EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 Juin 2000, La Direction des Vérifications Nationales et internationales a informé M Charles X... qu'elle envisageait de remettre en cause la valeur unitaire des actions de la SA X... figurant dans les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune souscrites par son père, Pierre X..., décédé en mars 1999, au titre des années 1996 à 1999.
Saisie par M Charles X..., la Commission Départementale de Conciliation a émis, le 23 Octobre 2001, un avis favorable à l'évaluation des titres telle que déterminée par l'Administration.
L'imposition supplémentaire ainsi que les intérêts de retard ont été mis en recouvrement le 20 Décembre 2002 par un avis adressé à M Charles X....
Sa réclamation contentieuse ayant fait l'objet d'une décision de rejet le 28 Avril 2004,M Charles X... a saisi Tribunal de Grande Instance de QUIMPER lequel, par jugement du 26 Juillet 2005, a :
- débouté M Charles X... de sa demande en nullité de la procédure et de sa demande tendant à voir prononcer la décharge totale des impositions, - fixé la valeur unitaire du titre de la SA X... pour l'établissement de l'impôt sur la fortune au titre des années 1996 à 1999 à la somme de 4 909,62 € et renvoyé l'Administration Fiscale à rectifier ses calculs sur cette base,
- dit que les intérêts de retard seront limités au taux légal,
- débouté M Charles X... de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Appel principal de cette décision a été interjeté par M Charles X... et appel incident, quant à la limitation des intérêts au taux légal, par l'Administration Fiscale.
Il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures en date des 30 Décembre 2006 pour M Charles X... et 29 Novembre 2006 pour l'Administration Fiscale.
DISCUSSION
- sur l'irrégularité de la notification de redressement
Attendu que M Charles X... soulève l'irrégularité de la notification de redressement au motif qu'elle ne vise pas l'article 885 U du Code Général des Impôts, en violation de l'article L 57 du Livre des Procédures Fiscales, alors que les redressements opérés avaient une incidence sur les tranches d'imposition à l'ISF de Pierre X...;
Mais attendu que la notification de redressement vise, page 6, l'article 885 Vbis du Code Général des Impôts, lequel renvoie à l'article 885 U ; que par ailleurs, le barème fixé par cet article y est intégralement reproduit ; qu'à bon droit, le Tribunal a écarté ce premier moyen;
- sur l'irrégularité de l'avis de la Commission Départementale de Conciliation
Attendu que M Charles X... soutient tout d'abord que la commission était irrégulièrement composée dès lors qu'y participaient deux représentants des contribuables au lieu de trois et quatre membres de l'Administration Fiscale au lieu de trois, ce qui a mis obstacle à ce que sa présidente joue son rôle de départiteur ;
Attendu qu'en application de l'article 1 653 A du Livre des Procédures Fiscales, la Commission délibère valablement à condition qu'il y ait au moins cinq membres présents, y compris le président, ce qui était le cas en l'espèce puisqu'elle était composée de Mme Y..., Vice Présidente du Tribunal de Grande Instance de BREST, de Maître Z..., notaire, de M A..., représentant titulaire désigné par les Chambres de Commerce et d'Industrie du FINISTERE, M B..., directeur divisionnaire des impôts, M C..., inspecteur principal des impôts, M D..., inspecteur principal des impôts et de M E..., inspecteur principal des impôts ;
Attendu que M Charles X... invoque ensuite le défaut de motivation de l'avis en reprochant à la Commission de s'être bornée à reprendre en onze lignes la thèse de l'Administration Fiscale sans répondre aux arguments développés dans les onze pages de son rapport ;
Attendu que Pierre X... détenait en usufruit 2 130 titres de la SA X... ; que pour la détermination de la cotisation ISF due au titre de l'année 1995, ils avaient été déclarés pour une valeur unitaire de 25 949 F alors que pour la détermination de la cotisation ISF due au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999, ils ont été déclarés pour une valeur unitaire, les deux premières années, de 4 448,80 F et, les deux dernières, de 4 037,56 F ;
Attendu que pour procéder au redressement, l'Administration Fiscale a relevé que le titre avait été évalué à 36 400 F le 30 Juin 1996 lors d'un rachat de 549 titres à la société AGROPAR, 30 000 F dans la déclaration de succession de Pierre X... le 12 Mars 1999 et 45 000 F le 30 Juin 1999 lors du rachat de 2 174 titres détenus par la SA AGROPAR ; que compte tenu du caractère démembré de la participation de Pierre X..., elle a retenu une valeur de 32 205 F ;
Attendu que devant la Commission, M Charles X... a contesté cette évaluation en soutenant qu'il n'avait pas été tenu compte du contexte de ces opérations et a proposé de déterminer la valeur des titres, en appliquant 1a
méthode présentée par le guide de l'évaluation des biens et la méthode préconisée par le CNPF puis en effectuant une moyenne des résultats obtenus ;
Attendu que la Commission, qui n'était pas tenue de suivre M Charles X... dans le détail de son argumentation, a suffisamment motivé son avis de retenir une valeur unitaire du titre de 32 205 F en prenant en considération l'évaluation transactionnelle des titres déterminée à l'occasion des mutations antérieures eu égard à un abattement de 20 % pour non négociabilité et minorité, et en constatant que l'Administration Fiscale avait tenu compte du caractère démembré de la propriété ;
Attendu que ces moyens ont été à bon droit rejetés;
- sur l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement
Attendu que M Charles X... prétend que l'avis de mise en recouvrement individuel qui lui a été notifié est irrégulier dès lors que contrairement à ce que prévoit la doctrine administrative 12 C 14 du 1 e` Décembre 1984, il n'est pas justifié qu'il bénéficiait d'une procuration de la part de ses co indivisaires pour les représenter ;
Attendu cependant que le Tribunal a justement rappelé que le recouvrement de l'impôt n'entre pas dans le champ d'application de l'article L 80 du Livre des Procédures Fiscales ;
Attendu que M Charles X... invoque encore l'irrégularité de cet avis en faisant valoir qu'il a été signé par le Receveur Principal des Impôts de CHATEAULIN, localité où demeurait son père, alors qu'il aurait du l'être, selon lui, par un comptable du ressort de son domicile, à PARIS puisqu'il était devenu redevable de l'impôt ensuite du décès de ce dernier ;
Mais attendu que le Tribunal a exactement considéré que par application de l'article R 256- 8 du Livre des Procédures Fiscales, le comptable public compétent était bien celui de CHATEAULIN, lieu de déclaration ou d'imposition de Pierre X..., redevable de l'ISF, aux droits desquels M Charles X... ne faisait que se trouver;
- sur le redressement
Attendu que M Charles X... fait grief à l'Administration Fiscale de ne s'être fondée pour évaluer les titres que sur la méthode de comparaison alors qu'il aurait du être employé les méthodes préconisées par le guide d'évaluation des biens et par le CNPF, lesquelles aboutissent à une évaluation de 10 804 306 F au lieu de 68 809 650 F ; qu'il ajoute qu'en utilisant la méthode par comparaison, elle n'a pu tenir compte ni des perspectives d'avenir de la société, ni des sujétions particulières affectant les titres (non négociabilité, caractère
minoritaire de la participation et démembrement de propriété) ;
Mais attendu qu'à juste titre, le Tribunal a retenu que la méthode employée par l'Administration Fiscale pour évaluer la valeur des titres était la plus adaptée, dès lors qu'elle disposait d'un terme de comparaison pertinent, à savoir la cession du 30 Juin 1996 au prix de 36 400 F, valeur qui était identique, ou se rapprochait, au surplus tant des déclarations de Pierre X... et ses héritiers eux-mêmes ( déclaration d'impôt sur la fortune 1995 : 25 949 F, soit 36 400 F moins un abattement de 20% pour usufruit - déclaration de succession : 30 000 F) que du prix obtenu lors de la cession intervenue le 30 Juin 1999 (45 000 F ) ;
Attendu que le prix obtenu lors de la cession du 30 Juin 1996 prenait nécessairement en compte les perspectives d'avenir de la société ;
Attendu que de même ce prix tenait compte du caractère minoritaire de la participation et de l'existence d'une clause d'agrément, puisque pour ces motifs, un abattement de 20 % avait été pratiqué sur la valeur du titre, arrêtée â 45 500 F ainsi que l'explique l'Administration Fiscale sans être contredite ;
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé la valeur unitaire des titres de la SA X... détenus par Pierre X... à la somme de 32 205 F, eu égard au démembrement de la propriété et a renvoyé l'Administration Fiscale à rectifier ses calculs sur cette base ;
- sur les intérêts de retard
Attendu que l'intérêt de retard ne constituant pas une sanction, l'Administration Fiscale n'avait pas à motiver son application ;
Attendu que de ce chef, le jugement sera réformé ;
- sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu que M Charles X..., qui succombe, ne peut prétendre à remboursement de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Réformant partiellement,
Déboute M Charles X... de sa demande visant à voir réduire l'intérêt de retard à l'intérêt au taux légal,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Déboute M Charles X... de sa demande en remboursement de frais irrépétibles,
Le condamne aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés par la SCP BOURGES conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER.-LE PRESIDENT: