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19/06/2007 | FRANCE | N°05/06676

France | France, Cour d'appel de Rennes, 19 juin 2007, 05/06676


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Propriétaire à QUIBERON d'une parcelle cadastrée AO nº 27, M. X... a assigné ses voisins la SCI de la Rue de PORT HALIGUEN, propriétaire des parcelles 335, 28 et 29 et Mme Y..., propriétaire des parcelles 26 et 33 a devant le Tribunal d'Instance d'AURAY aux fins de bornage.

Par jugement du 30 Janvier 2004, le Tribunal a déclaré l'action recevable et a ordonné une expertise.

Ultérieurement, M X... a appelé en intervention forcée les consorts Z..., propriétaires de la parcelle 356, et cette action a été déclarée recevable

par jugement du 19 Novembre 2004.

Par jugement du 9 Septembre 2005, le Tribunal, ...

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Propriétaire à QUIBERON d'une parcelle cadastrée AO nº 27, M. X... a assigné ses voisins la SCI de la Rue de PORT HALIGUEN, propriétaire des parcelles 335, 28 et 29 et Mme Y..., propriétaire des parcelles 26 et 33 a devant le Tribunal d'Instance d'AURAY aux fins de bornage.

Par jugement du 30 Janvier 2004, le Tribunal a déclaré l'action recevable et a ordonné une expertise.

Ultérieurement, M X... a appelé en intervention forcée les consorts Z..., propriétaires de la parcelle 356, et cette action a été déclarée recevable par jugement du 19 Novembre 2004.

Par jugement du 9 Septembre 2005, le Tribunal, homologuantle rapport d'expertise, a:

- fixé la limite des parcelles AO 26 et AO 27 à la limite des murs sud de soutènement et d'immeubles bâtis sur la parcelle AO 26, les dits murs étant privatifs à cette parcelle,

- fixé la limite sud de la parcelle AO 26 au niveau du portail d'entrée dans l'alignement d'une droite reliant le côté sud des deux poteaux du dit portail,

- fixé la limite des parcelles AO 27 et AO 355 au niveau des murs séparatifs,

- dit que les murs de clôture sont mitoyens,

- dit que les murs des immeubles et annexes bâtis sur chacune de ces parcelles en limite et servant de séparation sont privatifs à la parcelle sur laquelle ils sont édifiés,

- dit n'y avoir lieu à pose de bornes,

- dit que la position des murs séparant les parcelles AO 26,27 et 355 sera fixée par le plan de l'expert annexé,

- condamné M X... à payer en remboursement de leurs frais irrépétibles 800 € à M et Mme Y..., 800 € à la SCI de la Rue du PORT HALIGUEN, 400 € aux consort Z... et 400 € à M et Mme A..., intervenants volontaires en leurs qualités d'acquéreurs de la propriété Z...,

- condamné M X... aux dépens.

Appel de cette décision a été interjeté par M X.... Il expose que contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal, l'action qu'il avait introduite était une action en revendication de la parcelle AO 27, laquelle est imprescriptible. Considérant qu'il fait la preuve de sa propriété par son titre, il demande à la Cour d'ordonner le bornage et la démolition de tout ouvrage empiétant sur cette parcelle. Subsidiairement, il sollicite l'organisation d'une nouvelle expertise. Il réclame 2 500 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

Exposant que la cession de la propriété Z... avait été en définitive passée à son profit, la SCI des OLIVIERS est intervenue volontairement aux débats par conclusions déposées le ler Mars 2006.

Avec les consorts Z..., M et Mme A... et la S CI de la rue de PORT HALIGUEN, elle conclut à l'irrecevabilité des demandes de M X... visant à se voir reconnaître propriétaire de la parcelle AO 27 et à voir ordonner la démolition des constructions comme étant nouvelles en cause d'appel ainsi qu'à l'irrecevabilité de la demande en bornage comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 30 Janvier 2004.

Au fond, ils sollicitent la confirmation du jugement sauf pour la SCI de la rue de PORT HALIGUEN à voir fixer la limite des parcelles AO 27 et AO 355 à la ligne joignant l'angle sud est du bâtiment situé sur la parcelle AO 26 à l'angle nord ouest de la maison située sur la parcelle AO 355 et à voir juger que le mur séparant le jardin de la parcelle AO 28 du jardin de la parcelle AO 27 est mitoyen.

Les consorts Z..., la SCI des OLIVIERS, la SCI de la rue de PORT HALIGUEN et les époux Y... sollicitent chacun 1000 € à titre de dommages et intérêts, outre indemnités sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures en date des 7 Février et 26 Mars 2007.

DISCUSSION

Attendu que si aux termes du dispositif de ses écritures, M X... demande à être reconnu propriétaire de la parcelle AO 27, il faut comprendre en lisant les motifs qu'il revendique l'ancienne parcelle 1 003, laquelle se retrouve incluse dans sa propriété AO 27 ainsi que pour partie dans les propriétés de la SCI de la rue de PORT HALIGUEN et de la SCI des OLIVIERS ainsi qu'il résulte de la projection des limites cadastrales actuelles sur l'ancien cadastre réalisée par l'expert et figurant en annexe 6 de son rapport ;

Attendu qu'en fixant les limites divisoires, le premier juge a eu à trancher cette question de propriété de sorte que la demande, virtuellement comprise dans la demande en bornage, n'est pas nouvelle en appel et est recevable;

Attendu en revanche que formée pour la première fois devant la Cour, la demande en démolition ne peut qu'être déclarée irrecevable ;

Attendu que l'objet de l'appel étant précisément de statuer sur le bornage, les intimés ne peuvent sérieusement soutenir que M X... soit

irrecevable à demander à le voir ordonner, le jugement du 30 Janvier 2004 n'ayant eu pour effet que de préparer la décision ;

Attendu que M X... ne critique pas le jugement en ce qu'il a fixé la limite de sa propriété avec celle de M et Mme Y..., au nord, et dit que les murs sont privatifs à ces derniers ; qu'il sera confirmé ;

Attendu que l'expert a considéré que la limite ouest était constituée au nord par le bâtiment édifié sur la propriété de M X..., puis par un mur, puis par le bâtiment de la SCI de la rue du PORT HALIGUEN, puis par un mur, ce qui correspond à la limite des parcelles AO 27 d'une part et AO 355 et 28 d'autre part ;

Attendu que pour critiquer cette limite, M X... se prévaut de son titre de propriété, un acte de vente du 28 Août 1952 qui désigne les biens vendus de la façon suivante:"une maison d'habitation située à QUIBERON, route de Port Haliguen, lieu dit " le Château" construite enpierres et couverte en ardoise, élevée sur terre plein d'un rez de chaussée de quatre pièces avec grenier au dessus, écurie en pierres sous ardoises à la longère Nord, cour derrière avec refuge à porcs, terrain devant, le tout figurant au plan cadastral de la commune de QUIBERON sous les numéros 1002 et 1003 de la section K pour une contenance de 7 ares 60 " ;

Attendu cependant que l'expert a relevé, ce que M X... ne conteste pas, que ce titre, d'une part, comporte une erreur dès lors que les parcelles 1002 et 1003 appartiennent à la section H et non K et, d'autre part, ne fait pas mention d'un terrain situé à l'est qui aurait pu correspondre aux parties des propriétés de la SCI de la rue de PORT HALIGUEN et de la SCI des OLIVIERS, issues de l'ancienne parcelle 1003 ;

Attendu par ailleurs que le titre antérieur, un acte de vente des 1 er et 18 Septembre 1917, qui décrit de la même manière les biens, ne comporte pas de désignation cadastrale ;

Attendu en revanche que le titre des auteurs de la SCI des OLIVIERS, un acte de vente du 5 Avril 1967, mentionne que la propriété vendue, cadastrée section AO 356, figurait à l'ancien cadastre sous les numéros 1003 p et 1004 p, ce qui implique qu'elles ont fait l'objet d'une division,

Attendu que l'on doit déduire de ces éléments que le titre de M. X... peut comporter une seconde erreur en ce qu'il lui attribue l'intégralité de l'ancienne parcelle 1003 ;

Attendu, ceci étant, que la SCI de la rue de PORT HALIGUEN justifie avoir acquis selon acte des 22 et 30 Septembre 1980 les parcelles 355 et 28, sur lesquelles est édifiée une maison d'habitation, de M. et Mme B... qui eux- mêmes les avaient acquises des consorts C... selon acte du 13 Novembre 1964 ; que la SCI des OLIVIERS établit pour sa part avoir acquis la parcelle 356 selon acte du 4 Juin 2005 des consorts Z... qui l'avait recueillie dans la succession de leurs parents, eux- mêmes l'ayant achetée selon acte du 5 Avril 1967 aux consorts C... et y ayant fait bâtir un immeuble en 1968 ;

Attendu qu'à juste titre, le Tribunal a considéré que la SCI de la rue de PORT HALIGUEN et la SCI des OLIVIERS étaient fondées à opposer à M X... la prescription acquisitive, étant observé que celui-ci n'a jamais contesté leur possession puisqu'au contraire dans une demande de permis de construire qu'il a déposée en 1965, il a représenté sa propriété comme correspondant à la seule parcelle AO 27 et a déclaré devant l'expert avoir reconstruit le mur séparant cette parcelle de la parcelle AO 355 ;

Attendu que pour soutenir que le mur situé entre la parcelle AO 27 appartenant à M X... et sa parcelle AO 28 est privatif, la SCI de la rue du PORT HALIGUEN fait valoir qu'il est situé en prolongement du pignon de son immeuble, le long d'une petite impasse que ce dernier s'est appropriée, ce qui explique que sur le cadastre actuel les deux parcelles se rejoignent, et produit aux débats trois photographies de l'état des lieux en 1936, 1964 et 2007 ;

Attendu cependant que les photographies produites aux débats sont insuffisantes pour affirmer que le mur soit situé sur la propriété de la SCI de la rue du PORT HALIGUEN ; qu'en l'absence de marque de non mitoyenneté,

il doit être considéré comme mitoyen ; que de ce chef, le jugement sera complété ;

Attendu que s'agissant du mur séparant les parcelles AO 27 et AO 3 55, l'état des lieux dressé par l'expert judiciaire démontre, contrairement à ce qu'affirme la SCI de la rue de PORT HALIGUEN, que celui-ci est adossé non seulement à son immeuble mais aussi à celui de M X...; que si la décision doit être réformée en ce qu'elle a dit que la position des murs séparant les parcelles AO 26, 27 et 355 sera fixée par le plan de l'expert annexé, ce qui manque de clarté, elle sera confirmée en ce qu'elle l'a déclaré mitoyen et a fixé la limite divisoire à son niveau;

Attendu que la procédure ne présentant pas de caractère abusif, il n'y a pas lieu à dommages et intérêts ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à : - M et Mme Y... : 800,E

- aux consorts Z... : 150 € - à la SCI des OLIVIERS : 650 €

- à la SCI DU PORT HALINGUEN : 800 € en remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Déclare irrecevable la demande en démolition,

Déclare recevables les autres demandes,

Réforme le jugement en ce qu'il a dit que la position des murs séparant les parcelles AO 26, 27 et 355 sera fixée par le plan de l'expert annexé,

Le confirme en ses autres dispositions, sauf à préciser que les limites entre les parcelles AO 27 et AO 28 sont constituées par les murs privatifs des immeubles qui y sont construits et par le mur de clôture séparant les jardins au Sud qui est mitoyen,

Y ajoutant,

Déboute les consorts Z..., la SCI des OLIVIERS, la SCI de la rue de PORT HALIGUEN et M et Mme Y... de leurs demandes en dommages et intérêts,

Condamne M X... à payer en remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel:

-aux consorts Z... :150,9 - à la SCI des OLIVIERS : 650 €

- à la SCI de la rue de PORT HALIGUEN : 800 € - à M et Mme Y... : 800 €

Condamne M X... aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés par la SCP BOURGES conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER.-LE PRESIDENT.-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 05/06676
Date de la décision : 19/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Auray


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-19;05.06676 ?
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