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15/03/2007 | FRANCE | N°

France | France, Cour d'appel de Rennes, Quatrième chambre, 15 mars 2007,


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 MARS 2007

Quatrième Chambre
ARRÊT No
R. G : 06/ 02937
JLM
S. A. MAAF ASSURANCES S. A. R. L. AUDRAN

C/
M. Robert X... L'AUXILIAIRE Mme X... S. A. R. L. ACM

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Madame Brigitte VANNIER, Conseiller, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,

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DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Décembre 2006
ARRÊT :
Ré...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 MARS 2007

Quatrième Chambre
ARRÊT No
R. G : 06/ 02937
JLM
S. A. MAAF ASSURANCES S. A. R. L. AUDRAN

C/
M. Robert X... L'AUXILIAIRE Mme X... S. A. R. L. ACM

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :

à :
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, Madame Brigitte VANNIER, Conseiller, Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Agnès EVEN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Décembre 2006
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par Monsieur Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 15 Mars 2007, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTES :
S. A. MAAF ASSURANCES Chaban de Chauray 79000 NIORT

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Yann CHELIN, avocat

S. A. R. L. AUDRAN 25 rue de la Douelière 35200 RENNES

représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE et LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Yann CHELIN, avocat

INTIMÉS :
Monsieur Robert X... ... 35137 BEDEE

ASSIGNE A PERSONNE
L'AUXILIAIRE 50 cours Franklin Roosevelt BP 6402 69413 LYON CEDEX 06

représentée par la SCP BAZILLE J. J., GENICON P., GENICON S., avoués assistée de la SELARL OLIVE CABOT DELACOURT DEMIDOFF et POIGNARD, avocats

Madame X... ... 35137 BEDEE

ASSIGNEE A PERSONNE
S. A. R. L. ACM 8 rue Allory 35740 PACE

représentée par la SCP BAZILLE J. J., GENICON P., GENICON S., avoués assistée de la SELARL OLIVE CABOT DELACOURT DEMIDOFF et POIGNARD, avocats

I-Exposé préalable :
Selon contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan en date du 28 avril 1995 Monsieur et Madame X... ont confié à l'entreprise ACM, représentée par son gérant Monsieur Michel Y..., l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain de 509 m ² sis à Bédé, 20 Résidence du Clos Chapelle, au prix forfaitaire de 377. 000 francs HT, soit 415. 877 francs TTC, avec un délai d'exécution de trois mois à compter de l'ouverture du chantier.
Les garanties décennale et responsabilité civile étaient assurées auprès de la compagnie l'Auxiliaire, avec numéros de contrat " en cours ".
Parmi les divers ouvrages, la pose de grès émaillée sur chape lissée a été réalisée par Daniel Audran, artisan, et facturée le 28 décembre 1995 à la société ACM pour 8. 912, 34 francs TTC.
Un procès-verbal de réception sans réserve avec la société ACM a été signé le 8 février 1996par Monsieur Robert X... et la déclaration d'achèvement d'une " tranche des travaux " est datée du 6 mars 1996.
Les époux X..., disant constater depuis novembre 2004 des fissurations de carrelage du rez de chaussée, ont par actes des 6 et 11 janvier 2006 fait assigner la SARL ACM et la société d'assurances l'Auxiliaire aux fins d'expertise au visa de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile.
Par actes des 8 et 9 février 2006, la société d'assurances l'Auxiliaire et la SARL ACM ont fait assigner en garantie la SA Audran et son assureur la MAAF.
Par ordonnance de référé du 22 mars 2006, le Président du Tribunal de Grande Instance de Rennes a :- Ordonné la jonction des procédures ;- Ordonnée une expertise et désigné M. Z... pour y procéder avec mission classique en matière de malfaçons ;- Fixé à 1. 500 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert et à consigner par les époux X... ;- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;- Réservé les dépens.

La SA MAAF Assurances et la SARL Audran ont déclaré appel de cette ordonnance le 28 avril 2006 contre les époux X... et la SARL ACM et le 4 mai 2006 contre la compagnie l'Auxiliaire.
Ces placets ont été joints par ordonnance du 17 mai 2006.
Bien que régulièrement assignés à domicile le 9 octobre 2006 et réassignés à leurs personnes le 23 octobre 2006, les époux X... n'ont pas constitué avoué et n'ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées :
- le 8 août 2006 pour la SA MAAF Assurances et la SARL Audran ;
- le 17 octobre 2006 pour la SARL ACM et la société mutuelle d'assurances L'Auxiliaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2006.
***
II-Motifs :
La MAAF et la SARL Audran font valoir que c'est Monsieur Daniel Audran, entrepreneur individuel, qui a effectué la pose du carrelage en 1995, la SARL Audran n'ayant été constituée qu'en avril 1998. Mais, selon mention à l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés, cette société a repris le fonds exploité en location gérance par Monsieur Audran et l'activité de celui-ci.
La discussion sur la reprise ou non des chantiers antérieurs n'a pas lieu d'être en référé avant tout procès au fond et c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la mesure d'expertise au contradictoire de la SARL Audran et de la MAAF qui au demeurant n'a jamais contesté assurer Monsieur Daniel Audran.
Par ailleurs, si la réception est du 8 février 1996 et si l'assignation en référé a été délivrée à la SARL Audran le 9 février 2006, s'agissant d'un délai de prescription relevant des articles 2260 et 2261 du Code civil et de la jurisprudence subséquente, le jour de la réception des travaux n'étant pas compris dans le délai, le dernier jour du délai décennal était le 9 février 2006. L'assignation ayant été délivrée le dernier jour de ce délai, la prescription n'était pas acquise et c'est à juste titre que le premier juge l'a constaté.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
***
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL ACM et de la compagnie l'Auxiliaire la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et la SA MAAF Assurances et la SARL Audran seront condamnées à leur payer de ce chef la somme de 1. 500 €.
***
Par ces motifs,
La Cour :
- Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant :
- Condamne la SA MAAF Assurances et la SARL Audran à payer à la SARL ACM et à la société mutuelle d'assurance L'Auxiliaire la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- Condamne la SA MAAF Assurances et la SARL Audran aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Quatrième chambre
Numéro d'arrêt :
Date de la décision : 15/03/2007

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription décennale - Article 2270-1 du code civil - Délai - /JDF

Le délai de prescription décennale prévu par l'article 2270--1 du code civil se calcule selon les dispositions des articles 2260 et 2261 du Code civil et le jour de la réception des travaux n'est pas compris dans ce délai.


Références :

articles 2260, 2261 et 2270-1 du code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-03-15; ?
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