La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2007 | FRANCE | N°06/02196

France | France, Cour d'appel de Rennes, 13 juin 2007, 06/02196


Septième Chambre





ARRÊT No



R.G : 06/02196













M. Didier X...




C/



Société NORWICH INSURANCE LIMITED

















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRA

NÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 JUIN 2007





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,



GREFFIER :



Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prono...

Septième Chambre

ARRÊT No

R.G : 06/02196

M. Didier X...

C/

Société NORWICH INSURANCE LIMITED

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 JUIN 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Avril 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 13 Juin 2007, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Didier X...

Rue de la Gare

29430 PLOUNEVEZ LOCHRIST

représenté par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués

assisté de la SCP BALEY-PAILLER-LAURENT, avocats

INTIMÉE :

Société NORWICH INSURANCE LIMITED

28 rue de Chateaudun

75009 PARIS

représentée par la SCP BAZILLE J.J. & GENICON S., avoués

assistée de Me Eric NOUAL, avocat

******************

M. Jacques A... a été victime le 7 mai 1991 d'un accident de la circulation à la suite duquel il a dû subir notamment une splénectomie. Son droit à indemnisation a été reconnu par la cie Norwich insurance limited à hauteur de 75% selon protocole de transaction du 23 novembre 1992.

Le 24 juillet 1998 M. A... a fait appel à son médecin le Dr Didier X... car il était souffrant et présentait une forte fièvre. Le médecin a diagnostiqué une pharyngite et a prescrit un traitement antibiotique qu'il a remplacé à la suite de l'échec de l'injection. Contacté le lendemain par l'épouse du patient il a maintenu le traitement.

Dans la nuit du 25 au 26 juillet Mme A... a fait appel au médecin de garde, le Dr B..., car son mari était toujours fiévreux et avait des hallucinations. Le praticien a modifié le traitement puis, revenu le 26 juillet à 14 heures, a prescrit l'hospitalisation du malade.

Celui-ci a été victime le 28 juillet d'un choc septique entraînant une anoxie cérébrale ayant pour conséquence la survenue d'une épilepsie dont il est décédé le 3 février 2001.

La splénectomie ayant pour effet d'abaisser les défenses immunitaires, la cie Norwich a indemnisé les ayants droit de M. A... au titre de l'accident de 1991.

Après une expertise médicale ordonnée par jugement du 21 août 2003, la cie Norwich a recherché la responsabilité du Dr X... à qui elle reproche une erreur de diagnostic fautive ayant entraîné un retard à l'hospitalisation de M. A..., patient dont le risque était connu du médecin traitant (splénectomie et tabagisme).

Par jugement du 25 janvier 2006 le tribunal de grande instance de Morlaix a notamment dit que l'erreur de diagnostic n'est pas en soi une faute mais qu'il y a eu examen insuffisamment attentif du patient à risques avec absence de vérification de la température et de recherches radiologiques et biologiques; il a estimé que le lien de causalité entre la faute et le décès est établi, 10% du préjudice résultant de l'accident de la circulation.

M. X... a fait appel de cette décision. Il fait valoir que les experts n'ont pas retenu de faute et ont noté que le Dr B... n'a pas modifié le diagnostic, ce qui peut plaider pour certaines difficultés médicales quant à l'établissement du diagnostic final.

Il soutient en outre qu'à supposer qu'il y ait une faute il n'existe pas de lien de causalité car les médicaments prescrits auraient pu juguler l'évolution du syndrome pulmonaire et car les experts n'établissent pas de relation formelle de cause à effet entre le retard à la prise en charge hospitalière et le décès, ne retenant qu'une perte de chance de guérison.

Il conclut donc à l'infirmation et subsidiairement rappelle que les conséquences dramatiques de la pneumopathie sont liées à la splénectomie, ce qui doit conduire à une proportion limitée de sa responsabilité par rapport à l'accident.

La cie Norwich soutient que le Dr X... connaissait les risques présentés par son patient ; qu'il a minimisé l'hyperthermie qu'il présentait, n'a fait pratiquer aucune exploration médicale et n'a pas surveillé l'injection de rocéphine. Elle fait valoir qu'il y a un lien de causalité entre ces fautes et la perte de chance de guérison et de survie de M. A.... Elle conclut à la confirmation.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie à la décision attaquée et aux dernières écritures déposées le 31 juillet 2006 pour l'appelant et le 27 octobre 2006 pour l'intimée.

SUR CE

Considérant qu'il appartient à la cie Norwich qui recherche la responsabilité de M. X... d'établir une faute en relation de causalité avec le dommage ;

Considérant qu'on doit constater que M. X... a fait une erreur de diagnostic puisqu'il a conclu à une pharyngite alors que M. A... était atteint d'une pneumopathie ;

Qu'il y a lieu cependant de noter que le M. B... n'a pas modifié le diagnostic ; que les experts en concluent que cela peut plaider pour certaines difficultés médicales quant à l'établissement du diagnostic final ; que l'audition de Mme A... n'a au demeurant pas fait apparaître que son époux se plaignait d'avoir des douleurs au thorax ;

Que les experts ne reprochent pas à M. X... la prescription probabiliste d'antibiotiques dans la mesure où il n'était pas possible d'attendre les résultats bactériologiques pour agir ; que ceux qui ont été administrés auraient pu juguler l'évolution du syndrome pulmonaire ;

Que, si la présence du médecin est souhaitable lors de l'injection de rocéphine, c'est pour prévenir les risques allergiques inexistants en l'espèce ;

Considérant qu'à supposer que la sous-estimation de l'hyperthermie que présentait M. A... et qui aurait justifié une admission en secteur hospitalier soit considérée comme une faute médicale, celle-ci a généré une perte de chance de guérison ; que les experts n'établissent pas une relation formelle de cause à effet entre le retard à la prise en charge hospitalière et le décès de M. A... ;

Considérant dès lors qu'il y a lieu de débouter la cie Norwich de ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement en audience publique,

Infirme le jugement.

Déboute la cie Norwich insurance limited de ses demandes.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile condamne la cie Norwich insurance limited à payer à M. X... la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure.

Condamne la même aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/02196
Date de la décision : 13/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Morlaix


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-13;06.02196 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award