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12/06/2007 | FRANCE | N°06/02278

France | France, Cour d'appel de Rennes, 12 juin 2007, 06/02278


FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte en date du 20 février 1981 au rapport de Maître POTIN, notaire à Pleumeur-Bodou, Monsieur Jean-Paul Y... et son épouse, Madame Monique Z..., sont propriétaires d'une maison d'habitation et d'un terrain, le tout situé commune de Trébeurden, lieu-dit " Crec'h ar forn " cadastré section B n º 852, 853 et 867.
Suivant acte en date du 29 juin 2000 au rapport de Maître A..., notaire à Paris, Madame Marie-Joseph B... épouse C... est propriétaire du fonds contigu, cadastré section B n º 854 et 855.
Par acte du 5 mars 2004 les époux Y... assi

gnèrent Madame B... en bornage.
Par jugement du 28 septembre 20041e Trib...

FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte en date du 20 février 1981 au rapport de Maître POTIN, notaire à Pleumeur-Bodou, Monsieur Jean-Paul Y... et son épouse, Madame Monique Z..., sont propriétaires d'une maison d'habitation et d'un terrain, le tout situé commune de Trébeurden, lieu-dit " Crec'h ar forn " cadastré section B n º 852, 853 et 867.
Suivant acte en date du 29 juin 2000 au rapport de Maître A..., notaire à Paris, Madame Marie-Joseph B... épouse C... est propriétaire du fonds contigu, cadastré section B n º 854 et 855.
Par acte du 5 mars 2004 les époux Y... assignèrent Madame B... en bornage.
Par jugement du 28 septembre 20041e Tribunal d'instance de Lannion ordonna avant dire droit une expertise confiée à Monsieur Gérard D....
Après dépôt du rapport d'expertise, par jugement du 21 mars 2006 le Tribunal d'instance de Lannion :
homologua le rapport dressé par Monsieur D...,
ordonna le bornage des propriétés des parties selon la ligne représentée par les points A, B et C du plan annexé au rapport d'expertise,
dit que les bornes seront plantées aux frais partagés des parties,
débouta Madame B... de l'ensemble de ses demandes et la condamna au paiement d'une somme de 600 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
condamna Madame B... aux dépens à l'exception des frais de l'expertise qui seront partagés par moitié entre les parties.
Madame B... forma appel de ce jugement.
POSITION DES PARTIES
* MADAME B...

Dans ses dernières conclusions en date du 17 janvier 2007 Madame B... demande à la Cour :
d'infirmer le jugement et débouter les époux Y... de toutes leurs demandes,
de dire et juger que Monsieur E... se prévaut à tort du titre de géomètre expert,
de commettre, aux frais avancés pour moitié par chacune des parties, un nouvel expert aux fins de déterminer les limites des parcelles B 867 et B 854, propriétés des parties,
subsidiairement de dire qu'il n'y a pas lieu à homologation du rapport de Monsieur D... et supprimer les honoraires d'expertise,
en tout état de cause de condamner les consorts Y... aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise et de bornage.
* LES ÉPOUX Y...

Dans leurs dernières écritures en date du 31 octobre 2006 les époux Y... demandent à la Cour :
de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et débouter Madame B... de son appel,
de la condamner aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 2000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* SUR LA DEMANDE CONCERNANT MONSIEUR E...

Madame B... demande à la Cour de dire et juger que Monsieur E... se prévaut à tort du titre de géomètre-expert.
La demande de Madame B... sera déclarée irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre Monsieur E... qui n'est pas partie à la présente instance.
Il convient néanmoins de relever que les critiques abondantes et quasiment injurieuses élevées par Madame B... à l'encontre de Monsieur

E..., technicien ayant assisté les époux Y... durant les opérations d'expertise, sont inopérantes. En effet les époux Y... se firent assister au cours des opérations d'expertise par Monsieur E..., conformément aux dispositions de l'article 161 du nouveau code de procédure civile, et il est sans conséquence sur le présent litige que ce dernier, bien qu'aujourd'hui à la retraite, ait utilisé du papier à entête susceptible de laisser à penser qu'il est toujours en activité.
* SUR LA LIMITE SÉPARA. TIVE DES FONDS
La limite séparative de deux fonds se détermine au regard des titres, des indices trouvés sur les lieux, des présomptions et du cadastre.
Dans le cas présent le litige oppose les parties quant au tracé de la ligne divisoire entre la parcelle B 854 appartenant à Madame B... et la parcelle B n º 867 appartenant aux époux Y....
Ces deux parcelles ont une même origine. Elles ont appartenu aux époux Pierre L... et ont fait l'objet d'une division par suite :
d'un procès-verbal d'adjudication du 23 mars 1959 emportant vente de la parcelle B n º 867 de 31 a 75 ca au profit de la S. C. I. du Domaine de Trébeurden, auteur des époux Y...,
de la vente du 18 septembre 1959 des parcelles B n º 854 pour 4 a 7 ca et B n º 855 pour 2 a au profit de Monsieur B..., père de l'appelante.
Ni le procès-verbal d'adjudication du 23 mars 1959, ni l'acte de vente du 18 septembre 1959 ne contiennent le moindre renseignement sur le tracé de la ligne séparant ces deux fonds. Aucun arpentage ne fut réalisé lors de la division du terrain d'origine et les titres ne définissent les deux propriétés provenant de cette division que par référence au cadastre rénové et aux contenances qui y sont portées.
Il en résulte que les titres des parties ne permettent pas de définir une ligne divisoire autre que celle qui figure au cadastre rénové.
L'expert judiciaire, Monsieur D..., proposa au Tribunal de fixer la limite des fonds selon un tracé coïncidant avec celui de la limite cadastrale en exposant, d'une part qu'à l'issue de ses investigations il n'avait relevé sur les lieux aucun élément de possession, d'autre part que la ligne divisoire proposée laissait une surface d'arpentage de 656 m 2 à la propriété B... pour une superficie portée au titre de 607 m z, soit un excédent de contenance.
Madame B... critique le jugement en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise.
Madame B... reproche à l'expert de n'avoir pas tenu compte de l'existence d'un arrêté d'alignement datant du 3 juin 1960.
Toutefois si l'expert note une discordance, côté route, entre la clôture actuelle et la construction B... et fait figurer sur son plan une emprise de 48 m 2, cette constatation est sans conséquence sur le tracé de la ligne divisoire litigieuse qui se situe au Sud du fonds B... alors que la route se trouve, à l'opposé, le long de sa façade Nord.
Madame B... considère que l'expert a commis une erreur en déterminant le point " A " à 24, 50 mètres du mur de sa maison, puis en calant le point " B " à partir d'un point " A " erroné. Elle soutient que, selon la mesure fournie par le service du cadastre, ce point de calage est à plus d'un millimètre du mur, ce qui donne une longueur de 25, 50 mètres. Elle en déduit que le point " B " est également erroné pour avoir été calculé à partir du point " A ".
Madame B... procède par voie d'affirmations mais ne démontre pas que les calculs de l'expert seraient erronés. En effet elle ne justifie nullement que le service du cadastre lui aurait fourni la mesure annoncée, ce qui en tout état de cause ne relève pas de la compétence d'un tel service. Elle ne fait valoir aucun argument objectif de nature à mettre en doute le calcul de Monsieur D... qui a appliqué la limite cadastrale sur un plan au 1 / 200 º conformément aux règles de l'art, selon la méthode dite " multipoints " afin d'interpréter au mieux les données cadastrales qui sont relativement imprécises.
Madame B... conteste l'emplacement du point " C " au motif qu'il serait situé à plus de 2, 50 mètres dans la propriété d'un tiers, Monsieur G..., alors qu'à juste titre l'expert l'a positionné au pied d'un talus séparant les parcelles B 854 et 856, en respectant les flèches de rattachement figurant au cadastre.
Madame B... critique encore le rapport et le jugement qui ont fixé la ligne divisoire au seul vu des données cadastrales alors qu'il existait, selon elle, une limite naturelle constituée par un talus planté d'arbres. A cet effet elle produit aux débats deux attestations, l'une rédigée par sa mère, l'autre par Madame H..., fille de l'ancien propriétaire du fonds Y....
L'expert recueillit l'avis de deux sachants, dont les attestations ne sontpas versées aux débats, Mesdames I... et J..., qui indiquaient n'avoir vu aucun talus.
Il n'existe sur l'ancien cadastre aucun signe, ni aucune représentation d'un talus à l'emplacement de la limite actuelle des fonds. Sur le nouveau cadastre, il n'existe aucune flèche de rattachement susceptible de faire présumer de l'existence d'un talus entre les parcelles 854 et 867.
Lors de ses investigations l'expert constata l'existence d'un pommier et de deux ormes coupés, distants de plusieurs mètres entre eux, mais aucune trace de ce qui aurait été une rangée d'arbres caractérisant une limite naturelle entre deux fonds.
De même il résulte des procès-verbaux de constat versés aux débats, des photographies et des constatations de l'expert qu'il n'existe pas, à proprement parler un talus, mais une petite plate-forme derrière la maison B... suivie d'une pente accentuée puis d'un dénivelé dont l'emplacement n'a cessé de se modifier par suite d'éboulements successifs et de travaux de remblaiement.
Ni les vestiges de deux ormes, ni le tracé mouvant d'un simple dénivelé ne pouvant constituer une présomption, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Madame B... de sa demande tendant à voir ordonner une nouvelle mesure d'instruction, a homologué le rapport d'expertise dressé par Monsieur D... et a ordonné l'implantation des bornes aux points A, B et C, tels qu'ils figurent sur le plan annexé au rapport d'expertise.
* SUR LES DÉPENS
Conformément aux dispositions de l'article 646 du code civil les dépens de première instance, y compris les frais de l'expertise et du bornage, ainsi que les dépens d'appel seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Madame B... sera déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger que l'expert n'a droit à aucune rémunération dès lors, d'une part que l'expert apleinement accompli sa mission et a droit à rémunération, d'autre part que le rapport d'expertise a fait l'objet d'une ordonnance de taxe du 20 mai 2005.
Les époux Y... seront déboutés de leur demande formée, en cause d'appel, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et la décision du premier juge sera infirmée en ce qu'elle leur a accordé une indemnité sur ce fondement.

La Cour,
Confirme le jugement en date du 21 mars 2006 rendu par le Tribunal d'instance de Lannion à l'exception de ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur Jean-Paul Y... et Madame Monique K... épouse Y... de leur demande formée, en première instance, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Y ajoutant,
PAR CES MOTIFS
Déclare Madame Marie-Joseph B... irrecevable en sa demande dirigée à l'encontre de Monsieur E... et la déboute de sa demande tendant à voir dire et juger que l'expert n'a droit à aucune rémunération.
Déboute les époux Y... de leur demande formée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dit que les dépens, de première instance et d'appel, qui comprendront les frais de l'expertise ainsi que les frais d'implantation des bornes, seront supportés pour moitié par chacune des parties.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/02278
Date de la décision : 12/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lannion


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-12;06.02278 ?
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