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24/04/2007 | FRANCE | N°06/00775

France | France, Cour d'appel de Rennes, 24 avril 2007, 06/00775


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Exposant que la SNCF REGION NANTES s'était refusée à les consulter sur un important projet de fermeture de locaux de coupure ou de foyers d'hébergement situés dans l'enceinte des gares, les CHSCT NANTES

I et NANTES II l'ont assignée devant le Juge des Référés de NANTES pour obtenir, sur le fondement des articles R 232-1 et L 236-2 du Code du Travail, sa condamnation sous astreinte à les réunir sous huitaine en vue de cette consultation.

Par ordonnance du 5 Janvier 2006, le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTES, c

onsidérant que ce projet relevait d'une simple information et que le refus de...

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Exposant que la SNCF REGION NANTES s'était refusée à les consulter sur un important projet de fermeture de locaux de coupure ou de foyers d'hébergement situés dans l'enceinte des gares, les CHSCT NANTES

I et NANTES II l'ont assignée devant le Juge des Référés de NANTES pour obtenir, sur le fondement des articles R 232-1 et L 236-2 du Code du Travail, sa condamnation sous astreinte à les réunir sous huitaine en vue de cette consultation.

Par ordonnance du 5 Janvier 2006, le Président du Tribunal de Grande Instance de NANTES, considérant que ce projet relevait d'une simple information et que le refus de l'employeur d'organiser une consultation ne constituait donc pas un trouble manifestement illicite, a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné la SNCF à supporter les dépens et à prendre en charge les frais d'avocat exposés par les CHSCT, s'élevant à la somme de 2 392:E.

Les CHSCT NANTES I et NANTES II de l'Etablissement Traction Pays de la LOIRE ont interjeté appel de cette décision.

Après fusion, le CHSCT de l'Unité de Production de l'Etablissement Traction des Pays de la LOIRE, est intervenu aux débats par conclusions déposées le 1 ` Décembre 2006. Il fait grief au Premier Juge d'avoir considéré que les lieux de coupure et de repos ne constituent pas des lieux de travail au sens de l'article R 232- 1 du Code du Travail alors que les salariés restent soumis à l'autorité de l'employeur lorsqu'ils s'y rendent. Il soutient encore que contrairement à ce qu'il a estimé le projet litigieux aura des incidences tant sur les conditions de travail des agents de conduite, le fait que ces locaux ne soient plus situés dans l'enceinte des gares modifiant le temps pour y accéder, et donc la durée du repos, et accroissant les risques en terme de sécurité, que sur celles des agents d'entretien qui verront leurs postes supprimés. Il réitère la demande initiale et sollicite la condamnation de la SNCF à supporter les entiers dépens ainsi qu'à prendre en charge ses frais d'avocat s'élevant à 3 588 € TTC.

La SNCF soulève l'irrecevabilité de l'appel en faisant valoir que les CHSCT I et II de NANTES n'existent plus et que l'intérêt à agir paraît plus que discutable dès lors que la mise en oeuvre du projet est bien avancée. Elle indique qu'une enquête menée en 2002 a confirmé le vieillissement des foyers des roulants, un coût de fonctionnement élevé et une prestation médiocre et qu'il a été décidé au plan national la modernisation des foyers et une nouvelle politique d'accueil, son Conseil d'Administration ayant voté à cet effet un budget de 120 000 000 €. Elle approuve le Tribunal d'avoir considéré que les locaux de coupure et les foyers ne sont pas des locaux de travail et conteste que le projet modifie de manière importante les conditions de travail ou d'hygiène et de sécurité. Estimant que les CHSCT ont commis un abus de droit, elle demande que les frais de procédure et les honoraires d'avocat restent à leur charge.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures en date des 1 er Décembre 2006 et 26 Février 2007.

DISCUSSION

Attendu qu'au jour de l'appel, le 3 Février 2006, les CHSCT NANTES I et II de l'Etablissement Traction Pays de la LOIRE avaient une existence légale puisque, selon les propres indications de la SNCF, le CHSCT de l'Unité de Production de NANTES de l'Etablissement Traction des Pays de la LOIRE ne s'y est substitué qu'en mars 2006 ; que par ailleurs, le projet litigieux n'ayant pas été mené à son terme au jour où la Cour statue un intérêt à agir subsiste; que l'appel sera déclaré recevable, acte étant donné au CHSCT de l'Unité de Production de NANTES de l'Etablissement Traction des Pays de la LOIRE de son intervention volontaire à la procédure en reprise d'instance ;

Attendu qu'en application de l'article L 236-2 alinéa 2 du Code du Travail, le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et ou de sécurité ou les conditions de travail, et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes productives liées ou non à la rémunération du travail;

Attendu qu'en l'espèce, selon la SNCF, son projet prévoit:

- à NANTES BLOTTEREAU : la fermeture du foyer, le transfert des couchages au foyer de la gare de NANTES, dans l'attente de la construction d'une résidence ORFEA à proximité de cette gare ainsi que l'aménagement d'un local de coupure,

- à CHOLET : la fermeture du foyer dès qu'une alternative hôtelière sera trouvée et dès qu'un local de coupure sera ouvert,

- à LA ROCHE SUR YON : la fermeture du foyer dès qu'une alternative hôtelière sera trouvée et dès que le local de coupure devant être installé au dessus de la gare sera ouvert,

- au CROISIC : la fermeture du foyer dès qu'une alternative hôtelière sera trouvée et dès que le local de coupure devant être installé en face de la gare sera ouvert,

- à SAINT NAZAIRE : la création d'une nouvelle résidence, - à SAINT GILLES CROIX DE VIE: la rénovation du foyer

Attendu que la SCNF, qui écrit qu'il s'inscrit dans un projet national, visant à remédier au vieillissement des foyers et à leurs médiocres prestations, qu'elle a soumis au plan national au comité national d'hygiène et de sécurité, ne peut contester qu'il entraînera, au sens de l'article ci dessus cité, une modification importante, fût elle favorable, des conditions„d'hygiène et de

sécurité de la partie de son personnel dépendant de l'Unité de Production de l'Etablissement Traction des Pays de la LOIRE qui utilise les dits foyers et locaux de coupure,

Attendu que le refus opposé aux demandes d'organiser une consultation sur le projet litigieux constituant un trouble manifestement illicite, il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise et de condamner la SNCF à l'organiser sous astreinte ;

Attendu que succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens outre à supporter les frais et honoraires d'avocat du CHSCT ;

PAR CES MOTIFS.

Déclare l'appel recevable,

Donne acte au CHSCT de l'Unité de Production de l'Etablissement Traction des Pays de la LOIRE de son intervention volontaire en reprise d'instance,

Réformant,

Ordonne à la SNCF, prise en la personne de son chef d'établissement régional, d'organiser une réunion du CHSCT aux fins de consultation sur les projets de fermeture des lieux de coupure et foyers de couchage, et ce, dans un délai de six semaines à compter de la signification du présent arrêt, à peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau fait droit,

La condamne à supporter les dépens d'instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par la SCP GAUVAIN conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'à prendre en charge les frais et honoraires de l'avocat du CHSCT s'élevant à 3 588:E TTC.

LE GREFFIER.-LE PRESIDENT.-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/00775
Date de la décision : 24/04/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-04-24;06.00775 ?
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