Deuxième Chambre Comm.
ARRÊT No
R.G : 05/05832
POURVOI P 0717957
du 08/08/2007
S.A.S. SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE
C/
Société YORK AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION INC
Société AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY
Compagnie A.P MOLLER -MAERSK A/S venant aux droits de DAMPSKIBSSELSKABET AF 1912 AKTIESSESSKAB
Compagnie A.P. MOLLER - MAERSK A/S venant aux droits de AKTIESELSKABET DAMPSKIBSSELSKABET SVENDBORG
M. LE CAPITAINE COMMANDANT LE NAVIRE "HUSKY RUNNER"
Société QUADRANT BEREEDERUNGSGESELLSCHAFT GMBH AND CO KG
Société FORSHIP LTD
Société MONTOIR LOGISTIQUE SERVICES
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MAI 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, entendu en son rapport
Mme Rosine NIVELLE, Conseiller,
Madame Véronique BOISSELET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Béatrice B..., lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Avril 2007
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 29 Mai 2007, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
S.A.S. SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE, inscrite au registre de commerce et des sociétés de PUTEAUX sous le numéro B 552 088 536, prise en son établissement secondaire : zone portuaire BP 39 44550 MONTOIR DE BRETAGNE, représentée par son Président du Conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège,
venant aux droits de la Société TRANSCAP INTERNATIONAL suivant traité d'apport fusion par absorption du 30 décembre 2002 et intervenant également sous l'enseigne SCAC.
...
92800 PUTEAUX
représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de Me Philippe C..., avocat
INTIMÉS :
Société YORK AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION INC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
API WORLD TOWER 20 th floor R.N. ...
...
EMIRATS ARABES UNIS
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me D..., avocat
Société AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
...
NEW YORK
10270 ETATS UNIS
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me D..., avocat
Société DAMPSKIBSSELSKABET AF 1912 AKTIESSESSKAB AUTREMENT DENOMMEE MAERSK SEALAND, société de droit danois, ayant son siège A.P. Moller 50 Esplanaden DK 1098 COPENHAGUE K DANEMARK prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et encore domiciliée chez son agent consignataire, la Sté MAERSK FRANCE dont le siège est ..., prise en son établissement ....
Route de l'Estuaire
76600 LE HAVRE
représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
assistée de Me E..., avocat
Société AKTIESELSKABET DAMPSKIBSSELSKABET SVENDBORD DENOMMEE MAERSK LINE, société de droit danois ayant son siège A.P. Moller 50 Esplanaden DK 1098 COPENHAGUE K (Danemark) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et encore domiciliée chez son agent consignataire, la Sté MAERSK FRANCE dont le siège est ... prise en son établissement ..., en cette qualité audit siège.
Route de l'Estuaire
76600 LE HAVRE
représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
assistée de Me E..., avocat
Monsieur LE CAPITAINE COMMANDANT LE NAVIRE "HUSKY RUNNER" pris en sa qualité de représentant des armateurs propriétaires dudit navire, actuellement en cours de voyage, domicilié chez l'agent consignataire du navire, la Société SOGEBRAS dont le siège social est ...Ile Chupin ZI de Cheviré Amont 44340 BOUGUENAIS, prise en son établissement ...
...
44750 TRIGNAC
représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assisté de Me Jean-Louis F..., avocat
Société QUADRANT BEREEDERUNGSGESELLSCHAFT GMBH AND CO KG, société de droit allemand ayant son siège Os-Wast Strasse 70 20457 HAMBOURG-ALLEMAGNE prise en sa qualité d'armateur propriétaire du navire "HUSKY RUNNER", prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège et domiciliée chez son agent consignataire, la Société SOGEBRAS dont le siège social est ...Ile Chupin ZI de Cheviré Amont 44340 BOUGUENAIS prise en son établissement ...
...
44570 TRIGNAC
représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée de Me Jean-Louis F..., avocat
Société FORSHIP LTD, société de droit anglais ayant son siège The Studio Exxex Place W 45 UT LONDRES ROYAUME UNI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et prise en son établissement en FRANCE sis ... en cette qualité audit siège.
...
75009 PARIS
représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée de Me Christine G..., avocat
Société MONTOIR LOGISTIQUE SERVICES, ayant son siège ZAC de Cadréan 44550 MONTOIR DE BRETAGNE, inscrite au registre de commerce et des sociétés de ST NAZAIRE sous le numéro B 417 643 988, prise en la personne de ses co-gérants domiciliés en cette qualité audit siège.
ZAC de Cadréan
44550 MONTOIR DE BRETAGNE
représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de Me Luc H..., avocat
EXPOSE DU LITIGE.
La société York Airconditioning and Refrigeration Inc. (Dubaï) a commandé quatre groupes froid et des pièces détachées à la société York France pour les besoins de son acheteur Voltas International à Abu Dhabi.
Elle en a confié le transport de l'usine York France de Carquefou jusqu'à Abu Dhabi au commissionnaire de transport Forship Ltd.
Durant le transport maritime, l'un des groupes froid a été perdu en mer, les trois autres subissant des dommages majeurs.
Le Président du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire, statuant en référé, a nommé un expert judiciaire qui a déterminé les causes du dommage et évalué la perte subie par les marchandises de York Airconditioning and Refrigeration Inc. (Dubaï) à une somme de 1.022.614,00 USD. La société American Home Assurance Company, assureur de ces marchandises en a indemnisé York Airconditioning and Refrigeration Inc. (Dubaï) et a sollicité la condamnation des sociétés parties à la procédure en première instance à l'en indemniser, en principal, intérêts et frais.
Le Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire, par décision du 13 juillet 2005, a jugé :
"Prononce la jonction des causes inscrites au rôle sous les numéros 2003-00441 et 2003-00807 ;
Déclare la société AMERICAN HOME ASSURANCE recevable dans son action conjointe avec la société YORK ;
Reçoit la société MAERSK en sa demande à l'encontre de la société SDV LOGISTIQUE-SCAC et rejette la demande d'irrecevabilité par prescription soulevée par cette dernière ;
Déclare la société SDV LOGISTIQUE venant aux droits de la société TRANSCAP, intervenant et agissant par ailleurs sous l'enseigne SCAC, responsable des dommages subis par la société YORK DUBAI et la société AMERICAN HOME ASSURANCE et également des sociétés MAERSK SEALAND et MAERSK FRANCE ;
Condamne la société SDV LOGISTIQUE-SCAC à payer à la société AMERICAN HOME ASSURANCE la somme de 1 023 925,84 USD ou sa contre valeur en euros à la date de la présente décision, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 avril 2003 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Condamne la société SDV LOGISTIQUE-SCAC à payer à la société MAERSK la somme de 24 786,81 € ainsi que la somme de 107 469 USD ou sa contre valeur en euros au jour de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 juillet 2003 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Déboute les parties demanderesses de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
Met hors de cause toutes les autres parties défenderesses ;
Condamne la société SDV LOGISTIQUE-SCAC à payer à la société YORK DUBAI et à la société AMERICAN HOME ASSURANCE la somme de 6 000 € et à la société MAERSK SEALAND la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civie ;
Condamne la société YORK DUBAI et la société AMERICAN HOME ASSURANCE à payer à :
- société MAERSK la somme de................................................... 1 000 €
- société FORSHIP la somme de.................................................. 1 000 €
- société MONTOIR LOGISTIQUE SERVICES la somme de...... 1 000 €
- société QUADRANT et Le Capitaine du navire la somme de.... 1 000 €
sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne la société MAERSK à payer à :
- société FORSHIP la somme de.................................................. 1 000 €
- société MONTOIR LOGISTIQUE SERVICES la somme de...... 1 000 €
- société QUADRANT et le Capitaine du navire la somme de..... 1 000 €
sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la société SDV LOGISTIQUE-SCAC aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise (frais de Greffe pour la présente instance : soixante quinze euros trois centimes dont TVA douze euros trente centimes) ;
La société SDV Logistique Internationale a interjeté appel de ce jugement.
Les parties formulent les prétentions suivantes :
* La SAS SDV Logistique Internationale :
"- infirmer le jugement et statuant à nouveau,
- dire et déclarer les sociétés YORK AIRCONDITIONING AND REFRIGERATION INC., AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY, A.P. MOLLER, MAERSK A/S et FORSHIP FRANCE LTD irrecevables et subsidiairement mal fondées en leur demande dirigée contre SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE ;
- les en débouter,
- s'entendre les sociétés YORK AIRCONDITIONING AND REFRIGERATION INC., AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY, A.P. MOLLER - MAERSK A/S et FORSHIP FRANCE LTD condamner à payer à SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE la somme de 15.000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- condamner les sociétés YORK AIRCONDITIONNING AND REFRIGERATION INC., AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY, A.P. MOLLER - MAERSK A/S et FORSHIP FRANCE LTD aux dépens de première instance et d'appel ;
Subsidiairement,
- dire et juger que les indemnités dont pourrait être redevable SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE envers YORK AIRCONDITIONING AND REFRIGERATION INC. et AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY ne sauraient excéder l'équivalent en Euros de 198.400 DTS et envers A.P. MOLLER-MAERKS de 24.766,81 € et 50.000 USD ;
- débouter les sociétés YORK AIRCONDITIONING AND REFRIGERATION INC., AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY, A.P. MOBILIER - MAERSK A/S et FORSHIP FRANCE LTD du surplus de leurs demandes ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens."
* Les sociétés YORK AIRCONDITIONING AND REFRIGERATION INC. et AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY :
"Vu les articles L 132-3 et suivants du Code de Commerce,
Vu les articles 1134 et suivants et les articles 1984 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil,
Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 telle qu'amendée par les Protocoles des 23 février 1968 et 21 décembre 1979,
. Sur l'indemnisation des dommages subis par les groupes froid de la société York Airconditioning and Refrigeration Inc. (Dubaï),
A titre principal,
- rejeter la société SDV Logistique Internationale en son appel et confirmer le jugement déféré en toutes les condamnations mises à la charge de cette dernière en principal, intérêts, frais et article 700 du nouveau code de procédure civile, au bénéfice des sociétés concluantes,
- condamner la société SDV Logistique Internationale à verser aux concluantes une somme de 20.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC, outre dépens de référé d'expertise, première instance et d'appel, dont, s'agissant de ces derniers, distraction au profit de la SCP Yves Chaudet, Jacqueline Brebion, Jean-David Chaudet,
A titre subsidiaire,
Dans l'hypothèse où la Cour considérerait que l'entière responsabilité du dommage n'est pas imputable à la société SDV Logistique Internationale, condamner cette dernière in solidum avec les sociétés Forship Ltd et les sociétés Dampskibsselskabet AF 1912 Aktieselskab et aktieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg, autrement dénommées "Maersk Sealand" à verser à la société American Home Assurance Company la somme de 1.023.925,84 USD ou sa contre valeur en euros, avec intérêts à compter du 25 avril 2003 et capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code Civil,
- les condamner in solidum à verser aux sociétés concluantes une somme de 20.000,00 € sur le fondement de l'article 700 NCPC, outre dépens de référé expertise, de première instance et d'appel, dont, s'agissant de ces derniers, distraction au profit de la SCP Yves Chaudet, Jacqueline Brebion, Jean-David Chaudet,
. Sur la demande des sociétés Dampskibsselskabet AF 1912 Aktieselskab et Aktieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg, autrement dénommées "Maersk Sealand",
A titre principal,
- dire ces demandes prescrites à l'encontre des sociétés Américan Home Assurance Company et York Air Conditioning and refrigeration Inc. (Dubaï),
- constater de surcroît qu'elles ne sont pas fondées à l'encontre des sociétés concluantes,
- les rejeter,
- condamner les sociétés Dampskibsselskabet AF 1912 Aktieselskab et Aktieselskabet Dampskibsselskabet Svendborg, autrement dénommées "Maersk Sealand" à verser 2000 euros aux sociétés concluantes sur le fondement de l'article 700 du NCPC, et les condamner aux dépens d'appel afférents à cette demande, dont distraction au profit de la SCP Yves Chaudet et Jacqueline Brebion, Jean-David Chaudet,
A titre subsidiaire,
Pour le cas où la Cour considérerait par extraordinaire que ces demandes ne seraient pas prescrites et seraient fondées à l'encontre des sociétés concluantes,
- condamner les sociétés Forship Ltd et SDV Logistique Internationale à relever les sociétés American Home Assurance Company et York Air Conditioning and Refrigeration Inc. de toute condamnation qui pourrait par extraordinaire être mise à leur charge au profit des sociétés Dampskibsselskabet AF 1912 Aktieselskab et Aktieselkabet Dampskibsselskabet Svendborg, autrement dénommées "Maersk Sealand", en principal, frais et intérêts, article 700 du NCPC et dépens de première instance et d'appel, dont, s'agissant de ces derniers, distraction au profit de la SCP Yves Chaudet, Jacqueline Brebion, Jean-David Chaudet."
* La Société QUADRANT BEREEDERUNGSGESLLSCHFT GMGH AND CO KG et le Capitaine commandant le navire "HUSKY RUNNER" :
"- confirmer le jugement du 13 juillet 2005 du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en ce qu'il a condamné la société SDV LOGISTIQUE - SCAC à payer à la société AMERICAN HOME ASSURANCE la somme de 1.023.925,84 USD outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 avril 2003, en ce qu'il a condamné la société SDV LOGISTIQUE - SCAC à payer à la société A.P. MOLLER - MAERSK anciennement dénommée MAERSK SEALAND (et venant aux droits des sociétés DAMPSKIBSSELSKABET SVENDBORG) la somme de 24.786,80 € ainsi que la somme de 107.469 USD avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 22 juillet 2003 ; en ce qu'il a mis hors de cause toutes les autres parties défenderesses ;
- réformer le jugement du 13 juillet 2005 du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE et statuant à nouveau,
- condamner solidairement les sociétés YORK AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION et AMERICAN HOME ASSURANCE COMPAGNY ainsi que la société A.P. MOLLER - MAERSK anciennement dénommée MAERSK SEALAND à payer à la société QUADRANT BEREEDERUNGSESLLSCHFT GMGH et le Commandant du Navire HUSKY RUNNER la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
- condamner solidairement les sociétés YORK AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION et AMERICAN HOME ASSURANCE COMPAGNY ainsi que la société A.P. MOLLER - MAERSK anciennement dénommée MAERSK SEALAND à payer à la société QUADRANT BEREEDERUNGSGESLLSCHFT GMGH et le Commandant du Navire HUSKY RUNNER pris en sa qualité de représentant de l'armateur, chacune la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GUILLOU RENAUDIN, avoués aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC."
* La Compagnie A.P. MOLLER - MAERSK A/S anciennement dénommée MAERSK SEALAND, venant aux droits des sociétés DAMPSKIBSSELSKABET AF et AKTIESELKAB et AKTIESELSKABET DAMPSKIBSSELSKABET SVENDBORG ainsi que la société THROUGH TRANSPORT MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LIMITED :
"Et après avoir liminairement donné acte à la société THROUGH TRANSPORT MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LIMITED de son intervention volontaire devant la Cour en cause d'appel, aux côtés en tant que de besoin de la Compagnie APMOLLER - MAERSK A/S,
1o) A titre principal
- juger mal fondé l'appel interjeté par la société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE le 11 août 2005 du jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire en date du 13 juillet 2005 ;
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions hormis sur le terrain de la mise hors de cause de la société FORSHIP LTD pour, statuant à nouveau sur ce point, condamner in solidum la société FORSHIP LTD et la société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE au paiement des sommes en principal de 24.786,81 € et 107 469 US $ avec intérêts de droit à compter de l'assignation en date du 22 juillet 2003 et capitalisation des intérêts, outre 3.000 € du chef des frais irrépétibles en première instance, en faveur de la Compagnie AP MOLLER - MAERSK A/S,
2o) A titre subsidiaire, et au cas où le jugement entrepris serait infirmé en tout ou partie,
- débouter la société YORK AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION de toutes ses demandes à l'encontre de la Compagnie AP MOLLER - MAERSK A/S,
Sinon, au cas où par impossible une condamnation serait prononcée au détriment du transporteur maritime de :
- condamner in solidum ou l'une à défaut des autres, les sociétés FORSHIP LTD, SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE, MONTOIR LOGISTIQUE SERVICE, QUADRANT BEREEDERUNGSGESLLSCHFT GMGH AND CO KG, Monsieur le Capitaine commandant le navire "HUSKY RUNNER" pris en sa qualité de représentant de l'armateur propriétaire dudit navire à garantir la Compagnie AP MOLLER-MAERSK A/S de toutes condamnations en principal intérêts et frais qui seraient prononcées à son encontre et limitées à hauteur de la somme de 198 400 DTS par stricte application de l'article 28 de la Convention de Bruxelles amendée,
3o) En tout état de cause, sauf le cas de la confirmation pure et simple du jugement entrepris,
a) - condamner in solidum les sociétés YORK AIR CONDITIONING ET REFRIGERATION INC, AMERICAN HOME INSURANCE, FORSHIP LTD, SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE, Monsieur le Capitaine commandant le Navire "HUSKY RUNNER", QUADRANT BEREEDERUNGSGESLLSCHFT GMGH AND CO KG et la société MONTOIR LOGISTIQUE SERVICE au paiement des sommes en principal de 24.786,81 € et 107 469 US $ ou sa contre valeur en euros au jour du règlement avec intérêts de droit à compter de l'assignation en date du 22 juillet 2003 et capitalisation desdits intérêts par application de l'article 1154 du code civil,
b) au cas où la Cour limiterait le montant des condamnations prononcées en faveur de la Compagnie AP MOLLER - MAERSK A/S à hauteur des seules sommes de 24.786,81 € et 50.000 US $,
- condamner alors in solidum ou l'une à défaut de l'autre les sociétés YORK AIR CONDITIONING ET REFRIGERATION INC, AMERICAN HOME INSURANCE, FORSHIP LTD, SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE, Monsieur le Capitaine commandant le Navire "HUSKY RUNNER", QUADRANT BEREEDERUNGSGESLLSCHFT GMGH AND CO KG et la société MONTOIR LOGISTIQUE SERVICE au paiement pour ce qui l'intéresse de la somme en principal de 57 469 US $ ou sa contre-valeur en euros au jour du règlement avec intérêts de droit à compter de l'assignation en date du 22 juillet 2003 et capitalisation des dits intérêts par application de l'article 1154 du code civil,
4) - condamner à titre principal la Société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE et à titre subsidiaire in solidum ou l'une à défaut de l'autre toute partie succombante au paiement d'une somme de 15.000 € en application de l'article 700 du NCPC,
- condamner à titre principal la société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE et à titre subsidiaire in solidum ou l'une à défaut de l'autre toute partie succombante au paiement des entiers dépens tant de référé que de première instance outre les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP J-L BOURGES et L BOURGES, avoués aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile."
* La Société FORSHIP FRANCE LTD :
"- infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions qui ont considéré que la société FORSHIP LTD avait la qualité de commissionnaire,
- dire et juger que la Société FORSHIP LTD n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité,
- pour le surplus confirmer le jugement entrepris,
- condamner la société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONAL TRANSCAP à payer à la Société FORSHIP LTD la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,
- condamner la Société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONAL TRANSCAP aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC."
* La Société MONTOIR LOGISTIQUE SERVICES :
"Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire en date du 13 juillet 2005,
- déclarer recevable mais non fondée la Société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE en son appel,
- dire et juger l'intervention volontaire en cause d'appel de la société THROUGH TRANSPORT MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION irrecevable pour défaut de qualité à agir,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause pure et simple de la société MONTOIR LOGISTIQUE SERVICES,
- déclarer prescrite et/ou forclose toute autre demande nouvelle, additionnelle, récursoire et reconventionnelle,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société AP MOLLER - MAERSK A/S, anciennement dénommée MAERSK SEALAND, venant aux droits des sociétés DAMPSKIBSSELSKABET AF 1912, AKTIESELSKAB et AKTIEEESELKABET DAMPSKIBSSELSKABET SVENDBORG, ne démontre aucune faute de la société MONTOIR LOGISTIQUE SERVICES et ne dispose d'aucun moyen susceptible d'engager sa responsabilité quant au sinistre du 29 avril 2002,
En conséquence,
- débouter purement et simplement la Société AP MOLLER - MAERSK A/S, anciennement dénommé MAERSK SEALAND, venant aux droits des sociétés DAMPSKIEBSSELSKABET AF 1912, AKTIESELSKAB et AKTIESELSKABET DAMPSKIBSSELSKABET SVENDBORG, de l'ensemble de ses demandes en garantie à l'encontre de la société MONTOIR LOGISTIQUE SERVICES,
A titre infiniment plus subsidiaire, et si par impossible la Cour jugeait recevable l'appel en garantie de la société AP MOLLER - MAERSK A/S, anciennement dénommé MAERSK SEALAND, venant aux droits des sociétés DAMPSKIBSSELSKABET AF 1912, AKTIESELSKAB et AKTIESELSKABET DAMPSKIBSSELSKABET SVENDBORG, à l'encontre de la société MONTOIR LOGISTIQUE SERVICES recevable,
- dire et juger que la société MONTOIR LOGISTIQUE SERVICES est fondée à limiter sa responsabilité conformément aux dispositions de l'article 28 de la Convention de Bruxelles de 1924 telle qu'amendée,
En tout état de cause,
- condamner, conjointement et solidairement, ensemble ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés FORSHIP LIMITED, SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE, SCAC MONTOIR, ou toute partie succombant, à payer à la société MONTOIR LOGISTIQUE SERVICES la somme de 15 000 € (quinze mille €uros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens suivant l'article 699 du nouveau code de procédure civile."
Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que la note du correspondant de la SCP d'avoués BOURGES en date du 27 avril 2007, reçue le 30 avril alors que l'affaire était en délibéré, ne peut être prise en compte ;
Considérant qu'il sera donné acte à la Société THROUGH TRANSPORT MUTUAL INSURANCES ASSOCIATION LIMITED, qui a qualité à agir en tant qu'assureur subrogé, de son intervention volontaire à la cause d'appel, aux côtés en tant que de besoin de la Compagnie AP MOLLER-MAERSK A/S ;
Considérant que les demandes des sociétés YORK AIRCONDITIONING AND REGRIGERATION INC., AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY, A.P. MOLLER, MAERSK A/S et FORSHIP FRANCE LTD, régulières en la forme, sont recevables ;
Considérant que le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur K... apparaît complet, précis et objectif ;
Que l'homme de l'art a analysé le rôle de chaque intervenant et apprécié l'origine du sinistre ;
Qu'à la page 6 de son rapport, il relève :
"Transcap et Scac ont accepté les marchandises sans réserves/ont estimé être en mesure de les arrimer de façon à leur permettre de supporter tous les risques et aléas d'un transport maritime sur Flat de Montoir à Dubaï
et elles n'ont fait aucune observation particulière tant à leur donneur d'ordre qu'aux expéditeurs et manutentionnaires.
En ce sens il me semble clair que dans les faits Scac a estimé être en mesure d'arrimer seule de telles marchandises selon les règles adaptées et en usage".
Que Monsieur K... a demandé à maintes reprises à la Société TRANSCAP et la Société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE de lui produire les schémas d'arrimage qu'elles avaient à établir et a, en raison de leur carence, dû demander au Tribunal de leur faire injonction de communiquer ces documents ;
Que les sociétés en cause se sont contentées de communiquer la copie de trois "déclarations CE de conformité" dont une portant sur un câble de 10 mm de diamètre ainsi que le relève l'expert, et non de 16 mm de diamètre comme il est actuellement soutenu ;
Qu'elles se sont, par ailleurs, gardées de transmettre à l'expert et aux parties le "rapport d'empotage et de saisissage de 4 flats", daté du 4 juillet 2002, ainsi que l'attestation de Monsieur L... portant la date du 4 novembre 2003 ;
Que ces omissions sont significatives d'une attitude de réticence et d'un système de défense inopérant ;
Qu'il convenait que les documents en question (rapport d'empotage, attestation de Monsieur L...), communiqués en appel pour les besoins de la cause, soient examinés par l'expert judiciaire, et ce d'autant plus que l'attestation litigieuse apparaît contenir des précisions techniques qui ont été dictées et fournies pour les seules nécessités du procès ;
Que l'expert Monsieur K..., après avoir recueilli l'avis de son sapiteur, Monsieur M..., architecte naval, a conclu son rapport ainsi :
"On retiendra des insuffisances suivantes de cet arrimage rudimentaire et faible au regard des poids et de la valeur des colis :
- en pied portage métal sur métal,
- utilisation de matériels et câbles de faible résistance, diamètre 10 mm ou 12 mm dont les CMU 2,5 T sont insuffisantes pour les tensions de 4T à 5T exercées réellement,
- câbles dont les coefficients d'élasticité de 5/1000 sont excessifs,
- mauvaise fixation des câbles entre eux / par serres câbles serrés sur 2 brins actifs,
- utilisation de crochets ouverts,
- passage de câbles dans des angles vifs et coupants non protégés,
- angle de rappel de 45o des câbles croisés diminuant leur résistance au roulis".
Que l'homme de l'art a procédé à des investigations approfondies et s'est aperçu que les seuls documents fournis par la Société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE concernant le matériel étaient "partiellement tronqués" par rapport à leur descriptif sur catalogue ;
Que les commentaires de l'Expert portaient plus précisément sur l'utilisation par SCAC de câbles de 10 mm de diamètre et figuraient déjà dans sa "Note no6 de synthèse aux parties", du 3 juin 2003, diffusée "pour permettre aux parties d'apporter leurs dernières observations avant conclusion et dépôt du rapport le 20 juin 2003."
Que pour tout commentaire sur les câbles utilisés, les sociétés SCAC/TRANSCAP se sont bornées à indiquer dans un dire du 19 juin 2003 : "Il est d'ailleurs vraisemblable que les câbles positionnés par la société SCAC étaient ceux utilisés sur les semi-remorques" ; qu'elles signifiaient ainsi à l'expert qu'elles ne savaient plus si elles avaient fourni des câbles ou réutilisé ceux qui avaient été utilisés pour le pré-transport terrestre, ni quel type de câble se trouvait en définitive sur les flats ;
Qu'à nul moment, il n'a été précisé à l'expert que le diamètre des câbles utilisés serait de 16 mm, et non de 10 mm comme indiqué sur la "Déclaration CE de conformité" communiquée par SCAC/TRANSCAP ;
Que la Société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE n'a jamais fourni le moindre élément permettant de remettre en cause les constatations et calculs de l'Expert et de son sapiteur ; que si cette société estime que les éléments recueillis à Bilbao constituent une "mise en scène" effectuée par le bord avec la complicité de l'Expert Maritime, il lui appartient d'en tirer les conséquences qui s'imposent ;
Qu'en réalité, les photographies critiquées par l'appelante ont été prises juste après l'événement et non après un nouvel arrimage des marchandises par le bord, les conteneurs flats étant restés solidaires des conteneurs inférieurs et n'ayant pas ripé ;
Que le matériel d'arrimage endommagé est également visible sur les photographies ;
Que deux rapports d'expertises ont été établis à Bilbao ; que l'un de ces rapports a été dressé par l'expert désigné par le P & I Club de Maersk, Surveymaster, SL ; que l'autre rapport a été rédigé par l'expert désigné par le P & I Club de l'armateur du navire, Sermay, SA ; que ces deux rapports ont été étudiés par l'expert judiciaire dans le cadre de ses opérations d'expertise ; qu'ils mettent tous deux en cause le saisissage sur les conteneurs flats et relèvent le sous-dimensionnement des élingues en acier ;
Qu'à la lumière des constatations faites par les experts de Bilbao, Monsieur K... a demandé des explications à SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE, qui s'est gardée de fournir à l'expert et aux autres parties des réponses précises et étayées par des preuves tangibles ;
Que les conclusions de l'expert concernant les prestations effectuées par la société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE - SCAC à la demande de la société TRANSCAP sont formelles :
"La chute à la mer d'un groupe froid et le déclassement en perte totale des trois autres ont une même origine : un défaut d'arrimage caractérisé de ces quatre groupes de froid sur leur conteneur Flat 40. Cet arrimage défectueux et non adapté a été réalisé par SCAC, intervenant en sous-traitance de TRANSCAP."
Que les opérations d'expertise démontrent que le désarrimage des groupes frigorifiques tient à l'incurie de SDV Logistique Internationale, qui n'a pas accompli les prestations qu'elle s'était engagée à exécuter de façon conforme aux règles de l'art ;
Considérant que par ailleurs et contrairement à ce que soutient la société SDV Logistique Internationale, sa responsabilité n'est pas régie par les dispositions du titre IV de la loi du 18 juin 1966 ;
Que la société SDV Logistique Internationale prétend que l'action engagée à son encontre par la société York Dubaï et par la société American Home Assurance Company serait irrecevable en application de l'article 52 de la loi du 18 juin 1966 relatif au régime juridique du manutentionnaire maritime ;
Que l'article 52 de la loi du 18 juin 1966 dispose :
"L'entrepreneur de manutention opère pour le compte de celui qui aura requis ses services, et sa responsabilité n'est engagée qu'envers celui-ci qui seul a une action contre lui" ;
Que l'entrepreneur de manutention, ainsi visé à l'article 52, est défini à l'article 50 de la loi ;
Que l'article 50 de la loi du 18 juin 1966 édicte :
"L'entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises, y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire."
Qu'en l'espèce, les prestations effectuées par la Société SDV Logistique Internationale - Scac ne sauraient être analysées comme des opérations de manutention maritime ;
Que la Société SDV Logistique Internationale - Scac n'a pas été requise par le transporteur maritime, la société Maersk Sealand, pour des opérations d'approche à quai et de chargement des marchandises à bord mais par la société Transcap, substitué de la société Forship, pour des opérations de saisissage et d'arrimage des marchandises sur conteneurs flats, relevant d'opérations de manutention terrestre auxquelles les dispositions de la loi du 18 juin 1966 ne sont pas applicables ;
Que la tâche ainsi confiée à Scac est totalement différente d'une opération de manutention maritime ; qu'elle est comparable à une opération d'empotage d'un conteneur, ou au conditionnement/emballage d'une marchandise effectués dans la perspective d'un transport maritime, toutes opérations qui sont effectuées au port ou point de départ de l'expédition, lequel peut être situé à des centaines de kilomètres du port d'embarquement ;
Qu'une telle opération n'est pas une opération de manutention maritime mais une opération terrestre dans laquelle l'entrepreneur est responsable de plein droit (CA Rouen 17 juin 2004) ; que l'entrepreneur de manutention est, en effet, responsable selon le droit commun de la responsabilité contractuelle, sa responsabilité étant engagée de plein droit à raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des prestations ; (Cass. Com. 3 Février 1998)
Que dans le cas présent, c'est la société Montoir Logistique Services qui a accompli des opérations de manutention maritime mais non la SCAC ; que les prestations litigieuses, distinctes d'opérations de transport maritime, comme se limitant à la seule fixation de marchandises sur conteneurs, s'analysent en un contrat d'entreprise entre la société TRANSCAP et la Société SDV Logistique Internationale - Scac ;
Que les opérations de dépotage des marchandises et de chargement sur camion par un manutentionnaire n'entrent pas dans le champ d'application de la Loi du 18 juin 1966 (CA AIX 6 mai 2003) ; que la Cour de Cassation a cassé un arrêt d'appel ayant soumis "le chargement des camions depuis le quai, lequel ne constitue pas la suite nécessaire du déchargement du navire, au régime de la manutention maritime" (Cass. Com. - 28 sept. 2004) ; que de même les opérations de manipulations de marchandises lors de manutention en magasin par un entrepreneur de manutention s'analysent en une opération de manutention terrestre (CA PARIS 4 juin 2003), excluant l'application de la Loi du 18 juin 1966 ;
Que la société appelante ne saurait soutenir que l'opération de chargement sur camion après le transport maritime est de nature terrestre alors que l'opération de déchargement du camion avant le transport maritime serait de nature maritime ; qu'elle a effectué une opération de conditionnement, ne relevant pas de la Loi du 18 juin 1966 ;
Qu'ainsi, la fin de non recevoir tirée de l'article 52 de la Loi du 18 juin 1966 et la limitation de responsabilité édictée par l'article 54 de cette même loi sont inapplicables ;
Que la jurisprudence a d'ailleurs reconnu le droit d'action directe du chargeur contre le manutentionnaire terrestre de la marchandise, sur le fondement de l'article 1994 alinéa 2 du Code Civil, en sa qualité de mandataire substitué du commissionnaire de transport, lui-même mandaté par le chargeur (Cass. Com. 20 février 1996) ;
Que dans ces conditions, la société York Dubaï et la société American Home Assurance Company sont recevables à agir directement contre la société SDV Logistique Internationale - Scac, la loi du 18 juin 1966 n'ayant pas vocation à s'appliquer aux opérations effectuées par la société SDV Logistique Internationale - Scac ;
Qu'il résulte au demeurant des documents versés dans le cadre de l'expertise que les marchandises ont cessé, une fois saisies et arrimées sur les conteneurs flats, d'être sous la responsabilité de la société TRANSCAP suivant "rapport de sortie par camion" des 24 et 26 avril 2002 pour être remises à la société Montoir Logistique Service (M.L.S.), manutentionnaire maritime requis par le transporteur maritime, la société Maersk Sealand ;
Considérant qu'il convient dès lors, de rejeter l'appel de la Société SDV LOGISTIQUE et de confirmer le jugement déféré ;
Considérant que la Société QUADRANT BEREEDERUNGSGESELLESCHAFT GMBH et le Capitaine commandant le navire "HUSKY RUNNER" se verront déboutés de leur demande en dommages et intérêts, le caractère abusif de la procédure n'étant pas établi ;
Qu'en revanche, la société MAERSK sera condamnée à leur payer, en compensation de leurs frais non répétibles d'appel, une somme de 2 000 € à chacun ;
Considérant que la Société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE, qui succombe entièrement, se verra condamner aux entiers dépens comprenant les frais de référé expertise ;
Considérant que la société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE se verra condamner à payer,
* à la Société YORK AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION INC et la société AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY une somme de 15 000 € en compensation de leurs frais non répétibles d'appel,
* à la Société FORSHIP FRANCE LTD une somme de 2 000 €,
* à la Compagnie MOLLER - MAERSK A/S et la société THROUGH TRANSPORT MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LIMITED une somme de 15.000 €,
* et à la Société MONTOIR LOGISTIQUE SERVICES une somme de 10 000 €, toujours en compensation des frais non répétibles d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la Société THROUGH TRANSPORT MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LIMITED de son intervention volontaire en cause d'appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la Société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE à payer :
- aux Sociétés YORK AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION INC et AMERICAN HOME COMPANY une somme de 15 000 €,
- à la Société FORSHIP FRANCE LTD une somme de 2 000 €,
- à la Société AP MOLLER - MAERSK A/S et à la Société THROUGH TRANSPORT MUTUAL INSURANCE ASSOCIATION LIMITED une somme de 15 000 €,
- à la Société MONTOIR LOGISTIQUE SERVICES une somme de 15 000 €,
le tout en compensation des frais non répétibles d'appel de ces différentes parties,
et sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la Société AP MOLLER - MAERSK A/S anciennement dénommée MAERSK SEALAND à payer à la Société QUADRANT BEREEDERUNGSGESELLSCHAFT GMBH AND CO KG ainsi qu'au Capitaine commandant le navire "HUSKY RUNNER" une somme de 2 000 €, en compensation de leurs frais non répétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la Société SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE aux entiers dépens, incluant les frais de référé-expertise et qui, pour ceux d'appel, seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toute prétention autre ou contraire.
LE GREFFIER.- LE PRESIDENT.-