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12/06/2007 | FRANCE | N°06/04456

France | France, Cour d'appel de Rennes, 12 juin 2007, 06/04456


Deuxième Chambre Comm.




ARRÊT No


R. G : 06 / 04456




POURVOI U 0718767
Du 29 / 08 / 2007






S. A. S. DEVELOPPEMENT TECHNIQUE INDUSTRIEL
M. Georges X...

Mme Zelna Y...



C /


M. André Honoré Joseph Z...

Mme Liliane A... Denise B... épouse Z...

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours











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Copie exécutoire délivrée
le :


à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2007




COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, entendu en son...

Deuxième Chambre Comm.

ARRÊT No

R. G : 06 / 04456

POURVOI U 0718767
Du 29 / 08 / 2007

S. A. S. DEVELOPPEMENT TECHNIQUE INDUSTRIEL
M. Georges X...

Mme Zelna Y...

C /

M. André Honoré Joseph Z...

Mme Liliane A... Denise B... épouse Z...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, entendu en son rapport
Madame Véronique BOISSELET, Conseiller,
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Béatrice D..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Mai 2007
devant Monsieur Yves LE GUILLANTON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 12 Juin 2007, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

S. A. S. DEVELOPPEMENT TECHNIQUE INDUSTRIEL

...

75014 PARIS

représentée par la SCP BAZILLE J. J. & GENICON S., avoués
assistée de Me E... (PARIS) substituant Me Gilbert F..., avocat à Marseille

Monsieur Georges X...

...

Domaine des tardivières
35160 MONTFORT SUR MEU

représenté par la SCP BAZILLE J. J. & GENICON S., avoués
assisté de Me E... (PARIS) substituant Me Gilbert F..., avocat à Marseille

Madame Zelna Y...

...

Domaine des Tardivières
35160 MONTFORT SUR MEU

représentée par la SCP BAZILLE J. J. & GENICON S., avoués
assistée de Me E... (PARIS) substituant Me Gilbert F..., avocat à Marseille

INTIMÉS :

Monsieur André Honoré Joseph Z...

...

35290 ST MEEN LE GRAND

représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assisté de Me G... (SCP PAJOT-MARIVIN, BROUILLET GLON & GOBBE), avocat

Madame Liliane A... Denise B... épouse Z...

...

35290 ST MEEN LE GRAND

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me G... (SCP PAJOT-MARIVIN, BROUILLET GLON & GOBBE), avocat

EXPOSE DU LITIGE.

Par sentence en date du 20 février 2006, les arbitres Monsieur François H..., Monsieur Michel I... et Monsieur Yves J... ont dans le litige opposant les parties statué dans ces termes :

" 7. 1. La demande de dommages et intérêts.

-déboute la Société DTI, ainsi que M. et Mme X... de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 200. 000 €,

7. 2. La demande d'actif et passif.

-condamne M. et Mme Z... au titre de la garantie de passif à verser à la Société DTI, ainsi qu'à M. et Mme X... :

* 4 505 € au titre du dossier NOGUES,
* 1 368,50 € au titre du dossier ELIS

et décerne acte à M. Z... qu'il se reconnaît débiteur de cette dernière somme,

-constate le désistement des demandes présentées dans le dossier REUNICA,

-déboute les demandeurs :

. dans le dossier CETIA CCI de Saint-Brieuc,
. dans le dossier Coopérative de Broons,
. dans le dossier le défaut de conformité des machines,
. dans le dossier du stock au 31. 12. 2002.

-ordonne un sursis à statuer :

. dans le dossier PICARD ELECTRICITE
. dans le dossier FAO FUME
. dans le dossier SPBL
. dans le dossier CPAM LAFOSSE

7. 3. Le solde du prix.

-condamne solidairement la société DTI, ainsi que M. et Mme X... à payer à M. et Mme Z... la somme de 97 000 € au titre du solde du prix des actions, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2004,

-déboute M. et Mme Z... de leur demande de capitalisation des intérêts,

-déboute M. et Mme Z... de leur demande de dommages et intérêts moratoires à hauteur de 30. 000 €,

7. 4 Le non respect de la promesse à l'achat.

-déboute M. et Mme Z... à leur demande de dommages et intérêts de 15 000 € au titre du non respect de la promesse d'achat,

7. 5. Les honoraires et frais.

-décide que les honoraires des arbitres fixés à 6 000 € HT par arbitre seront supportés par moitié par les demandeurs et défendeurs,

-dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et déboute les parties de leurs prétentions de ce chef.

Fait à Rennes le 20 février 2006, en 8 exemplaires ".

La société DEVELOPPEMENT TECHNIQUE INDUSTRIEL (DTI), Monsieur Georges X..., Madame K...
X... née L... demandent à la Cour de :

"-prononcer la nullité de la sentence arbitrale,

Et en particulier en ce qui concerne le rejet des demandes au titre de la garantie de passif, concernant :

* la disparition des matériels en stock au 31 décembre 2002,
*le coût de remise en état des installations et machines en conformité avec la réglementation du travail,
* et la condamnation solidaire de la société DTI, de Monsieur et de Madame X... au paiement du solde du prix,

-condamner Monsieur et Madame Z... à payer à la société DTI, la somme de 23. 168,54 € au titre de la disparition de matériels en stock entre le 31 décembre 2002 et le mois d'avril 2003 et la somme de 117. 641,58 € au titre de la mise en conformité des installations et machines de l'atelier,

-débouter Monsieur et Madame Z... de leur demande en paiement à l'encontre de Monsieur X... et de Madame X...,

-dire et juger en toute hypothèse qu'il ne saurait y avoir de quelconque solidarité,

-condamner Monsieur et Madame Z... à payer à la société DTI et à Monsieur et Madame X..., la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

-condamner Monsieur et Madame Z... in solidum au paiement des entiers dépens, tant de première instance que d'appel, qui seront recouvrés par la SCP BAZILLE JJ-GENICON S, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. "

Les époux Z... concluent ainsi :

"-déclarer infondé l'appel nullité inscrit par la Société DTI et M. X... et Mme L...,

-rejeter l'intégralité de leurs moyens, fins et prétentions,

-confirmer purement et simplement la sentence arbitrale du 20 février 2006,

-condamner solidairement M. X..., Mme Y... et la société DTI à verser à Monsieur et Madame Z... une somme de 5 000 Euros au titre de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC. "

Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que la société DTI et les époux X... sont à l'origine de la saisine du Tribunal Arbitral ;

Que la partie qui a formé la demande d'arbitrage est irrecevable à soutenir que les arbitres ont statué sans convention d'arbitrage ou à partir d'une convention nulle (Cass. Civ. 2ème 26. 01. 1994) ;

Considérant qu'en ce qui concerne la condamnation solidaire de la société DTI avec les époux X..., les appelants formulent trois griefs :

1. Cette demande de condamnation solidaire ne figure pas dans le procès-verbal d'arbitrage du 4 mai 2005 et aurait donc dû être jugée irrecevable,

2. Le protocole ne prévoit aucune solidarité entre les différents acquéreurs (Mr X... ou la société DTI),

3. Madame X... n'est pas signataire du protocole de cession du 20 mars 2003 et ne peut donc être tenue à paiement ;

Qu'aucun de ces griefs n'est fondé ;

Que le procès-verbal de convention d'arbitrage signé le 4 mai 2005 prévoit en son article 7 que " le Tribunal devra se prononcer sur les demandes des parties telles que ci-après formulées ou sur toutes modifications de ces demandes initiales se rattachant à elles par un lien suffisant " ;

Qu'ainsi, il est indifférent que cette demande de condamnation solidaire n'ait pas été formulée dans la convention d'arbitrage elle-même mais dans le cadre des deux mémoires produits par M. et Mme Z..., cette demande de condamnation solidaire se rattachant par un lien suffisant à celles formulées initialement à savoir le paiement du prix du solde du prix par les cessionnaires pris dans leur ensemble ;

Que le principe de cette solidarité n'a jamais été discuté auparavant ;

Que ni la société DTI ni M. et Mme X... n'ont contesté être débiteurs solidaires de M. et Mme Z... alors que cela était réclamé dans chacun de leurs mémoires ;

Que ce moyen est inopérant ;

Que le protocole d'accord du 20 mars 2003 valant promesse synallagmatique de vente des parts est signé par Mr X... tant en son nom personnel qu'au nom de toute personne morale ou physique qu'il souhaiterait se substituer, et plus particulièrement la société DTI en cours de formation ;

Que l'article 1271 du Code Civil dispose que " la novation s'opère de trois manières :

1o) Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;

2o) Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;

3o) Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé ".

Que l'article 1275 de ce même code précise que " la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ".

Que si M. Z... a consenti dès l'origine à ce que la société DTI se substitue à Mr X..., il n'a pas déchargé pour autant ce dernier de ses obligations à son égard ;

Que M. X... et la société DTI sont, par conséquent, tous deux débiteurs solidaires de M. Z... ;

Qu'ainsi, en l'absence de novation, les cédants ont à bon droit sollicité et obtenu la condamnation solidaire de M. X... et de la société DTI ;

Que les appelants soutiennent que Mr Z... aurait accepté une novation de débiteurs entre M. X... et la société DTI en signant le protocole de cession de parts du 20 mars 2003 ;

Que toutefois, si le protocole prévoit une substitution de débiteurs, une telle substitution au profit de la société DTI n'est qu'éventuelle s'agissant alors d'une société en cours de formation ;

Qu'elle est hypothétique, cette substitution au profit de la société DTI n'étant pas exclusive ;

Que la clause prévoit en effet que M. X... peut se substituer toute personne de son choix ;

Que cette clause est prévue dans le seul intérêt de M. X... et non dans l'intérêt de Mr Z... ;

Que ce dernier n'a pas pu s'assurer de ce nouveau débiteur qui était en définitive inconnu de lui-même et de son cessionnaire, M. X..., à l'époque de la signature de la clause ;

Qu'enfin, la question de la signature des ordres de mouvement et des titres des époux X... évoquée par ces derniers dans leurs dernières conclusions est indifférente en la matière ;

Qu'en tout état de cause, ni le protocole, ni aucun document signé ultérieurement par les parties ne prévoit expressément, ainsi que l'exige la loi, que M. Z..., créancier, décharge M. X... débiteur de ses obligations à son égard au profit de la société DTI ;

Que dans leurs dernières écritures, les appelants font valoir que la substitution de débiteur est prévue au titre F en ces termes : " le cessionnaire se réserve le droit de se substituer toute personne physique ou morale de son choix.

Les cédants acceptent cette faculté à condition toutefois que la personne morale substituée soit contrôlée par le cessionnaire (...) et que le cessionnaire signataire des présentes soit solidairement responsable de l'ensemble des obligations contractées découlant des présentes en cas de défaillance de la personne morale subsituée " ;

Que la société DTI, personne morale substituée, se contente d'affirmer qu'elle n'est pas défaillante et que par conséquent, il n'y a aucune raison de rendre Mr X... solidaire de ses dettes ; que pourtant la société DTI est bien défaillante ;

Qu'elle se trouve dans l'incapacité d'assumer le règlement de la créance exigible de Mr Z..., à savoir le paiement du solde du prix ;

Que pour preuve elle a demandé au juge des référés à être déchargée de l'obligation judiciaire de consigner le paiement du prix entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats en raison de ses difficultés de trésorerie (cf. Ordonnance de référé commercial du 24 mai 2005) ;

Que récemment, elle faisait plaider son insolvabilité devant Mr le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement du Conseil des Prud'hommes de RENNES prononcée à son encontre (cf. Ordonnance présidentielle du 20 mars 2007) ;

Qu'en ce qui concerne la condamnation de Mme X..., celle-ci est de droit puisque les époux X... sont mariés sous le régime de la communauté et que Madame X... est volontairement intervenue à la convention d'arbitrage ;

Qu'elle est tenue au paiement aux côtés de son époux, ce qu'elle n'a jamais contesté auparavant ;

Que l'article 1414 du code civil n'est pas applicable, des parts sociales n'ayant jamais constitué de gains ou des salaires mais des valeurs mobilières appartenant en commun aux cessionnaires du fait de leur régime matrimonial ;

Considérant qu'il convient de débouter les appelants de leur demande en nullité de la sentence arbitrale en date du 20 février 2006 ;

Que l'équité commande d'allouer aux époux Z... une somme de 3 000 € en compensation de leurs frais non répétibles de procédure ;

Que les appelants, qui succombent, supporteront les dépens.

PAR CES MOTIFS

Déboute les appelants de leur demande en nullité de la sentence arbitrale
du 20 février 2006 ;

Les condamne solidairement à payer aux époux Z... une somme de 3 000 € uros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les condamne solidairement aux dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;

Rejette toute prétention autre ou contraire.

LE GREFFIER.-LE PRESIDENT.-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/04456
Date de la décision : 12/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-12;06.04456 ?
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