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29/03/2007 | FRANCE | N°06/00649

France | France, Cour d'appel de Rennes, 29 mars 2007, 06/00649


DOSSIER N 06/00649

Arrêt N

du 29 Mars 2007









COUR D'APPEL DE RENNES







3ème Chambre,

ARRET



Prononcé publiquement le 29 Mars 2007 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,



PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :



X... Michel

né le 01 Juin 1946 à NANTES, LOIRE ATLANTIQUE (044)

Fils de X... Louis et de Y... Renée

De nationalité française, divorcé, directeur de société

Demeurant ...


Prévenu, appelant, libre,
>comparant, assisté de Maître Z... Guillaume, avocat au barreau de NANTES



ET :



A... Johan

demeurant ...


Partie civile, appelant,

comparant, assisté de Maître B... Marielle, avocat au barreau de NA...

DOSSIER N 06/00649

Arrêt N

du 29 Mars 2007

COUR D'APPEL DE RENNES

3ème Chambre,

ARRET

Prononcé publiquement le 29 Mars 2007 par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Michel

né le 01 Juin 1946 à NANTES, LOIRE ATLANTIQUE (044)

Fils de X... Louis et de Y... Renée

De nationalité française, divorcé, directeur de société

Demeurant ...

Prévenu, appelant, libre,

comparant, assisté de Maître Z... Guillaume, avocat au barreau de NANTES

ET :

A... Johan

demeurant ...

Partie civile, appelant,

comparant, assisté de Maître B... Marielle, avocat au barreau de NANTES

C... Hassen

demeurant ...

Partie civile, appelant,

comparant, assisté de Maître B... Marielle, avocat au barreau de NANTES

LE MINISTÈRE PUBLIC

Appelant,

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats et du délibéré :

Président:Monsieur THIERRY,

Conseillers:Madame TARDY-JOUBERT,

Madame D...,

Prononcé à l'audience du 29 Mars 2007 par Monsieur THIERRY, conformément aux dispositions de l'article 485 alinea 3 du Code de Procédure Pénale.

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Mme FIASELLA-LE BRAZ, Avocat Général et lors du prononcé de l'arrêt.

GREFFIER : en présence de M. E... lors des débats et de Madame F... lors du prononcé de l'arrêt.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Mars 2007, le Président a constaté l'identité du prévenu comparant en personne, assisté de Me G..., la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire.

A cet instant, le conseil du prévenu a déposé des conclusions.

Ont été entendus :

Madame D..., en son rapport,

X... Michel, en son interrogatoire et ayant exposé sommairement les motifs de son appel,

C... Hassen, en ses explications,

A... Johan, en ses explications,

Maître B..., en sa plaidoirie,

Madame l'avocat général, en ses réquisitions,

Maître H..., en sa plaidoirie,

X... Michel, qui a eu la parole en dernier,

Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 29 Mars 2007.

Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu.

RAPPEL DE LA PROCEDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal Correctionnel de NANTES par jugement Contradictoire en date du 09 FEVRIER 2006, pour

EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE, NATINF 001508

FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, NATINF 000069

USAGE DE FAUX EN ECRITURE, NATINF 000070

DIRECTION OU CONTROLE D'UNE ENTREPRISE COMMERCIALE, ARTISANALE, D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE OU D'UNE PERSONNE MORALE AYANT UNE ACTIVITE ECONOMIQUE, MALGRE INTERDICTION JUDICIAIRE, NATINF 001726

a condamné X... Michel à la peine de 9 mois d'emprisonnement et à une amende délictuelle de 5.000 euros.

Sur l'action civile :

a déclaré la constitution de partie civile de A... Johann et Hasser C... régulières en la forme et recevables en tant qu'elles corroborent l'action publique.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur X... Michel, le 16 Février 2006, à titre principal, sur les dispositions pénales et civiles

M. le Procureur de la République, le 16 Février 2006, à titre incident

Monsieur A... Johan, le 21 Février 2006, à titre principal

Monsieur C... Hassen, le 21 Février 2006, à titre principal

LA PREVENTION :

Considérant qu'il est fait grief à X... Michel :

- d'avoir à NANTES, courant juillet et août 2004 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, étant employeur de C... Hassen, Francisco I... et A... Johan, omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche de C... Hassen, Francisco I... et A... Johan.

Faits prévus par les articles L. 362-3 al. 1, L. 324-9, L. 324-10 , L. 324-11 du Code du Travail et réprimés par les articles L . 362-4, L. 362-5 du Code du Travail.

- d'avoir à NANTES, courant mars 2005 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, altéré frauduleusement la vérité en écriture de commerce, dans un écrit, ou tout autre support d'expression de la pensée ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce en établissant une fausse facture, au préjudice de Hassen C....

Faits prévus par l'article 441-1 du Code Pénal et réprimés par les articles 441-1 al. 2, 441-10, 441-11 du Code Pénal.

- d'avoir à NANTES, courant mars 2005 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, sciemment fait usage d'un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce une facture, dans lequel avait été altéré frauduleusement la vérité, au préjudice de Monsieur C... Hassen, en l'espèce en produisant le document dans une enquête de Police.

Faits prévus par l'article 441-1 du Code Pénal et réprimés par les articles 441-1 al. 2, 441-10, 441-11 du Code Pénal.

- d'avoir à NANTES, courant mars 2004 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, exercé directement ou indirectement une activité de direction, gestion, administration ou contrôle d'une entreprise commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou de toute personne morale ayant une activité économique, en l'espèce en étant gérant de droit ou de fait du bar de "L'Eden" malgré une condamnation

de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer prononcée le 11 décembre 1979 par le Tribunal de Commerce de NANTES.

Faits prévus par les articles L. 627-4, L.625-2, L. 625-8 du Code du Commerce et réprimés par l'article L. 627-4 du Code du Commerce.

* * *

Les appels sont recevables.

Le 10 septembre 2004, Johan A... signalait au Procureur de la République de NANTES, qu'il avait été embauché le 05 juillet 2004 par Michel X... exploitant du bar "l'Eden" situé ..., pour effectuer des travaux de rénovation des locaux du bar et qu'ayant été victime d'un accident du travail le 26 août 2004, il avait découvert qu'il n'avait jamais été déclaré auprès des organismes sociaux.

Il expliquait, qu'alors qu'il s'activait avec un autre ouvrier, Monsieur C... pour monter un store-banne, il avait reçu le store sur la tête et perdu connaissance ; il produisait

lors de l'enquête, un certificat médical du 26 août 2004, relatant que l'intéressé présentait à la suite d'une chute , un traumatisme cervical et du rachis thoracique ayant entraîné une ITT de plus de huit jours.

Il justifiait également avoir engagé une procédure devant le Conseil de prud'hommes de NANTES pour obtenir le paiement de ses salaires depuis le 05 juillet 2004.

Au cours de l'enquête étaient entendus en qualité de témoins, les auteurs de plusieurs attestations.

Thierry J... confirmait ainsi que connaissant Johan A..., il avait vu celui-ci travailler régulièrement au moins une semaine en Août, sur la façade du bar "l'Eden" devant lequel il passait chaque jour ; il précisait même qu'il avait été amené à fournir à Johan A..., pour ce travail, une échelle en aluminium de 8 mètres et qu'il avait vu celui-ci démonter un auvent sur la façade.

Gérard K..., client occasionnel du bar déclarait également qu'il avait vu au cours de l'été, le jeune A..., monté sur un escabeau et arranger ou préparer une espèce de toile ou banne sur la façade de l'établissement.

Hassen C... déclarait quant à lui qu'il avait été présenté à Michel X... par l'intermédiaire de sa compagne, Fabienne L..., elle-même employée dans l'établissement, et que Michel X... lui avait donné carte blanche pour effectuer la rénovation du bar ; il confirmait qu'il avait "travaillé du 05 juillet au 26 août 2004, date de l'accident de Johan" et que Francisco I... avait effectué des travaux en même temps que lui ; il estimait qu'il avait été "arnaqué" par Michel X... qui leur avait promis un contrat de travail en bonne et dûe forme et ne leur avait réglé que 850 € pour trois contre les 1 500 € chacun qu'il leur avait annoncés.

Jocelyne M..., confirmait que le jeune A... travaillant tous les matins en Août 2004 et qu'elle l'avait vu manipuler la banne "accordéon" alors qu'elle passait devant le bar chaque matin.

Enfin, était entendue, Fabienne L..., qui dès le 13 septembre 2004 signalait par lettre adressée au Procureur de la République, que Michel X... l'avait licenciée de son emploi de responsable du bar le 03 septembre 2004 lorsqu'elle lui avait demandé de régulariser la situation du personnel.

Elle confirmait que messieurs A..., I... et Hassen C... (père de son enfant) avaient été recrutées par Michel X... à son initiative et avaient ainsi travaillé du début juillet à fin août 2004 et que Monsieur X... devait leur faire un contrat de travail.

Enfin, Francisco I..., confirmait que c'était sur l'initiative de Fabienne L..., qu'il avait rencontré à la fin de juin 2004, Monsieur X... qui souhaitait faire rénover plusieurs de ses établissements à commencer par le "Dragon Royal" (devenu "l'Eden") et que c'était dans ce contexte qu'il avait entrepris les travaux avec l'ex-compagnon, de Madame GAUTHIER, Hassen C... et Monsieur A..., moyennant un salaire prévu de 1 500 € pour chacun et la promesse d'une embauche en contrat à durée déterminée.

Entendu le 11 mars 2005, Michel X..., niait en bloc la participation et l'emploi de Johan A... sur le chantier de travaux de rénovation de son bar, travaux qu'il reconnaissait avoir confiés à Hassen C... en qualité de travailleur indépendant et qui avaient été réalisés avec l'aide de Francisco I... que Mr C... lui avait présenté comme étant son associé.

Il déclarait : "..la SARL EDEN.... n'a..jamais embauché Monsieur A... pour un travail dans mon établissement . Pour ma part je ne l'ai jamais vu travailler dans mon bar...je ne l'ai jamais recruté..." ; il ajoutait qu'il n'avait pas eu connaissance le 26/08/04 de l'accident dont celui-ci prétendait avoir été victime et qu'il n'en avait été informé par l'inspecteur du travail, qu'une semaine plus tard.

S'agissant de Monsieur C..., il précisait qu'il avait versé à celui-ci deux acomptes de 500 € en espèces puis remis un chèque de 850 € contre la remise d'une facture qu'il remettait aux enquêteurs.

Hassen C... auquel la facture était présentée déclarait que le document était un faux établi par Monsieur X... et ne correspondait pas à son adresse ni au numéro de Siret qui lui avait été attribué lorsqu'il était artisan. Il déclarait que X... mentait et les avait "bernés".

Il était vérifié que le numéro de Siret mentionné sur la facture n'avait jamais été attribué à Monsieur C....

Entendu de nouveau, Michel X... maintenait que la facture lui avait été présentée par Messieurs C... et I... ensemble, qui lui avaient réclamé de l'argent en contrepartie des travaux effectués et qu'il leur avait alors remis, contre la production de cette facture, un chèque de 850 € . Il contestait l'accusation de faux portée contre lui, précisant C... et I... qui travaillaient en permanence "au noir" et n'avaient jamais été salariés de qui que ce soit.

Enfin, il apparaissait que Michel X... , était sous le coup, en vertu d'un jugement prononcé contradictoirement à son encontre le 11/12/1979 par le Tribunal de Commerce de NANTES emportant interdiction définitive de gérer, diriger, administrer une entreprise ou une personne morale.

Le Tribunal, par le jugement déféré est entré en voie de condamnation et a statué sur les intérêts civils.

Devant la Cour, Michel X... sollicite sa relaxe.

*

Sur la gestion de la SARL l'Eden:

Il n'est pas contesté qu'à partir de juillet 2004, Michel X... est devenu le gérant de fait de la SARL "L'Eden" et qu'il a, en cette qualité, conclu et signé un contrat de travail au profit de Fabienne N..., commandé l'exécution de travaux pour la rénovation intérieure et extérieure du bar l"Eden" exploité ..., et obtenu de la Mairie de NANTES, le 1er septembre 2004 l'autorisation d'exploiter le bar.

La Direction et gestion de fait de la SARL et l'exploitation du bar, caractérisent à son encontre, le délit visé et réprimé par l'article L 627-4 ancien du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la Loi du 26 juillet 2005 dont les dispositions ont été reprises par l'article L 654-15 nouveau du Code de Commerce, dès lors qu'il se trouvait à la date des faits, en juillet et août 2004, sous le coup de l'interdiction professionnelle définitive prononcée à son encontre le 11/12/ 1979 par le Tribunal de Commerce de NANTES par un jugement contradictoire devenu définitif.

Michel X... ne peut donc utilement se prévaloir de l'absence prétendue de signification de ce jugement devenu définitif, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale dans le délit qui lui est reproché.

Enfin les dispositions transitoires de la loi du 26 juillet 2005 et notamment celles prévues à l'article 190 sont tout autant inopérantes dès lors que les éléments constitutifs du délit sont antérieurs à la publication même de la loi du 26 juillet 2005 de sorte que l'infraction à l'article L 627-4 ancien du Code de Commerce est caractérisée.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

*

Sur le délit de travail dissimulé :

Si Michel X... ne conteste pas avoir confié à Hassen C... et à Francisco O... les travaux de rénovation intérieure et extérieure de son bar, "lEden" en juillet 2004, il a en revanche toujours nié la présence et la participation à l'exécution de ces travaux, de Johan A..., soutenant, qu'il n'avait jamais recruté celui-ci et que ce dernier n'avait jamais travaillé dans son bar.

Les dénégations formelles de Michel X... ne résistent cependant pas à l'examen des déclarations, sur ce point concordantes, d'Hassen C... et de Francisco I... desquelles il résulte, qu'ils avaient été chargés ensemble avec Johan A..., à la demande de Michel X... , en juillet 2004 et jusqu'à la date de l'accident de Johan A..., le 26 août 2004, des travaux de rénovation intérieure et extérieure du bar, en paiement desquels MichelBENEDETTI leur avait remis un chèque de 850 € tiré le 29 juillet 2004, dont ils ont partagé le montant entre les trois.

Enfin et surtout les dénégations de MichelBENEDETTI sont contredites par les témoignages circonstanciés de Pascal P..., Jocelyne M..., Gérard Q..., Thierry J... et Fabienne L... qui concordent et attestent de la présence et de la participation effectives de Johan A..., au cours de l'été 2004, à la réalisation des travaux en façade du bar et notamment à la pose ou dépose d'un store-banne.

Face à la concordance de ces témoignages, qui attestent de la présence de Johan A... sur le chantier jusqu'à la date de son accident, les dénégations formelles de MichelBENEDETTI ne peuvent s'expliquer que par la volonté de dissimuler la situation irrégulière de Johan A... à l'égard duquel il n'avait pas souscrit de déclaration d'embauche ni établi de contrat de travail ni délivré de bulletins de salaire au jour de l'accident.

Il n'est pas par ailleurs prétendu que Johan A... était lié d'intérêt ou associé avec Hassen C... auquel seul, MichelBENEDETTI affirmait avoir commandé les travaux.

Il se déduit nécessairement de l'ensemble de ces éléments, que c'est en parfaite connaissance de la situation de Johan A..., qui était au chômage, que MichelBENEDETTI a engagé celui-ci pour la réalisation des travaux de rénovation du bar, sans établir les formalités et déclarations relatives à l'embauche et à l'emploi de celui-ci.

Ces circonstances suffisent à caractériser de ce chef, à son encontre, le délit d'exécution d'un travail dissimulé.

S'agissant au contraire des prestations fournies par Hassen C... et Francisco I..., l'enquête ne permet pas, en ce qui les concerne, de caractériser le délit d'exécution d'un travail dissimulé.

Il est établi en effet, par les pièces produites aux débats devant la Cour, que contrairement aux déclarations qu'Hassen C... avait souscrites au cours de l'enquête et lors des débats devant le Tribunal, celui-ci, qui avait antérieurement été inscrit à la chambre des métiers en qualité d'artisan en 1988 puis en 2000, était bien à la date de l'exécution du chantier entrepris pour le compte de Monsieur X..., inscrit en qualité d'artisan-maçon à la chambre des métiers, circonstance qu'il a dissimulée aux enquêteurs.

Il est ainsi avéré qu'Hassen C... a sciemment dissimulé, la réalité de sa situation aux enquêteurs de sorte qu'il ne peut être accordé aucun crédit aux déclarations qu'il a souscrites selon lesquelles, Monsieur X... l'avait engagé en juillet 2004 en qualité de salarié avec la promesse de lui faire un contrat de travail.

L'enquête ne permet pas davantage de déterminer la réalité de la situation de Francisco I..., qu'Hassen C..., présentait comme étant un ami et comme étant celui, auquel il avait eu recours pour faire encaisser par l'intermédiaire d'une tierce personne, le chèque de 850 € qui lui avait été remis par Michel X....

Il est à noter, de surcroît, que Francisco I... a refusé de signer le Procès-verbal de sa déposition devant les enquêteurs en sorte que ses déclarations se trouvent dépourvues de toute valeur probante.

En conséquence, les éléments constitutifs du délit d'exécution par Hassen C... et

Francisco I... d'un travail dissimulé, font défaut et justifient de renvoyer Michel X... des fins de la poursuite de ces chefs.

Sur les délits de faux et usage de faux:

La facture produite par Michel X... au cours de l'enquête, dont la date est altérée et a été rectifiée manuscritement, et sur laquelle il n'a pas été fait mention du versement es acomptes que ce dernier prétend avoir réglés sur le montant des travaux, ne présente aucune garantie d'exactitude.

Cependant, aucun élément de preuve ne permet d'en déterminer l'origine exacte de sorte qu'il ne peut être exclu que la facture litigieuse ait été établie par Hassen C... lui-même, dès lors que ce dernier a fourni pendant l'enquête des renseignements inexacts sur sa situation professionnelle.

En conséquence, les éléments constitutifs de faux et usage de faux ne peuvent être retenus à l'encontre de Michel X..., dont la relaxe sera prononcée.

DISPOSITIF

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de X... Michel, de A... Johan et de C... Hassen,

Reçoit les appels.

REFORME le jugement,

Relaxe Michel X... des délits :

D'EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE, à l'égard d' Hassen C... et Francisco I...

de FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT, NATINF 000069

et, USAGE DE FAUX EN ECRITURE, NATINF 000070

Déclare Michel X... coupable de :

DIRECTION OU CONTROLE D'UNE ENTREPRISE COMMERCIALE, ARTISANALE, D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE OU D'UNE PERSONNE MORALE AYANT UNE ACTIVITE ECONOMIQUE, MALGRE INTERDICTION JUDICIAIRE, NATINF 001726

EXECUTION D'UN TRAVAIL DISSIMULE, à l'égard de Johan A...

En répression :

Condamne Michel X... à 100 jours amende à 100 € chacun.

Sur l'Action civile :

Déclare recevables les constitutions de partie civile de Johan A..., Hassen C...,

Au fond, déboute Hassen C..., de sa constitution de partie civile.

*

Le président donne l'avertissement prévu à l'article 707-3 du Code de Procédure Pénale et rappelle au condamné que le montant global est exigible à l'expiration du délai correspondant au nombre de jours-amende prononcés. Le défaut total ou partiel du paiement de ce montant entraînant son incarcération pour une durée correspondant au nombre de jours-amende impayés, selon l'article 131-25 du Code Pénal.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, en vertu de l'article 800-1 du Code de Procédure Pénale et de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/00649
Date de la décision : 29/03/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Nantes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-03-29;06.00649 ?
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