Puiu A... a déposé le 9 novembre 2005 une requête en réparation de la détention provisoire subie du 28 juin 2002 au 31 mars 2003 en faisant valoir qu'il avait fait l'objet d'une décision d'acquittement prononcée par la Cour d'assises d'Ille et vilaine le 28 mai 2005 pour les faits de trafic de stupéfiants pour lesquels il avait été poursuivi ;
Au terme de ses dernières conclusions en date du 27 juillet 2006 Puiu A... a sollicité la réparation suivante :
-une somme de 18567,31 euros au titre de son préjudice matériel ;
-une somme de 75000 euros au titre de son préjudice moral ;
-une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du NCPC
L'Agent judiciaire du trésor a conclu dans ses écritures récapitulatives du 8 juin 2007 au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel au motif que Puiu A... ne justifiait pas suffisamment de l'existence du contrat de travail qu'il invoque et de la rémunération mensuelle qui avait été la sienne à la fixation de la réparation du préjudice moral du requérant à la somme de 10 000 euros et au débouté de sa demande au titre de l'article 700 du NCPC, faute de toute pièce justificative,
Le Procureur général près la Cour d'Appel a conclu au débouté de la demande concernant le préjudice matériel faute de production d'un contrat de travail
,, à l'allocation d'une somme de 14 000 euros en réparation du préjudice moral et au débouté des autres demandes ;
L'affaire est venue à l'audience le 11 juin 2007 après qu'il eut été confirmé à la commission que le conseil ayant mandat de représenter Puiu A... était bien celui qui avait présenté la requête du 9 novembre 2005 étant observé en effet qu'en mai 2006 un autre conseil avait également déposé des conclusions en son nom ;
Sur Quoi
Considérant que Puiu A... justifie suffisamment par les pièces versées aux débats sa qualité de commandant en second sur le navire WINNER, qui a fait l'objet d'un arraisonnement à la suite duquel a été
ouverte l'information dans le cadre de laquelle il a été mis en détention, et son embarquement moyennant un salaire mensuel de 2000 dollars américains ; qu'en conséquence, et compte tenu du taux de change applicable, sa perte de salaire pour la période du 28 juin 2002 au 31 mars 2003, sera fixée à la somme totale de 17 911,39 euros ;
Considérant, sur la réparation du préjudice moral, que compte tenu du choc carcéral consécutif à la détention, de la durée de celle-ci,9 mois et 3 jours, des conditions pénibles de son exécution pour un homme de 39 ans, de nationalité roumaine, ne parlant pas le français et éloigné de sa famille, n'ayant pas d'antécédent judiciaire, elle sera fixée à la somme de 25 000 euros ;
Considérant qu'en équité il sera alloué au requérant la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS
-condamnons l'Agent judiciaire du trésor à payer à Puiu A...
-la somme de 17 911,39 euros en réparation de son préjudice matériel
-la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
-la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ;
-laissons les dépens à la charge du trésor public.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT,