Première Chambre B
ARRÊT No
R.G : 06 / 04034
Melle Maryvonne X...
C /
M. Pascal Y...
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
POURVOI No E 0720249 du 29 / 10 / 07
(Nos réf CA RENNES : pourvoi no30 / 2007B1)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUIN 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
GREFFIER :
Patricia IBARA, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2007 devant Mme Rosine NIVELLE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 21 Juin 2007, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Mademoiselle Maryvonne X...
...
35140 ST OUEN DES ALLEUX
représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de Me ALEXANDRE, avocat
INTIMÉ :
Monsieur Pascal Y...
...
...
35000 RENNES
représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assisté de Me MERLY, avocat
Mademoiselle X... expose qu'elle a consenti à Monsieur Pascal Y... et à Mademoiselle Brigitte D... le 3 octobre 1986 un prêt de 40 000 F soit 6 097,96 euros, le 27 mars 1987 un second prêt de 30 000F soit 4 579,47 euros, prêts destinés à la création ou l'acquisition d'un restaurant.
Le 10 août 2005 Mademoiselle X... a assigné Pascal Y... en paiement de la somme de 6 097,96 euros en remboursement du prêt du 3 octobre 1986 outre des dommages-intérêts.
Par jugement du 6 juin 2006 le tribunal de grande instance de RENNES a débouté Mademoiselle X... de ses demandes, l'a condamné à payer à Pascal Y... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mademoiselle X... qui a interjeté appel sollicite la réformation du jugement la condamnation de Monsieur Y... à payer la somme de 6 098 euros, en deniers ou quittances avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 3 octobre 1986 et jusqu'à parfait paiement, la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que par jugement du 26 juin 1990 Mademoiselle D... a été condamnée au paiement de la somme de 6 097,96 euros, que devant le premier juge Madame Y... a indiqué que l'ensemble de ses dettes avaient été remboursées par sa mère, sans préciser ce qui avait exactement été remboursé ; en s'exprimant ainsi Monsieur Y... a reconnu qu'il avait emprunté de l'argent à Mademoiselle X... ce qui complète la reconnaissance de dette du 3 avril 1986. Monsieur Y... d'ailleurs ne conteste pas s'être vu remettre un chèque de 40 000 F sans prétendre qu'il s'agissait d'un don.
Monsieur Y... con clut à la confirmation du jugement, au débouté de Mademoiselle X..., à titre subsidiaire à la constatation que la demande est devenue sans objet suite au remboursement du prêt, et sollicite une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il conteste la force probante de l'acte sous seing privé du 3 octobre 1986 rédigé par Mademoiselle X... qui ne contient aucune reconnaissance de dette, il dénie sa signature.
Il ajoute que les talons de chèque ne sont pas probants, en l'absence du chèque correspondant au versement, quant au jugement du 26 juin 1990 il n'apporte aucun élément de preuve à son encontre Mademoiselle X... n'ayant pas jugé utile de l'assigner en paiement, et les attestations versées en cause d'appel sont de circonstance.
Il précise qu'il ne s'est pas dérobé à ses engagements dans la mesure où sa mère atteste avoir remboursé Mademoiselle X....
DISCUSSION :
Attendu que Mademoiselle X... verse aux débats un acte sous seing privé du 3 octobre 1986 par lequel elle reconnaît avoir prêté la somme de 40 000 F au taux de 5 % à Monsieur Pascal Y... et à Brigitte D... demeurant 77, bis rue du Général Marguerite à RENNES, document manuscrit signé par Mademoiselle X..., Mademoiselle D... et une tierce personne ;
Que cet écrit ne respecte pas les conditions de l'article 1326 du code civil pour valoir comme preuve du prêt contesté par Monsieur Y... ; que néanmoins il vaut commencement de preuve par écrit qui peut être corroboré par tout autre moyen de preuve ;
Qu'il résulte de l'énonciation même du jugement du 26 juin 1990 que Mademoiselle D... a reconnu l'existence du prêt de
40 000 F, consenti par Mademoiselle X... à Monsieur Y..., seul bénéficiaire du prêt, et à elle-même, prêt matérialisé par l'écrit du 3 octobre 1986, acte juridique qui permet de donner à ce document écrit, qui ne respecte pas les conditions de l'article 1326 du code civil, valeur de commencement de preuve par écrit, rendant vraisemblable le fait allégué ;
Attendu qu'en première instance comme en cause d'appel Monsieur Y... n'a pas contesté avoir emprunté de l'argent à Mademoiselle X... laquelle avait été intégralement remboursée par sa mère ;
Qu'il résulte des éléments de la cause que Mademoiselle X... a également prêté à Monsieur Y... une somme de 30 000 F qui a été remboursée par sa mère à raison de six versements de 5 000 F entre octobre 1989 et mai 1992, remboursement du prêt qui avait également été réclamé à Mademoiselle D... par voie d'assignation du 13 septembre 1989 mais dont elle n'a pas été reconnue co-emprunteur ;
Que ces données de fait et de droit confortent l'existence d'un second prêt, dont Mademoiselle X... en 1989 avait pu légitimement ne pas demander le remboursement en justice, la mère de Monsieur Pascal Y..., amie de Mademoiselle X..., ayant accepté de rembourser la dette contractée par son fils ;
Que Monsieur Pascal Y... ne rapporte la preuve du remboursement de cette somme de 40 000 F ;
Attendu que Mademoiselle X... ne rapporte pas la preuve du préjudice subi au titre de la résistance abusive autre que celui qui sera réparé par les intérêts légaux ;
Qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge des frais irrépétibles qui seront indemnisés par la somme de 1 500 euros ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du 6 juin 2006 ;
Condamne Pascal Y... à payer à Mademoiselle X... la somme de 6 098,00 euros, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 3 octobre 1986 ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Monsieur Y... à payer à Mademoiselle X... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,