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22/05/2007 | FRANCE | N°04/01527

France | France, Cour d'appel de Rennes, 22 mai 2007, 04/01527


Deuxième Chambre Comm.




ARRÊT No


R. G : 04 / 01527




Pourvoi No : N 0812348
du 03 / 03 / 2008






M. Jean Louis X...



C /


URSSAF
Me Bernard Y...

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l' égard de toutes les parties au recours














Copie exécutoire délivrée
le :


à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D' APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2007




COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :


Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, entendu en son rapport
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,
Madame Véronique BOISSELET, Consei...

Deuxième Chambre Comm.

ARRÊT No

R. G : 04 / 01527

Pourvoi No : N 0812348
du 03 / 03 / 2008

M. Jean Louis X...

C /

URSSAF
Me Bernard Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l' égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, entendu en son rapport
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,
Madame Véronique BOISSELET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Béatrice Z..., lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC : Madame A...

Auquel l' affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :

A l' audience publique du 17 Avril 2007

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l' audience publique du 22 Mai 2007, date indiquée à l' issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Jean Louis X...

...

Saint Roch
44160 PONTCHATEAU

représenté par la SCP D' ABOVILLE DE MONCUIT SAINT- HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assisté de Me Gilbert B..., substitué par Me C..., avocat

INTIMÉS :

URSSAF

...

44933 NANTES CEDEX 9

représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
assistée de la SCP D... PIBOT DANGLEANT CHAPUT MEYER & LE TERTRE, avocats

Maître Bernard Y..., es qualité de Représentant des créanciers du redressement judiciaire de Monsieur X...

Immeuble Constens
Boulevard Docteur Chevrel
44500 LA BAULE

représenté par la SCP BAZILLE J. J. & GENICON S., avoués

EXPOSE DU LITIGE.

Par arrêt en date du 7 juin 2005 auquel il convient de se reporter, la Cour a, avant dire droit au fond, désigné Monsieur Jean- Jacques E... en qualité d' expert- comptable, ce dernier ayant été remplacé par Monsieur F..., lequel a déposé son rapport le 7 juin 2005 ;

Monsieur X... demande à la Cour de :

"- constater que le rapport d' expertise a été rendu sans examen de la comptabilité de l' huissier chargé par l' URSSAF du recouvrement des sommes dues par Monsieur X... ;

- constater que la mission d' expertise a été menée au vu de la comptabilité manuscrite produite par l' URSSAF, laquelle ne présente pas les formes requises par les règles en vigueur ;

- rejeter les conclusions du rapport rendu par Monsieur F... ;

- débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- réformer l' ordonnance en date du 9 février 2004 ayant admis la créance de l' URSSAF au passif de la procédure de Monsieur X... pour l' intégralité de la production,

Statuant à nouveau,

- constater que Monsieur X... n' est débiteur que d' une somme de 66 420 francs soit 10 125, 66 € au titre de ses cotisations URSSAF pour la période de 1993 à 1997 ;

- condamner l' URSSAF à une somme de 1 500 € au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens de 1ère instance et d' appel ;

- autoriser la SCP D' ABOVILLE- DE MONCUIT SAINT- HILAIRE et LE CALLONNEC à les recouvrer conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile. "

L' URSSAF de Loire- Atlantique conclut ainsi :

"- homologuer le rapport d' expertise de Monsieur F... et confirmer l' admission au 9 février 2004 et admettre la créance de l' URSSAF au passif du redressement judiciaire de Monsieur X... comme suit :

* A titre de travailleur indépendant (compte 73 177 427 9)

• Créance privilégiée............. 23. 991, 00 FRF (3. 657, 40 €)
• Créance chirographaire....... 65. 135, 00 FRF (9. 927, 77 €)

* A titre d' employeur (compte 71 177 427 3)

• Créance chirographaire....... 42. 033, 00 FRF (6. 407, 89 €)

soit un total de 131. 159 FRS 19. 995, 06 €

- débouter Monsieur X... de ses demandes sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- le condamner à payer 2 000 € sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à l' URSSAF ;

- condamner l' appelant en tous les dépens de première instance et d' appel et autoriser la SCP Jean- Loup BOURGES et Luc BOURGES, avoués, à les recouvrer conformément aux dispositions de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ".

Maître Y..., es qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Monsieur X..., s' en rapporte à justice.

Le dossier de la procédure a été transmis au Ministère Public, qui en a donné visa ;

Pour un plus ample exposé du dossier, il est fait référence à la décision attaquée et aux écritures des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu' au terme d' investigations comptables approfondies et d' une analyse circonstanciée des éléments de l' espèce, l' expert judiciaire Monsieur F... a conclu son rapport en ces termes :

" Après avoir réalisé différents rapprochements entre les documents communiqués par les parties, présentés dans les paragraphes précédents et portés en annexe, l' expert propose d' arrêter les comptes entre les parties.

Compte employeur 71 177 427 3

Les prétentions de l' URSSAF atteignent 42 033 FRF.

Il ressort des divers travaux de l' expert le solde de cotisations suivant :

Montant principal
FRF
Période
Règlements

X...

Solde

10 293
3 T 1995
3 000
7 293

15 388
4 T 1995

15 388

8 257
1 T 1996
3 562
4 695

12 210
2 T 1996
3 000
9 210

6 594
3 T 1996
3 052
3 542

3 925
4 T 1996
2 020
1 905

Le total des cotisations dues en principal est de 42 033 FRF, somme équivalente aux prétentions de l' URSSAF.

Compte TNS 73 177 427 9

Les prétentions de l' URSSAF atteignent 89 126 FRF.

Il ressort des divers travaux de l' expert le solde de cotisations suivant :

Montant principal
FRF
Période
Règlements

X...

Solde

2 460
3 T 1995
85
2 375

3 604
4 T 1995

3 604

1 654
1 T 1996

1 654

1 654
2 T 1996

1 654

3 764
3 T 1996

3 764

3 761
4 T 1996

3 761

4 105
1 T 1997

4 105

4 105
2 T 1997
4 105

22 803
3 T 1997

22 803

22 803
4 T 1997

22 803

13 946
1 T 1998
11 000
2 946

13 946
2 T 1998
3 500
10 446

10 599
4 T 1998

10 599

Au niveau des cotisations de l' année 1996, tous les versements ont été imputés sur les frais d' huissiers.

Le total des cotisations dues en principal est de 90. 514 FRF, somme proche aux prétentions de l' URSSAF. L' écart provient de l' appel de cotisation du 4ème trimestre 1997.

Le rapport tient compte des observations orales formulées lors de la réunion d' expertise du 23 novembre 2005 et des observations écrites reçues :

• de Maître Didier D... en date du 12 décembre 2005 et 6 février 2006 (annexe 3 et 8) ;

• de Maître Gilbert B... en date des 16 janvier et 22 février 2006 (annexe 4 et 9).

L' expert a rapproché les versements réalisés par Monsieur Jean- Louis X... à l' URSSAF ou à son mandataire la SCP DAVID- DROUIN- CHAGNEAU. Les versements s' élèvent à 303. 425 FRF.

L' expert a vérifié les imputations en réalisant divers tableaux portés en annexe.

L' expert confirme que Monsieur Jean- Louis X... est bien redevable des sommes réclamées. "

Que l' appelant n' émet nulle critique pertinente à l' encontre du rapport, complet, précis et objectif établi par Monsieur F... ;

Que ce dernier a procédé à plusieurs rapprochements entre les règlements effectués par l' appelant sur les états de l' URSSAF pour un montant total de 303 425 F, mettant en évidence une différence de 1 577, 61 F d' avec le montant prétendu (305. 002, 61 F) ;

Que l' homme de l' art a constaté l' exactitude des états présentés par l' URSSAF à partir d' une saisie- attribution faite au profit de la MAAF à concurrence de 1 477, 61 F ;

Que l' expert judiciaire a relevé qu' après analyse des dates retenues pour le calcul des majorations de retard, celles retenues par l' URSSAF étaient très proches de celles apparaissant sur les justificatifs de Monsieur X..., seuls quelques écarts non significatifs existant ;

Qu' ainsi, l' appelant n' est pas fondé à prétendre que le rapport d' expertise judiciaire fait abstraction de la comptabilité de l' huissier chargé par l' URSSAF du recouvrement des sommes dues ;

Considérant qu' il convient d' entériner le rapport d' expertise judiciaire Monsieur F..., de confirmer la décision déférée et de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes ;

Qu' il sera donné acte à Maître Y..., es qualité, de son rapport à justice ;

Que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

Qu' en raison de la situation pécuniaire obérée de l' appelant, il ne sera pas fait droit à la demande de L' URSSAF au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Entérine le rapport d' expertise judiciaire de Monsieur F... ;

Confirme l' ordonnance entreprise ;

Donne acte à Maître Y..., es qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Monsieur X..., de ce qu' il s' en rapporte à justice sur le mérite de l' appel ;

Ordonne l' emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire et dit que, pour ceux d' appel, ils seront recouvrés selon les modalités de l' article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rejette toute prétention autre ou contraire.

LE GREFFIER.- LE PRESIDENT.-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 04/01527
Date de la décision : 22/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-22;04.01527 ?
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