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16/04/2007 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0030, 16 avril 2007,


Sixième Chambre

ARRÊT No

R. G : 06 / 01603

M. Christophe AA...

C /

Mme Isabelle B... épouse AA...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 AVRIL 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Bernard CALLÉ, Président,
Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller,
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,



GREFFIER :

Jacqueline ROUAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 15 Février 2007 devant Madame Dominique PIG...

Sixième Chambre

ARRÊT No

R. G : 06 / 01603

M. Christophe AA...

C /

Mme Isabelle B... épouse AA...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée
le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 AVRIL 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Bernard CALLÉ, Président,
Monsieur Philippe SEGARD, Conseiller,
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,

GREFFIER :

Jacqueline ROUAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 15 Février 2007 devant Madame Dominique PIGEAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Bernard CALLÉ, Président, à l'audience publique du 16 Avril 2007, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur Christophe AA...
né le 21 Janvier 1959 à PARIS (75014)
...
92120 MONTROUGE

représenté par la SCP GAUVAIN et DEMIDOFF, avoués
assisté de Me VERSINI CHAUVEAU, avocat

INTIMÉE :

Madame Isabelle B... épouse AA...
née le 10 Mars 1959 à NANTES (44000)
...
44290 ...

représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT et LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me JOYEUX, avocat

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 03008 du 28 / 04 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Monsieur Christophe AA... et Madame Isabelle B... se sont mariés le 29 mai 1982 sans contrat préalable.

Quatre enfants sont issus de cette union :

* Anne-Cerise née le 11 janvier 1982,
* Jules né le 26 avril 1985,
* Jeanne née le 3 mars 1999,
* Lucien né le 12 juillet 2000.

Sur assignation de l'épouse délivrée le 14 janvier 2002 et par jugement du 12 décembre 2005, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Nantes a :

-prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari après avoir rejeté sa demande reconventionnelle,

-fixé la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,

-défini les modalités des droits de visite et d'hébergement du père, durant les seules vacances d'été,

-chiffré à 150 € par mois et par enfant la contribution du père à l ‘ entretien et l'éducation des deux enfants mineurs et de Jules, enfant majeur encore à charge,

-condamné Monsieur AA... à verser à son épouse une prestation compensatoire d'un montant de 60. 000 €, le paiement devant en être assuré par versements mensuels de 625 € pendant huit ans,

-fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur AA... a interjeté appel de cette décision le 8 mars 2006.

Dans ses dernières écritures Monsieur AA... conclut à l'infirmation de la décision et au prononcé du divorce aux torts partagés, il s'oppose à la demande de prestation compensatoire sollicitée par son épouse.

Sur les mesures relatives aux enfants, il donne son accord de principe sur les dispositions retenues, sauf à voir supprimer la pension alimentaire pour Jules, à réduire à cinq jours le délai de prévenance auquel il est astreint et à supprimer l'alternance par quinzaine prévue pour les vacances d'été.

Madame AA... ne s'oppose pas à la suppression de la pension alimentaire prévue initialement pour Jules et conclut à la confirmation de la décision en toutes ses autres dispositions.
Elle demande la condamnation de Monsieur AA... à lui verser une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION :

1o)-Sur le divorce :

Madame AA... reproche à son époux d'avoir quitté le domicile conjugal très peu de temps après la naissance de leur quatrième enfant pour aller vivre avec une dame Jocelyne V., personne avec laquelle il avait déjà entretenu en 1988 une liaison adultère, ce qui avait d'ailleurs motivé une première rupture de vie commune pendant cinq ans, soit jusqu'en 1993.

Monsieur AA... reproche quant à lui à son épouse de n'avoir pas su se comporter comme telle depuis des années, le considérant lui-même « comme un géniteur et un financier », et non comme un mari ou un père ; il lui reproche également les liaisons qu'elle aurait eues durant la vie commune.

Sur la demande principale :

C'est manifestement pour le principe que Monsieur AA... conteste les faits qui lui sont reprochés : en effet il ne dénie pas son départ du domicile comme il ne s'en justifie pas par un quelconque motif particulier ou ne l'explique pas par le comportement antérieur de son épouse.

Il reconnaît avoir rencontré Jocelyne V. en 1988 mais il ne peut raisonnablement nier la liaison qu'il a entretenue avec elle puisque c'est cette liaison qui a été cause du retour de son épouse en France et de la rupture de vie commune durant plusieurs années.

Sa liaison adultère est largement établie par les pièces versées par son épouse et c'est à juste titre que le premier Juge a fait droit à sa demande.

Sur la demande reconventionnelle :

Monsieur AA... verse aux débats une attestation établie par sa mère et un courrier émanant de sa s œ ur lesquelles font l'une et l'autre état de relations, pour le moins injurieuses pour lui, de Madame AA... d'abord avec un Monsieur F. puis ensuite avec un Monsieur Gilles T.

L'une et l'autre évoquent en effet les relations « amoureuses » que Madame AA... a entretenues successivement avec ces deux personnes, Monsieur T. étant même présenté comme la personne avec laquelle elle vit actuellement ou a vécu (à tout le moins en 2004).

Certes Madame AA... mère a su dire qu'elle n'avait rien constaté par elle-même de la liaison de sa belle-fille avec Monsieur F. mais ce défaut de constatation directe n'enlève pas sa force probante au courrier de la s œ ur de Monsieur AA....

De même la Cour relève que l'épouse ne s'attarde pas sur le contenu de ce courrier pas plus qu'elle ne dénie la réalité de ses relations privilégiées avec ce Monsieur T.

Les autres griefs invoqués par Monsieur AA... ne sont pas établis.

Il résulte finalement des pièces versées aux débats par les deux époux que l'un et l'autre, sans doute à des moments différents et pour des causes distinctes, se sont rendus coupables de faits qui constituent des fautes graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Par voie de conséquence, le divorce doit être prononcé à leurs torts partagés et le jugement réformé en ce que seuls les manquements du mari ont été retenus.

A l'égard des époux :

Monsieur AA... ne verse aux débats aucune pièce justifiant de sa situation personnelle et professionnelle postérieure à 2003.

Il se présente cependant comme « conseil en stratégie internet ».

En 2003 il était hébergé chez sa mère à Montrouge, là où il se domicilie encore dans la procédure.

Il indique travailler avec une organisation administrative européenne, mais n'en fournit pas le nom, il affirme n'être payé que très tardivement après l'exécution des ses missions éventuelles mais ne justifie pas davantage de ces missions ou des conditions de sa rémunération.

Il établit seulement avoir déclaré au titre de ses revenus 2004 la somme de 14. 575 € et au titre de l'année 2005 celle de 9. 268 €.

Il reconnaît avoir perçu entre octobre 1999 et mars 2001 une somme de 1. 775. 000 francs, soit 270. 597,09 €, mais il affirme-sans d'ailleurs être utilement contredit-que cette somme a été absorbée pour partie par le règlement de dettes ou d'impôts, pour partie encore par la constitution de deux sociétés, dont l'une a déposé le bilan et dont l'autre a dû être cédée, lui-même abandonnant le montant de son compte courant, le solde ayant enfin été utilisé pour les dépenses du couple sur plusieurs années.

Madame B... n'a aucune formation qualifiante et a encore deux enfants en bas âge.

Elle n'a pratiquement pas travaillé antérieurement à la rupture et elle n'a trouvé qu'un emploi temporaire de secrétaire sur dix mois.

Ses droits à retraite seront donc limités.

Le couple ne justifie pas être propriétaire d'un bien immobilier pas plus qu'il n'évoque l'existence de placements ou de réserves bancaires.

Bien que leur mariage ait légalement duré 25 ans, leur vie commune a cessé maintenant il y a sept ans.

Monsieur et Madame PETITPIERE sont âgés de 49 ans et il leur sera sans doute difficile de trouver dans l'avenir un emploi stable et suffisamment rémunérateur.

Leur situation à tous deux est difficile mais en l'absence de preuve rapportée d'une disparité dans leurs conditions de vie respectives, et découlant du prononcé du divorce, il convient de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à versement d'une prestation compensatoire.

Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.

A l'égard des enfants :

Les mesures relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la fixation de la résidence habituelle des deux enfants encore mineurs et au principe d'un droit de visite et d'hébergement du père ne sont pas remises en cause par l'un ou l'autre des parents.

Le premier Juge avait fixé à la somme de 150 € par mois et par enfant la contribution de Monsieur AA... à l'entretien et l'éducation de Jules, enfant majeur à charge, de Jeanne et Lucien.

2o)-Sur la pension alimentaire :

Madame AA... indique n'avoir aucun moyen opposant à la suppression de la pension alimentaire versée pour Jules et il sera donc fait droit à la demande du père présentée à cette fin, preuve n'étant pas rapportée de ce que son fils aîné serait encore à la charge principale de sa mère.

Faute de précision dans les écritures des parents quant à la date à partir de laquelle Jules a acquis une relative indépendance, la suppression sera accordée à compter de la demande, soit juillet 2006.

Les deux parents s'accordent l'un et l'autre sur le maintien à 150 € par mois et par enfant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Jeanne et Lucien : il leur en sera donné acte.

3o)-Sur les droits de visite et d'hébergement relativement à Jeanne et Lucien :

Monsieur AA..., après avoir été domicilié dans les Bouches du Rhône puis à Bruxelles, serait selon ses écritures de juillet 2006 actuellement domicilié à Montrouge (92120).

Madame AA... est toujours domiciliée à Guéméné Penfao en Loire-Atlantique.

Jeanne et Lucien sont maintenant âgés de 8 et 7 ans.

Initialement-et pour retenir une alternance par quinzaine de l'exercice par le père de ses droits durant les vacances d'été-avait été avancé et retenu le « très jeune âge » des enfants.

Quatre ans plus tard, ce motif n'est plus d'actualité et il n'est justifié par la mère d'aucune autre raison, suffisamment péremptoire, pour que cette restriction soit maintenue.

De même rien ne légitime que le père soit encore astreint-sept ans après la séparation-d'aviser la mère au minimum un mois avant de son intention d'exercer ses droits ou de justifier du lieu dans lequel il reçoit les cadets.

Le délai de cinq jours qu'il demande est cependant trop bref pour permettre à la mère de s'organiser différemment s'il n'entend pas exercer ses droits : il convient donc de prévoir un délai de quinze jours.

Enfin les difficultés financières qu'il rencontre actuellement et dont il a été fait état ci-dessus conduisent, comme l'a fait le premier Juge, à retenir qu'il pourra prendre ou faire prendre les enfants au domicile de leur mère et les y reconduire ou faire reconduire par tout tiers digne de confiance, qu'il s'agisse de sa propre mère, de Jules ou de toute autre personne.

4o)-Sur les autres demandes :

Aucune considération d'équité ne s'oppose à ce que chacune des parties conserve la charge des frais engagés pour faire valoir ses droits tant en première instance qu'en cause d'appel.

De même, le caractère familial du présent litige conduit à laisser à chacune d'elles la charge de ses dépens.

DECISION :

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,

Réforme le jugement rendu le 12 décembre 2005 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Nantes.

Prononce le divorce des époux Christophe AA...-Isabelle B... à leurs torts partagés avec toutes conséquences de droit.

Ordonne la liquidation de leurs droits respectifs conformément à leur régime matrimonial et commet pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des Notaires ou son délégataire, sous la surveillance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Nantes.

Déboute Madame B... de sa demande de prestation compensatoire.

Confirme le jugement en ce qu'il a laissé aux deux parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de Jeanne et Lucien, enfants encore mineurs.

Dit que Monsieur AA... pourra exercer ses droits de visite et d'hébergement à l'égard de Jeanne et Lucien durant la moitié de l'ensemble des grandes et petites vacances, première partie les années impaires, seconde partie les années paires, à charge pour lui de prévenir la mère de son intention d'exercer ce droit 15 jours auparavant.

Dit qu'il pourra aller chercher ou faire chercher, reconduire ou faire reconduire ses enfants par lui-même ou par tout tiers digne de confiance.

En accord avec les parents, maintient à 150 € par mois et par enfant la contribution de Monsieur AA... à l'entretien et l'éducation des deux enfants mineurs et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette somme.

Rappelle qu'elle est due douze mois sur douze et qu'elle est indexée dans les conditions du jugement.

Y ajoutant, décharge à compter du mois de juillet 2006 Monsieur AA... de la contribution mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de son fils Jules, enfant majeur.

Rejette toute autre demande.

Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0030
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 16/04/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nantes, 12 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-04-16; ?
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