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25/04/2007 | FRANCE | N°06/02441

France | France, Cour d'appel de Rennes, 25 avril 2007, 06/02441


Septième Chambre




ARRÊT No


R.G : 06 / 02441












E.U.R.L. LE SAINT LOUIS
Me X...



C /


S.C.I. MALO GUY
















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours














Copie exécutoire délivrée
le :


à :




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D'APPEL

DE RENNES
ARRÊT DU 25 AVRIL 2007




COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :


Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,


GREFFIER :


Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé






DÉB...

Septième Chambre

ARRÊT No

R.G : 06 / 02441

E.U.R.L. LE SAINT LOUIS
Me X...

C /

S.C.I. MALO GUY

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 AVRIL 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

GREFFIER :

Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Février 2007
devant Monsieur Patrick GARREC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, à l'audience publique du 25 Avril 2007, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

E.U.R.L. LE SAINT LOUIS (en liquidation judiciaire)
13 rue de Chartres
35400 ST MALO

représentée par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assistée de la SCP MONCOQ-TELLIER-RIPOCHE, avocats

Maître X... es qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL LE SAINT LOUIS désigné par jugement de conversion en liquidation du Tribunal de Commerce de ST MALO du 16. 05. 06

INTERVENANT VOLONTAIRE

...

...

35400 SAINT MALO

représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assisté de Me MONCOQ, avocat

----

INTIMÉE :

S.C.I. MALO GUY
14 rue Broussais et
2 rue Gouin de Beauchene
35400 ST MALO

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me Jean-Maurice CHAUVIN, avocat

********************

I-CADRE DU LITIGE :

A-OBJET

Action initialement engagée par voie de référé par la SCI MALO GUY, bailleresse d'un local à usage commercial situé 13, rue de Chartres à Saint Malo (Ille et Vilaine), tendant à voir constater, avec toutes conséquences de droit, dont l'expulsion du locataire, par l'effet de la clause résolutoire insérée dans un bail daté du 30 novembre 1995 venant à expiration le 30 novembre 2004, la résiliation de la convention de location.

Il a été fait droit à cette demande par une ordonnance du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de SAINT MALO en date du 20 octobre 2005, celui-ci constatant l'acquisition de la clause résolutoire, ordonnant à la Société locataire, EURL LE SAINT LOUIS, de libérer les locaux sous peine d'expulsion, fixant le montant des provisions dues au titre de l'arriéré de loyers et charges, au titre de l'indemnité d'occupation et fixant le montant d'une nouvelle indemnité mensuelle d'occupation exigible à compter du 1er Septembre 2005.

Le redressement judiciaire de l'EURL LE SAINT LOUIS prononcé par jugement du 28 mars 2006, au cours de l'instance d'appel, puis la liquidation judiciaire de celle-ci prononcée le 16 mai 2006 par le Tribunal de Commerce de SAINT MALO ont amené :

-d'une part, la poursuivante à déclarer sa créance entre les mains de
Me X..., mandataire judiciaire, par lettre recommandée du 10 mai 2006 et à demander, par lettre recommandée du 5 mai 2006, au mandataire de justice de notifier s'il entendait ou non poursuivre l'exécution du bail en application de l'article L 622. 13 du Code de Commerce.

-d'autre part, l'intervention volontaire de Me X..., ès-qualités, à la procédure d'appel.

-enfin, une modification de l'objet du litige puisque, sur la position prise par ledit mandataire, la SCI MALO GUY demande à la Cour de constater, au principal, que sa demande originaire tendant à voir constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire est désormais sans objet, celle-ci étant intervenue par accord entre parties le 3 octobre 2006.

Restent donc seuls en litige :

le droit de la SCI MALO à l'allocation d'une provision, fixée à 3 342,29 €, au titre de l'occupation des lieux postérieure à l'ouverture de la procédure collective, revendication de la SCI MALO GUY fondée sur l'article L 641-13 alinéa 1er du Code de commerce.

le sort des dépens d'instance.

le régime d'indemnisation des frais irrépétibles.

B-PROCEDURE

L'EURL LE SAINT LOUIS, alors in bonis, a relevé appel le 1er décembre 2005 de l'ordonnance de référé faisant grief prononcée le 20 octobre 2005.

Me X... ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL LE SAINT LOUIS a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 26 Juin 2006, d'ultimes conclusions développant l'objet actuel de la procédure et du recours introduit, conclusions accompagnées d'un bordereau
récapitulatif de communication de pièces visant 3 pièces produites en première instance,2 pièces versées aux débats devant la Cour.

La SCI MALO GUY a signifié, et déposé au greffe de la Cour le 25 Janvier 2007, ses ultimes conclusions d'intimée accompagnées du visa de 10 documents étayant ses écritures.

II-MOTIFS DE LA DECISION

Il est pris acte du fait que la procédure collective ouverte le 28 mars 2006 et ses suites ont eu pour effet premier de suspendre les poursuites exercées dans le cadre de la présente procédure et, dans un second temps, de la priver d'objet dès lors que la partie ayant capacité pour ce faire, savoir Me X... ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'appelante,
intervenant volontaire, a consenti à la résiliation du bail par lettre du 3 octobre 2006.

En application des dispositions de l'article L 641-13 alinéa 1er du Code de commerce, l'intimée reste cependant recevable et fondée à revendiquer le paiement des loyers et charges de la location commerciale poursuivie par l'appelante jusqu'au 30 octobre 2006 : il est donc fait droit à la demande en paiement de la provision sollicitée de ce chef (3342,29 €),
la restitution des clés étant attestée à cette dernière date.

Acte étant donné préalablement à Me X... de son intervention volontaire à la cause, il convient de le condamner ès-qualités, vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, à supporter les frais et dépens de première instance et d'appel, ceux-ci ayant pour cause première la défaillance de l'EURL LE SAINT LOUIS dans l'exécution des obligations issues du bail.

Il serait, pour le même motif, inéquitable que la SCI MALO GUY conserve à sa charge les frais irrépétibles issus de la présente procédure ; une

indemnité de 1 200 euros lui est donc allouée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

III-DECISION

La Cour,

-Décerne acte à Me X... de son intervention volontaire à l'instance d'appel ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL LE SAINT LOUIS.

-Réforme l'ordonnance déférée.

-Vu les articles L 621-40 et L 621-41 du Code de commerce, déclare irrecevables toutes poursuites de la SCI MALO GUY du chef de créances antérieures au redressement judiciaire de l'EURL LE SAINT LOUIS et la renvoie, sur sa déclaration de créance, à poursuivre la procédure devant les instances de la procédure collective.

-Constate que la procédure de mise en oeuvre de la clause résolutoire est désormais privée d'objet et que la restitution des clefs du local donné à bail, intervenue par accord entre parties sur l'extinction du rapport contractuel, est effective depuis le 30 octobre 2006.

-Condamne en conséquence, vu l'article L 641-13 alinéa 1er du Code de commerce, Me X... ès-qualités à payer, à titre de provision sur les loyers échus entre le 28 mars 2006 et le 30 octobre 2006, la somme de
3 342,29 euros, outre 1 200 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

-Condamne Me X... ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL LE SAINT LOUIS aux dépens de première instance et aux dépens d'appel ; autorise la S.C.P. CASTRES COLLEU PEROT à les recouvrer par application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/02441
Date de la décision : 25/04/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Malo


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-04-25;06.02441 ?
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