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12/06/2007 | FRANCE | N°03/03381

France | France, Cour d'appel de Rennes, 12 juin 2007, 03/03381


1.EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par arrêt du 4 Janvier 2005, la Cour, réformant le jugement rendu le 9 Avril 2003 par le Tribunal de Grande Instance de MORLAIX, a déclaré M X... recevable et fondé à demander à M Y... réparation du préjudice subi à raison de l'infestation de son immeuble par la mérule dans la limite de 80 % de son préjudice, a dit que le Groupe AZUR devait garantir M Y... et avant dire droit plus avant, a ordonné une expertise confiée à M Z... dont la mission a été étendue par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 22 Février 2006.
>M Y... étant décédé, ses héritiers, Mme A..., veuve LE BAUD, M François Marie...

1.EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par arrêt du 4 Janvier 2005, la Cour, réformant le jugement rendu le 9 Avril 2003 par le Tribunal de Grande Instance de MORLAIX, a déclaré M X... recevable et fondé à demander à M Y... réparation du préjudice subi à raison de l'infestation de son immeuble par la mérule dans la limite de 80 % de son préjudice, a dit que le Groupe AZUR devait garantir M Y... et avant dire droit plus avant, a ordonné une expertise confiée à M Z... dont la mission a été étendue par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 22 Février 2006.

M Y... étant décédé, ses héritiers, Mme A..., veuve LE BAUD, M François Marie Y..., M Jean Pierre Y..., M Gilles Y..., Mme Dominique Y... épouse DANIELOU et Mme Nathalie Y... épouse LAURENT sont intervenus volontairement aux débats par conclusions déposées le ter 2005 pour reprendre l'instance.

M Z... a déposé son rapport le 23 Mai 2006.

Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures en date des 7 Mars 2007 pour M X..., 22 Janvier 2007 pour les consorts Y... et 16 Avril 2007 pour la Compagnie Mutuelles du MANS Assurances venant aux droits de la Compagnie AZUR.

DISCUSSION

Attendu que l'expert a chiffré de la façon suivante la réparation des désordres :

travaux pour stopper l'évolution de la mérule :

* dans l'immeuble LE BAUD :

8

370

* dans l'immeuble TREVIDIC :

16

967

* travaux

:

54

500

* maîtrise d'oeuvre

:

3

100

Attendu que M X... sollicite les sommes suivantes : I- travaux pour stopper l'évolution de la mérule

* dans l'immeuble LE BAUD : 23 613,29 €

2

*dans l'immeuble TREVIDIC : 31 812,38 €

II- travaux de remise en état dans l'immeuble TREVIDIC :

* travaux

:

104

059,06

* maîtrise d'oeuvre

:

8

324,72

Attendu que pour justifier cette différence, M X... reproche essentiellement à l'expert d'avoir omis certains travaux et de n'avoir pas tenu compte de l'aggravation des désordres depuis le dépôt du rapport de M B..., expert commis par ordonnance de référé, remontant au mois d'octobre 1997, et produit aux débats un certain nombre de devis établis en mai 2006 ;

Attendu que la Cour doit relever que l'expert, M Z..., s'est rendu sur les lieux à trois reprises les 26 Septembre et 15 Novembre 2005 et le 20 Mars 2006 ; que s'agissant des travaux destinés à stopper la mérule, il a estimé que les travaux préconisés par M B... étaient toujours d'actualité mais que leur consistance et leur montant devaient être réactualisés pour tenir compte à la fois de l'évolution de la dégradation des locaux de l'immeuble de M X... (du fait de l'absence d'intervention) et de l'inflation et qu'en particulier, le coût du traitement avait fait l'objet d'un second devis ; que s'agissant des travaux de remise en état dans l'immeuble de M X..., il a constaté que les dégâts s'étaient également accentués depuis 1997, ce qui entraînait des frais de démolition et de dépose plus importants ainsi que des reprises quasi totales à l'intérieur du bâtiment ; que pour chiffrer le coût des travaux, il s'est fondé, d'une part, sur les devis fournis par M X... qu'il a rectifiés lorsqu'une prestation était modifiée et actualisés pour tenir compte de l'évolution du coût de la construction depuis leur date, se situant pour la plupart d'entre eux en 1996, et, d'autre part, sur ses propres prix de référence et ceux de la série BATIPRIX, ce qui lui a permis d'aboutir à une moyenne, les prix obtenus étant au demeurant tout à fait comparables ;

Attendu que M Z... a transmis son pré rapport aux parties le 4 Avril 2006 en les invitant à lui faire parvenir leurs observations avant le 26 Avril; que le 25 Avril, il recevait une lettre du conseil de M X... lui demandant un délai supplémentaire de 15 jours ; que le 19 Mai 2006, il clôturait son rapport n'ayant reçu aucun dire ;

Attendu que l'on ne peut que s'interroger sur les raisons pour lesquelles M X..., qui avait obtenu de la Cour une nouvelle expertise en se prévalant d'une consultation rédigée par M C... chiffrant les travaux à 104 188,27 € au lieu des 270 000 F retenus en octobre 1997 par M B..., n'ait pas remis à M Z... pendant le cours des opérations d'expertise de nouveaux devis ; que quoiqu'il en soit, il faut constater qu'il ne se prévaut d'aucun avis technique autorisé de nature à laisser penser que les travaux préconisés par l'expert soient insuffisants pour remédier aux désordres compte

3

tenu de leur évolution depuis 1997 ou que leur coût ait été mésestimé ;

Attendu qu'au vu des éléments dont elle dispose, la Cour évalue de la façon suivante la réparation :

A/ TRAVAUX POUR STOPPER L'EVOLUTION DE LA MERULE

Attendu que faute pour M X... de démontrer l'existence d'un autre préjudice que celui qui vient d'être examiné, il ne peut prétendre obtenir une somme supplémentaire en réparation d'un préjudice moral et matériel ;

Attendu qu'en définitive, les consorts Y... seront condamnés

à lui payer la somme de 102 232.46 € ainsi calculée :

2.23 835,30 €

3.52 940,50 €

4.

23 456,66 €

5.

500,00 €

6.

1 500,00 €

Total102 232,46 €

Attendu que la Compagnie MMA, dont il n'est pas contesté que le contrat ne couvre pas les dommages causés à l'immeuble des consorts LE BAUD, sera condamnée à les garantir à concurrence de la somme de 95 36,46 € s'agissant des travaux ;

Attendu que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de M X... seulement ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'arrêt du 4 Janvier 2005,

Condamne les consorts Y... à payer à M X... 102 232,46 € en réparation des désordres et 3 000 € en remboursement de ses frais irrépetibles,

Condamne la Compagnie Mutuelles du MANS ASSURANCES à garantir les consorts Y... des condamnations prononcées à leur encontre, y compris celle subséquente aux dépens mais seulement à concurrence de 95 536,46 € s'agissant des dommages et intérêts,

Condamne les consorts Y... aux dépens d'instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés par la SCP CASTRES & COLLEU et la SCP d'ABOVILLE - DE MONCUIT SAINT HILAIRE - LE CALLONNEC conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER.-LE PRESIDENT.-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 03/03381
Date de la décision : 12/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Morlaix


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-12;03.03381 ?
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