y... à faire effectuer les travaux préconisés par l'expert à peine d'astreinte,

-condamné M Y... à payer à Mme X... 1 886, 56 € à charge pour cette dernière de faire procéder à la rectification et mise aux normes de l'installation électrique,

-condamné M Y... à payer à Mme X... 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

- ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

M Y... a interjeté appel de cette décision le 9 Janvier 2006 puis a assigné Mme X..., selon acte du 26 Janvier 2006, en arrêt de l'exécution provisoire, demande qui a été rejetée par ordonnance du 21 Février 2006. Faute pour lui d'avoir exécuté le dit jugement, la procédure a été radiée du rôle à la demande de Mme X... eri application de l'article 526 du Nouveau Code de Procédure Civile par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 26 Octobre 2006.

Selon acte du 27 Juin 2007, M Y... a assigné Mme X... pour obtenir à nouveau l' arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement en soutenant qu'elle est interdite par la loi, qu'elle n'est pas nécessaire avec l'affaire, qu'il y a eu violation manifeste du contradictoire lors de l'expertise et du jugement et qu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui, notamment eu égard aux possibilités de restitution de Mme X....

Mme X... soulève l'irrecevabilité de la demande dès lors, en premier lieu, qu l'instance a été radiée et, en second lieu, qu'elle se heurte aux prescriptions de l'airticle 488 du Nouveau Code de Procédure Civile. Au fond, elle estime qu'il n'est pas démontré de risque de conséquences manifestement excessives. Elle sollicite 10:000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive.

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DISCUSSION

Attendu que par ordonnance du 21 Février 2006, la demande de suspension d'exécution provisoire formée par M Y... a été rejetée sur le fondement de l'article 524 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'à la demande de Mme X..., la radiation de la procédure a été ordonnée par le Conseiller de la Mise en Etat plusieurs mois plus tard le 26 Octobre 2006 sur le fondement de l'article 526 du mime code ;

Attendu qu'en application de l'article 526 alinéa 2, le Conseiller de la Mise en Etat est aujourd'hui compétent pour autoriser la réinscription de l'affaire au rôle, et ce, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;

Attendu que même si en application de l'article 377 du Nouveau Code de Procédure Civile, la radiation ne fait en principe que suspendre l'instance et laisse subsister l'appel, elle constitue une sanction que seul ce magistrat peut lever en constatant l'exécution, ce qui rend irrecevable la demande en arrêt d'exécution provisoire présentée postérieurement à sa date sur le fondement de l'article 524 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu au demeurant que M Y... n'invoque aucune circonstance nouvelle depuis cette ordonnance, non plus que depuis celle du 21 Février 2006, de nature à permettre de les remettre en cause ;

Attendu que ses demandes seront rejetées ;

Attendu que faute pour Mme X... de démontrer l'abus de droit qu'elle invoque, sa demande en dommages et intérêts sera écartée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevables les demandes de M Y...,

Déboutons Mme X... de sa demande en dommages et intérêts, Condamnons M Y... aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 07/04097
Date de la décision : 17/08/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-08-17;07.04097 ?
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