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12/06/2007 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre commerciale, 12 juin 2007,


Deuxième Chambre Comm.

ARRÊT No

R.G : 06/02059

POURVOI F 0719146

du 10/09/2007

S.A. FORPLEX INDUSTRIE

S.A. BROYEURS POITTEMIL INGENIERIE

M. Jean-Marc X...

C/

S.A.R.L. TECHNOPOUDRE

Mme Dominique Y... épouse Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUIN 2007

COMPOSITION DE LA COUR L

ORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,

Madame Véronique BOISSELET, Conseiller, entendu en son rapport

Mme A... NIVELLE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame B...

Deuxième Chambre Comm.

ARRÊT No

R.G : 06/02059

POURVOI F 0719146

du 10/09/2007

S.A. FORPLEX INDUSTRIE

S.A. BROYEURS POITTEMIL INGENIERIE

M. Jean-Marc X...

C/

S.A.R.L. TECHNOPOUDRE

Mme Dominique Y... épouse Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JUIN 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,

Madame Véronique BOISSELET, Conseiller, entendu en son rapport

Mme A... NIVELLE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Béatrice B..., lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Mai 2007

devant Madame Véronique BOISSELET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 12 Juin 2007, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

S.A. FORPLEX INDUSTRIE

Technoparc Futura

62403 BETHUNE

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués

assistée de la SELARL PAMBO BLONDEL-SCHRIECK ROBILLIART, avocats

S.A. BROYEURS POITTEMIL INGENIERIE

Technoparc Futur

Rue de l'Univers

62400 BETHUNE

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués

assistée de la SELARL PAMBO BLONDEL-SCHRIECK ROBILLIART, avocats

Monsieur Jean-Marc X...

Villa Le Fouquets

Allée des Champs Elysées

62520 LE TOUQUET PARIS PLAGE

représenté par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués

assisté de la SELARL PAMBO BLONDEL-SCHRIECK ROBILLIART, avocats

INTIMÉES :

S.A.R.L. TECHNOPOUDRE

Rue Ferdinand de Lesseps

44150 ANCENIS

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assistée de Me Jean-Edouard C..., avocat

Madame Dominique Y... épouse Z...

300 rue jean Mazuet

44150 ANCENIS

représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assistée de Me Jean-Edouard C..., avocat

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Broyeurs Poittemil Ingénierie (ci-après POITTEMIL) a pour activité la fabrication et le négoce de broyeurs pour l'industrie, ainsi que l'ingénierie du broyage de matériaux et minéraux. Elle a été placée en redressement judiciaire le 7 janvier 1998 et admise au bénéfice d'un plan de redressement en septembre 1999.

Elle a pour filiale la société (in bonis) FORPLEX INDUSTRIE (ci-après FORPLEX), dont elle a racheté les actifs en 1994, qui exploite un fonds de commerce de construction et de vente de matériels industriels, et plus particulièrement de matériels de broyage, Farid D... étant placé par le PDG Jean-Marc X... à la tête du site.

FORPLEX a du renoncer à son activité de broyage à façon mi 1997, après avoir été contrainte de quitter les locaux qu'elle occupait à Chateaubriant pour s'installer à Nantes.

Jean-Marc X... a appris par un courrier qui lui a été adressé le 10 novembre 1998 par un autre employé que Farid D..., toujours responsable du site industriel de Nantes, et Denis E..., cadre chargé des relations avec la clientèle, avaient créé sous couvert de prête-noms, une société TECHNOPOUDRE ayant une activité concurrente.

Convoqués le 24 novembre 1998 au siège du groupe à Béthune, ces derniers ont été maintenus dans leurs fonctions.

TECHNOPOUDRE a formulé en mai 1999 dans le cadre du redressement judiciaire de POITTEMIL, une offre de reprise, incluant la totalité des titres FORPLEX qui n'a pas été retenue.

Farid D... et Denis E..., ont, après mise à pied du 29 juin 1999, été licenciés pour faute lourde, requalifiée par la présente cour en faute grave par arrêt du 6 janvier 2005 statuant sur leur licenciement.

La société TECHNOPOUDRE, créée le 25 août1998, a pour objet, selon son immatriculation initiale, les études, réalisations d'installations industrielles pour le traitement des poudres, et les prestations à façon sur les poudres en phase sèche. Elle a pour gérante Dominique F..., compagne de Denis E..., et pour associés Nadine G..., épouse de Farid D..., et Jean-Luc H..., demi-frère de Farid D..., les statuts prévoyant une totale liberté de cession des parts entre toutes ces personnes.

Reprochant à TECHNOPOUDRE et Dominique Z... des actes de concurrence déloyale et de dénigrement, FORPLEX, POITTEMIL et Jean-Marc X... les ont assignées devant le tribunal de commerce de Nantes par acte du 6 mars 2000.

Par jugement du 6 mars 2006, le tribunal de commerce de Nantes a :

• débouté POITTEMIL et FORPLEX de leurs demandes contre Dominique Z..., et cette dernière de sa demande reconventionnelle,

• débouté Jean-Marc X... de ses demandes,

• dit que TECHNOPOUDRE ne s'est pas rendue coupable d'actes de concurrence déloyale au préjudice de FORPLEX avant juillet 1999,

• dit que TECHNOPOUDRE s'est rendue coupable de concurrence déloyale envers POITTEMILL avant juillet 1999,

• débouté POITTEMIL et FORPLEX de leurs demandes de dommages et intérêts faute de préjudice établi, de leur demande d'expertise, et de leur demande d'interdiction d'exercer à l'égard de TECHNOPOUDRE,

• condamné TECHNOPOUDRE à payer à FORPLEX la somme de 12 000 € en réparation du préjudice moral et de notoriété subi, et débouté POITTEMIL de sa demande de ce chef,

• débouté les demandeurs de leur demande de publication,

• débouté TECHNOPOUDRE de sa demande de dommages et intérêts,

• débouté POITTEMIL de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

• condamné TECHNOPOUDRE aux dépens et à payer la somme de 2 000 € à FORPLEX au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

FORPLEX, POITTEMIL et Jean-Marc X... en ont relevé appel le 27 mars 2006.

Par conclusions du 28 mars 2007, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de leur argumentation, ils demandent :

• qu'il soit jugé que TECHNOPOUDRE et Dominique Z... se sont rendus coupables de concurrence déloyale à l'encontre de FORPLEX et de POITTEMIL,

• que soit ordonnée une expertise aux fins d'évaluer le préjudice subi,

• que soient condamnés in solidum TECHNOPOUDRE et Dominique Z... à payer à titre provisionnel la somme de 381 122, 54 € à FORPLEX et celle de 45 734, 71 € à POITTEMIL, à valoir sur la réparation de leur préjudice financier,

• qu'il soit fait interdiction à TECHNOPOUDRE pendant dix ans sur tout le territoire métropolitain d'exercer une activité de broyage à façon et de négoce de matériels de broyage,

• que TECHNOPOUDRE et Dominique Z... soient condamnées à payer à POITTEMIL la somme de 30 489, 80 € en réparation de son préjudice moral et de notoriété,

• que TECHNOPOUDRE et Dominique Z... soient condamnées à payer à Jean-Marc X... la somme de 30.489, 80 € en réparation du préjudice moral causé par leurs actes de dénigrement et de dénonciation calomnieuses,

• que la publication de l'arrêt à intervenir soit ordonnée,

• que TECHNOPOUDRE et Dominique Z... soient condamnées in solidum à payer à POITTEMIL, Jean-Marc X... et FORPLEX la somme de 15 000 € à chacun au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions du 22 mars 2007, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de leur argumentation, TECHNOPOUDRE et Dominique Z... demandent:

• que POITTEMIL, FORPLEX et Jean-Marc X... soient déboutés de toutes leurs demandes,

• qu'ils soient condamnés à payer à Dominique Z... la somme de 5 000 €, et à TECHNOPOUDRE celle de 30 000 € pour procédure abusive, ainsi que celles de 5 000 € à Dominique Z... et 10 000 € à TECHNOPOUDRE au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR :

Sur les demandes formées contre Dominique Z... et par cette dernière :

Il n'a jamais été contesté que les véritables animateurs de TECHNOPOUDRE ont toujours été Farid D... et Denis E..., ce dont témoigne d'ailleurs le référencement de la société auprès d'un annuaire régional d'entreprises, et la proposition de reprise de POITTEMIL. Aucune participation active et personnelle de Dominique Z... n'est par ailleurs même alléguée par POITTEMIL et FORPLEX. Dès lors les demandes formées contre cette dernière ne peuvent qu'être rejetées.

En revanche, elle a, en acceptant la gérance de TECHNOPOUDRE, créé elle même une équivoque qui a entraîné sa mise en cause dans la présente procédure, et sa demande reconventionnelle pour procédure abusive se saurait pour ce motif prospérer.

Sur les demandes formées par Jean-Marc X... à titre personnel :

Le tribunal de commerce a justement estimé que les affirmations selon lesquelles notamment Jean-Marc X... ne s'impliquerait pas dans l'exploitation de FORPLEX, la baisse des performances de l'entreprise s'expliquerait par le manque de moyens commerciaux mis en oeuvre par l'actuel PDG, lequel tenterait de conserver le contrôle de FORPLEX contre l'avis des principaux cadres de la société, ne revêtaient aucun caractère dénigrant compte tenu du contexte dans lequel ces affirmations ont été émises, soit une proposition de reprise de trois sociétés du groupe POITTEMIL par TECHNOPOUDRE.

Sur les griefs formés par POITTEMIL et FORPLEX :

Selon ces dernières, à qui incombe la charge de cette preuve, TECHNOPOUDRE aurait agi de façon déloyale en utilisant les savoirs et relations commerciales de leurs deux anciens cadres, acquis chez elles, y compris alors qu'ils travaillaient encore chez elle, en s'emparant d'éléments de matériels ou de logistique lui appartenant, pour mener à bien une activité concurrente de broyage à façon, d'une part, et de négoce et installation d'équipements de broyage d'autre part.

Sur l'activité de broyage à façon :

FORPLEX admet qu'en raison d'un déménagement de son activité à Nantes, elle n'offrait plus de prestation de broyage à façon à compter de mi-1997. Elle expose avoir repris cette activité après mise en place des installations nécessaires. N'est cependant produite aucune pièce démontrant la réalité de prestations de broyage à façon postérieures à 1997, et la reprise de cette activité. En effet, les fiches de renseignement (8B1) font référence à la réalisation d'un essai, les pièces 23, 24 et 25 démontrent au contraire l'existence de broyage à façon sous-traité, la pièce 32 (SEPAC) ne fait référence qu'à un essai et à une demande de devis, la pièce 34 (Kaltenbach) ne mentionne qu'un devis de location de broyeur.

Quant à POITTEMIL, dont il est constant qu'elle disposait d'une station d'essais à Béthune, destinée selon sa documentation publicitaire à permettre à sa clientèle un choix judicieux parmi les équipements qu'elle offre, il est seulement justifié d'essais préalables à l'acquisition de matériels (pièces 37 à 43) la seule prestation intéressant un broyage à façon étant celle ressortant de la commande de l'entreprise Belovo du 30 avril 1999.

Le caractère unique de cette commande ne permet pas de considérer que cette activité avait une importance suffisante pour POITTEMIL, à qui il aurait été aisé de justifier du contraire si tel avait été le cas, pour que l'activité similaire entreprise dès l'été 1998 par TECHNOPOUDRE, ait pu lui causer un tort quelconque.

D'ailleurs POITTEMIL et FORPLEX n'ont pas estimé utile de réagir après la découverte de l'existence de TECHNOPOUDRE malgré les résultats du constat d'huissier du 20 novembre 1998, qui a mis en évidence une prestation de TECHNOPOUDRE pour le compte des laboratoires URGO. Elles se sont en effet abstenues de toute mesure après avoir reçu un courrier de Denis E... et Farid D... le 23 novembre 1998, ainsi que leurs explications au siège de POITTEMIL lors d'une entrevue le lendemain, selon lesquels TECHNOPOUDRE, qui a d'ailleurs modifié son immatriculation en ce sens le 17 novembre 1998, n'exerçait réellement à ce moment là que l'activité de broyage à façon. Cette activité ne constitue donc pas en elle même un acte de concurrence déloyale.

Sur l'activité de négoce de matériel de broyage :

Force est de constater que l'affirmation de TECHNOPOUDRE, qu'elle conforte par une attestation de son expert comptable, selon laquelle elle n'aurait réalisé de ventes que postérieurement à juillet 1999, n'est contredite par aucune pièce.

En revanche, le procès-verbal de constat du 20 novembre 1998 relate que divers documents à en tête de FORPLEX se trouvaient dans les locaux de TECHNOPOUDRE, ainsi que des courriers types faisant connaître les prestations proposées par cette dernière. Il est ainsi certain que le démarchage de la clientèle a, lui, commencé bien avant. Dès lors, l'utilisation au profit de TECHNOPOUDRE d'informations recueillies par Denis E... et Farid D... dans le cadre de leurs fonctions chez FORPLEX est, elle aussi, établie.

Elle est d'ailleurs patente en ce qui concerne un équipement de broyage de corindon pour le compte d'une entreprise DELACHAUX, les premiers pourparlers ayant lieu avec FORPLEX en la personne de Denis E... en décembre 1998 (pièces 28, 29 et 30 FORPLEX), et le marché étant finalement obtenu par TECHNOPOUDRE, en raison de tarifs inférieurs (attestation Perraud) peu important que ce marché ait été obtenu postérieurement à la cessation des fonctions de Denis E... chez FORPLEX, puisqu'il est démontré que les pourparlers ont débuté antérieurement, dans le cadre de ses fonctions chez FORPLEX.

En revanche, le détournement allégué du client SERVIER n'est pas établi, ce dernier continuant d'entretenir des relations commerciales avec FORPLEX, et étant libre de diversifier ses approvisionnements. Aucune conclusion ne peut non plus être tiré du constat établi le 30 juin 1999 dans le bureau occupé par Denis E... au sein des locaux de FORPLEX, qui a révélé l'existence de nombreux envois d'échantillons de matières à broyer non traités (clients KALTERBACH, SCORA, PERNOD RICARD, HERCULES, LCB, WARCOING, MARS, BORAX, SAIMAP, SEVA, DAVEY, NUBIOLA, LAMBERTI), faute de pouvoir faire un rapprochement avec d'éventuelles opérations réalisées par TECHNOPOUDRE avec ces mêmes clients.

Il ne peut davantage être reproché à TECHNOPOUDRE d'avoir eu des relations commerciales avec la société espagnole POITTEMIL SL, à supposer même que ces relations eussent été prohibées par des engagements contractuels entre cette dernière et POITTEMIL.

Sur le détournement des moyens matériels et du savoir faire de FORPLEX et POITTEMIL :

Aucune pièce n'est produite établissant des faits d'imitation portant sur des éléments non techniques des matériels commercialisés par les deux entreprises.

TECHNOPOUDRE ne peut par ailleurs se voir reprocher d'imiter, dans leurs aspects techniques, les produits commercialisés par FORPLEX et POITTEMIL. En effet, la fabrication de ces matériels étant sous traitée tant par FORPLEX que par TECHNOPOUDRE, et aucune protection particulière au titre de la propriété intellectuelle n'étant alléguée dans le cadre de la présente instance, Farid D..., engagé initialement comme dessinateur industriel en 1990, et qui supervisait toute l'activité de FORPLEX sur le plan technique, et Denis E..., technico-commercial chez FORPLEX depuis 1990, ont acquis les compétences nécessaires pour faire fabriquer ces matériels de façon autonome, compétence certes acquise au sein de FORPLEX, mais qu'il ne peut leur être reproché de valoriser.

En revanche, il résulte de l'arrêt du 6 janvier 2005 de cette cour, et ce n'est d'ailleurs pas contesté, que TECHNOPOUDRE a profité indûment entre le 1er septembre 1998 et le 29 juin 1999 de biens ou services dont disposait FORPLEX puisque Farid D... et Denis E... ont utilisé partie de leur temps de travail, ainsi que les moyens à leur disposition dans ce cadre, dans l'intérêt de TECHNOPOUDRE, à la réussite de laquelle ils étaient intéressés par personnes interposées, ce qui a constitué la cause essentielle de leur licenciement retenue par la présente cour.

Le constat du 20 novembre 1998 prouve que se trouvait dans les locaux de TECHNOPOUDRE au moins un broyeur appartenant à FORPLEX, sans son accord.

TECHNOPOUDRE a par ailleurs reconnu devant le juge des référés de Béthune, qui le relève dans son ordonnance du 18 juillet 2001, avoir diffusé de sa propre initiative à une vingtaine d'exemplaires une documentation commerciale relative à des broyeurs pendulaires à en tête de POITTEMILSL-TECHNOPOUDRE reproduisant celle de POITTEMIL avant juin 2000.

Farid D... et Denis E..., en leur qualité de cadres FORPLEX, ont visité des entreprises clientes de cette dernière se trouvant en situation de concurrence avec TECHNOPOUDRE, ce qui, d'une part, était susceptible de leur apporter de précieuses informations techniques au profit de cette dernière, et d'autre part a porté une atteinte certaine au crédit de FORPLEX, ainsi qu'en témoigne un courrier de CPL I..., daté du 30 juin 1999, faisant référence à une visite du 8 juin 1999, et déplorant, en termes vigoureux, d'avoir en réalité dévoilé une partie de son savoir-faire à sa concurrente TECHNOPOUDRE. Un courrier de la même entreprise, daté du 6 juillet 1999, relate d'ailleurs les manoeuvres de dénigrement des mêmes en ce qui concerne la situation pécuniaire de FORPLEX.

* * *

* *

Ainsi, se trouvent caractérisés, à l'encontre de TECHNOPOUDRE, un ensemble d'agissements ayant consisté à s'approprier, au début de son existence, dans le cadre de son activité de négoce de matériels de broyage, des moyens logistiques et commerciaux, ainsi que des éléments d'information technique, appartenant aux sociétés POITTEMIL et FORPLEX dont elle est devenue la concurrente. Ces actes, qui constituent une appropriation indue du fruit du travail d'une concurrente sont des faits de parasitisme économique, et engagent sa responsabilité à l'égard de ces dernières.

Sur le préjudice :

Au regard de l'évolution des résultats de FORPLEX et POITTEMIL, aucune corrélation n'est démontrée entre les agissements ci-dessus retenus et l'émergence de TECHNOPOUDRE.

En effet le chiffre d'affaire de FORPLEX a fortement progressé en 1998 alors que TECHNOPOUDRE venait d'être créée. Quant à POITTEMIL, sa situation était inquiétante depuis 1996, puisque ses résultats étaient constamment négatifs au moins depuis cette date. POITTEMIL est redevenue bénéficiaire en 1999, alors que TECHNOPOUDRE abordait le négoce d'équipement de broyage, FORPLEX connaissant, il est vrai, une baisse très prononcée de son activité pendant cet exercice. L'évolution ultérieure montre cependant une progression sensible des résultats de POITTEMIL en 2000 et 2003, puis de FORPLEX en 2001, 2003 et 2004.

Une expertise ne peut en outre avoir pour objet la recherche de nouveaux faits dommageables.

Il est cependant patent que, dans l'état de vulnérabilité dans lequel se trouvait le groupe par suite du redressement judiciaire de POITTEMIL société mère de FORPLEX, le trouble commercial a été particulièrement sensible.

Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise, la cour trouve dans les éléments versés aux débats les éléments suffisants pour fixer le préjudice nés des agissements de concurrence déloyale de TECHNOPOUDRE à la somme de 8 000 € en ce qui concerne POITTEMIL et 15 000 € en ce qui concerne FORPLEX.

La demande de dommages et intérêts formée par TECHNOPOUDRE n'est pas fondée et sera rejetée.

Sur les mesures d'interdiction et de publication :

Elles ne sont pas justifiées au regard du fait que l'activité de TECHNOPOUDRE en elle même n'est pas critiquable.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile :

Dominique Tatu et Jean-Marc X..., qui succombent au moins partiellement, supporteront leurs propres dépens, sans qu'il y ait lieu à application des articles 699 et 700 à leur encontre ou à leur bénéfice.

TECHNOPOUDRE sera condamnée aux dépens pour le surplus, avec recouvrement direct au profit de Maîtres d'Aboville, de Moncuit-Saint Hilaire et Le Callonec, avoués, et participation aux frais de procédure exposés par FORPLEX et POITTEMIL à hauteur de 2 000 € pour chacune.

PAR CES MOTIFS :

Infirmant le jugement,

Dit que la société TECHNOPOUDRE a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice des sociétés BROYEURS POITTEMIL INGENIERIE et FORPLEX INDUSTRIES,

La condamne en conséquence à payer la somme de 8 000 € à la société BROYEURS POITTEMIL INGENIERIE et celle de 15 000 € à la société FORPLEX INDUSTRIES en réparation du préjudice subi,

Confirme le jugement en ce que les demandes formées par Dominique Z... ou contre elle ont été rejetées, en ce que celles formées par Jean-Marc X... ont été rejetées, et en ce que les demandes d'expertise et de publication ont été rejetées,

Y ajoutant,

Rejette la demande d'interdiction,

Dit que Dominique Tatu et Jean-Marc X... conserveront la charge de leurs propres dépens, sans qu'il y ait lieu à application des articles 699 et 700 du Nouveau Code de procédure civile à leur encontre ou à leur profit,

Condamne la société TECHNOPOUDRE au surplus des dépens, avec recouvrement direct au profit de Maîtres d'Aboville, de Moncuit-Saint Hilaire et Le Callonec, avoués,

La condamne également à payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile à chacune des sociétés BROYEURS POITTEMIL INGENIERIE et FORPLEX INDUSTRIES,

Rejette le surplus des demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

..


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 12/06/2007
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nantes, 06 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-06-12; ?
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