Didier X... a adressé le 16 mai 2006 une requête en réparation de la détention provisoire qu'il a subie du 3 décembre 2002 au 6 mai 2003 alors qu'il avait été mis en examen pour viol et agressions sexuelles sur mineur de
15 ans par ascendant légitime en faisant valoir qu'il avait fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu du 22 novembre 2004 confirmée par arrêt du 30 juin 2005 Contre lequel un pourvoi avait été formé rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2005 ; il sollicite la somme de 30000 euros en réparation de
son préjudice moral, la somme de 9932,44 euros à titre de pertes de salaires,
La somme de 3 000 euros au titre des frais de justice liés à sa détention, la somme de 580 euros au titre de son préjudice économique et la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C ;
l'Agent judiciaire du trésor a conclu à l'octroi de la somme réclamée de 9932,44 euros au titre de la perte de salaires, au rejet, faute de justificatifs,
de la demande relative aux frais d'avocat en relation avec la détention, de celle relative à la somme de 580 euros et de celle fondée sur l'article 700 du N.C.P.C et à la fixation de la réparation du préjudice moral à la somme de 6500 euros ;
Le Procureur Général près la Cour d'appel a conclu à ce qu'il soit alloué à Didier X... la somme de 9932,44 euros au titre de la perte de revenus et la somme de 10000 euros en réparation du préjudice moral et au débouté du surplus des demandes ;
Sur quoi, Nous, Président de chambre délégué
Considérant, sur la réparation du préjudice moral, que celui-ci a été causé par la mise en détention de l'intéressé, âgé de 41 ans, par sa durée de 5 mois et 3 jours et par les conditions éprouvantes dans lesquelles elle s'est déroulée compte tenu de la nature des faits dont Didier X... était accusé, qu'en réparation il sera alloué la somme de 18000 euros ;
Considérant qu'à la suite de son incarcération le requérant a perdu la rémunération mensuelle nette de 1379,94 euros qu'il percevait, soit, pour une période de 5 mois et 3 jours, une perte de salaire de 7037,69 euros qui lui sera accordée en réparation de son préjudice matériel ;
Considérant que Didier X... ne justifie pas avoir dû rembourser les mandats d'un montant total de 580 euros qu'il a perçus de tiers pendant sa détention ; qu'il sera donc débouté de ce chef de demande ;Considérant qu'au titre des frais d'avocat, qu'il a nécessairement exposés au cours de la procédure pénale et dont une partie était en relation avec sa détention il sera accordé au requérant la somme de 500 euros ;
Considérant enfin qu'au titre de l'article 700 du N.C.P.C il est équitable de lui allouer pour la présente instance la somme de 1000 euros ;
PAR CES MOTIFS
- condamnons l'Agent judiciaire du trésor à payer à Didier X...
- la somme de 18000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 7537,69 euros en réparation de son préjudice matériel et de ses frais ;
- la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du N.C.P.C ;
- laissons les dépens à la charge du trésor public .
Le Greffier en Chef
Le Président