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15/05/2007 | FRANCE | N°05/07210

France | France, Cour d'appel de Rennes, 15 mai 2007, 05/07210


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.

M X... a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de VANNES du 22 septembre 2005 qui l'a déclaré solidairement responsable avec la SARL Société Vannetaise de Travaux Publics dont il était cogérant du paiement de la somme de 118 834 € sur le fondement de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales et l'a condamné à son paiement avec exécution provisoire au Comptable des Impôts de la Recette Divisionnaire de Vannes Golfe.

Il conteste avoir commis des manquements graves et répétés à ses obligations fisca

les en soutenant que c'est l'Administration Fiscale qui l'a induit en erreur ...

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.

M X... a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de VANNES du 22 septembre 2005 qui l'a déclaré solidairement responsable avec la SARL Société Vannetaise de Travaux Publics dont il était cogérant du paiement de la somme de 118 834 € sur le fondement de l'article L 267 du Livre des Procédures Fiscales et l'a condamné à son paiement avec exécution provisoire au Comptable des Impôts de la Recette Divisionnaire de Vannes Golfe.

Il conteste avoir commis des manquements graves et répétés à ses obligations fiscales en soutenant que c'est l'Administration Fiscale qui l'a induit en erreur en lui adressant des déclarations de TVA pré-imprimées selon le régime du réel simplifié alors que l'entreprise relevait du réel normal, son chiffre d'affaires étant supérieur à 5 000 000 F HT. Il prétend par ailleurs que l'impossibilité de recouvrer trouve son origine dans la carence tant du service de l'assiette que dans celui du recouvrement. Il conclut en conséquence au débouté du Comptable et à sa condamnation à lui payer 3 000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.

Le Comptable de la Direction Générale des Impôts à la Recette Divisionnaire de Vannes Golfe sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M X... à lui payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures en date des 2 novembre et 30 août 2006.

DISCUSSION

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que :

- la SARL SVTP, constituée le 23 février 1998, s'est placée sous le régime simplifié d'imposition,

- elle n'a pas déposé sa déclaration récapitulative CA 12 1999 avant le 4 mai 2000 comme elle en avait l'obligation,

- elle a été mise en demeure de le faire par la Recette Divisionnaire le 17 juin 2000,

- elle a déposé cette déclaration le 11 décembre 2000 sans l'accompagner d'un paiement,

- une notification de redressement lui a été adressée le 12 décembre 2000 pour un montant de 31 409 €, ce qui représente selon l'Administration Fiscale et n'est pas contesté, 41% de la TVA encaissée par l'entreprise en 1999,

- un contrôle sur pièces et une vérification de la comptabilité ont été immédiatement entrepris et dans ce cadre, M X... a remis le 9 mai 2001 l'ensemble des déclarations mensuelles CA3 de TVA non déposées pour l'année 2000 sans les accompagner de paiement,

- une notification de redressement lui a été adressée le 16 mai 2001, une somme de 74 862 € restant due compte tenu des acomptes versés en avril, juillet et octobre 2000, ce qui représente selon l'Administration Fiscale et n'est pas contesté, 65% de la TVA encaissée par l'entreprise en 2000.

Attendu que si M Y... SAIN soutient que l'Administration Fiscale savait depuis le mois de mars 1999, lorsqu'elle a reçu sa déclaration destinée à calculer l'impôt sur le bénéfice, faisant ressortir un chiffre d'affaires supérieur à 5 000 000 F qu'il ne pouvait plus bénéficier du régime réel simplifié et se trouvait soumis au régime normal réel, il n'en demeure pas moins que l'intégralité des déclarations exigée par l'un ou l'autre régime n'a pas été déposée et que la société a conservé par devers elle pour les années 1999 et 2000 une partie conséquente de la TVA encaissée auprès de ses clients ce qui caractérise de la part de son cogérant, M X..., une inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales ;

Attendu, ensuite, qu'il ressort des autres pièces produites que :

concernant la TVA due pour l'année 1999

- suite à la notification de redressement du 12 décembre 2000, la SARL SVTP a sollicité la remise gracieuse des pénalités par lettres des 10 janvier, 12 février et 30 mai 2001 auxquelles il a été répondu par la négative par lettres des 16 janvier, ler mars, 3 mai 2001

- un avis de mise en recouvrement a été établi le 31 août 2001

- une mise en demeure a été adressée le 13 septembre 2001.

concernant la TVA due pour l'année 2000

- un avis de mise en recouvrement a été établi le 19 juin 2001

- une mise en demeure a été adressée le 19 juillet 2001

- deux avis à tiers détenteurs ont été décernés les 12 et 13 septembre 2001 lesquels se sont avérés infructueux

- le privilège du Trésor a été inscrit le 22 octobre 2001.

Attendu que la liquidation judiciaire de la société SVTP a été prononcée par le Tribunal de Commerce de VANNES le 10 octobre 2001 ensuite du dépôt de son bilan le 2 octobre 2001 ;

Attendu que si M X... invoque encore la même prétendue négligence du service de l'assiette en mars 1999 pour prétendre qu'il n'est pas exclusivement responsable de l'impossibilité de recouvrer l'impôt, l'Administration Fiscale réplique à bon droit qu'il appartient à l'entreprise de déterminer elle-même son régime d'imposition en fonction de l'évolution de son chiffre d'affaires et que le chiffre d'affaires réalisé en 1998 (5 737 501 F) ne préjugeait en rien de celui qui serait réalisé en 1999 et qu'elle n'a connu pour sa part qu'en mars 2000 ;

Attendu que M X... fait enfin grief à l'Administration Fiscale d'avoir mis un délai de neuf mois pour tenter de recouvrer la TVA due pour l'année 1999 (notification de redressement : 12 décembre 2000, avis de mise en recouvrement : 31 août 2001) ;

Mais attendu qu'en admettant que ce délai soit considéré comme excessif, celui-ci est sans incidence sur l'importance de la dette totale, et partant sur l'impossibilité de la recouvrer, dès lors que celle relative au paiement de la TVA 2000 était déjà constituée au début de l'année 2001 ;

Attendu qu'en définitive et par des motifs pertinents que la Cour adopte, le Premier Juge a exactement considéré que les inobservations graves et répétées par M Y... SAIN de ses obligations fiscales qui avaient permis à l'entreprise une survie artificielle par la constitution d'une trésorerie illicite, étaient seuls et directement à l'origine de l'impossibilité du recouvrement de l'impôt ; que la décision sera confirmée ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à l'intimé 3 000,E en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'appelant, qui succombe, ne pouvant prétendre à application de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne M Y... SAIN à payer au Comptable de la Direction Générale des Impôts à la Recette Divisionnaire de Vannes Golfe la somme de 3 000,E sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Le condamne aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés par la SCP BOURGES conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER.

LE PRESIDENT.

1


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 05/07210
Date de la décision : 15/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Vannes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-15;05.07210 ?
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