Engagé en qualité de VRP par la SARL LOIRE INCENDIE SÉCURITÉ à compter du 29 Janvier 2003, Monsieur X... a fait l'objet le 26 mai 2004 d'un licenciement pour faute grave pour absence injustifiée depuis le 23 Avril 2004.
Contestant le bien fondé d'une telle mesure, il a, le ler Juillet 2004, saisi le Conseil de Prud'hommes de RENNES de diverses demandes dont il a été partiellement débouté puisque par jugement du 18 avril 2006 son licenciement a été déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il a été débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement injustifié.
Il rappelle qu'en outre, les calculs des Premiers Juges concernant le rappel de rémunération conventionnelle qui lui est dû sont erronés et que c'est la somme de 3 446,47 € outre 344,64 € qui doit lui être allouée à ce titre et au titre des congés payés afférents.
Il sollicite par ailleurs , avec la confirmation du jugement en ses dispositions concernant le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ( 2 492,52 € ) de congés payés sur préavis, ( 249,2 € ) et de l'indemnité spéciale de rupture, de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ( 1246,27 € ) de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la compensation pécuniaire de la clause de non concurrence (511,93 €), le remboursement d'une somme désormais sans objet ( 60 € net), la Condamnation de la Sté Loire Incendie Sécurité à lui verser la somme de 15357,84 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et à verser à son conseil la somme de 500 € sur le fondement de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
Au soutien de son recours, il fait essentiellement observer :
- qu'il n'a jamais été absent et a toujours exécuté son contrat de travail , même s'il reconnaît que compte tenu des problèmes de santé qu'il rencontrait, son efficacité dans la prospection était moindre.
- qu'il verse au débat des attestations de clients démarchés, des fiches hebdomadaires qui mentionnent les kilométrages et le chiffre d'affaires de la semaine et qui contiennent des renseignements confirmés par le montant des factures de carburant qu'il a acquittées.
- qu'en toute hypothèse, même en admettant qu'il ait été absent , cette absence ne pourrait être retenue comme une cause sérieuse de licenciement dans la mesure où le médecin du travail confirme qu'il ne pouvait exercer ses fonctions en l'état sans aménagement de ses conditions de travail.
- que contrairement à ce que prétend l'employeur, il n'a jamais entendu mettre fin à son contrat de travail.
- que le véritable motif de son licenciement a été d'éviter à l'employeur de mettre en oeuvre son reclassement, à la suite des conclusions de la médecine du travail.
En réponse, la Société Loire Incendie Sécurité rappelle :
- qu' elle justifie que Monsieur X... a cessé toute prospection commerciale à partir du 23 avril 2004 et qu'il n'a réalisé qu'un chiffre d'affaires de 14 € au cours de la semaine du 26 au 30 avril 2004 puis aucun chiffre d'affaires au cours du mois de mai.
- que le kilométrage que le salarié prétend avoir effectué avec son véhicule ne correspond pas à la réalité puisqu'il l'a évalué à 3 900 kms au 21 mai 2004 alors que lorsqu'il a été repris par M. Y..., VRP qui lui a succédé le 27 Mai 2004, le compteur n'affichait que 946,50 kms.
- qu'elle rapporte la preuve , par divers témoignages de collaborateurs, que M. X... a déclaré souhaiter cesser de travailler précisément qu'il avait de quoi vivre pendant plus d'un an sans rien faire.
- que le salarié qui prétendait souffrir des séquelles de son accident, n'a pas pour autant justifié d'un arrêt de maladie pendant cette période.
- que les attestations des clients qui auraient été contactés par M. X... , sont pas suffisamment circonstanciées pour être retenues comme établissant qu'il a effectivement travaillé le 24 avril 2004.
- que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié.
- que les prétentions de M. X... concernant l'application de la législation en matière d'inaptitude physique définitive sont totalement hors débat puisque celui-ci concerne un licenciement pour faute grave pour absence injustifiée.
- à titre subsidiaire, que M. X... ne bénéficie que d'une ancienneté de près de 16 mois, que ses calculs concernant le montant de l'indemnité spéciale de rupture ne sont pas explicites, que si le licenciement est irrégulier, preuve n'est pas établie que son préjudice donne lieu à paiement d'une indemnité équivalent à un mois de salaire.
- que, débouté de ses demandes le salarié devra lui verser une indemnité de 2 000 € pour frais non répétibles.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour déclaré se référer expressément aux écritures que celles -ci ont prises et développées oralement devant elle.
DISCUSSION
Considérant qu'aux termes de la lettre du 25 mai 2004 qui fixe les limites du débat judiciaire, Monsieur X... a été licencié pour faute grave pour absence injustifiée depuis le 23 avril 2004 et volonté délibérée de cesser définitivement son activité au sein de la société;
Considérant que pour rapporter la preuve qui lui incombe de la faute grave dont il se prévaut, l'employeur produit au dossier :
- les feuilles de semaine afférentes à la période du 26 avril au 24 mai 2004 desquelles il ressort qu'il n'a réalisé
- qu'un chiffre d'affaires de 14 € du 26 au 30 avril 2004.
- aucun chiffre d'affaires par la suite.
- les attestations de collègues qui déclarent avoir entendu M. X..., lors d'une réunion qui s'est tenue le 23 avril 2004, dire qu'il avait de quoi vivre sans rien faire pendant plus d'un an, avec, ce qu'il avait d'avance.
- la fiche de reprise du véhicule de M. X... indiquait un kilométrage de 946,50 kilomètres;
Considérant qu'en réponse le salarié versera au débat :
- cinq témoignages de personnes qui ont été contractées par lui entre le 26 avril et le 10 mai 2004, trois d'entre elles soulignent qu'il les aurait "relancées" pour la vente d'extincteurs.
- des relevés de carte bancaire justifiant de l'achat de carburant pendant la période visée;
Considérant que force est de constater qu'il ressort de ces pièces:
- que M. X... n'a eu un mois réalisé que 14 € de chiffre d'affaires et que les rares contacts qu'il a eus avec des clients apparemment potentiels de l'entreprise n'ont guère été approfondis puisqu'aucun devis n'a été établi et qu'aucune activité concrète sérieuse n'apparaît avoir été réalisée.
- que le kilométrage de 3 900 kms que le salarié prétend avoir effectué à bord du véhicule de l'entreprise est contredit par la fiche de remise de ce dernier à son successeur le 27 mai 2004, de laquelle il résulte que seulement 946,50 kms étaient affichés au compteur;
Considérant que par ailleurs M. X... ne conteste pas avoir déclaré à ses collègues qu'il ne travaillait plus et pouvait ne rien faire pendant un an;
Considérant que la Cour estime que de manière délibérée le salarié a manifesté son intention de ne plus exercer de prestation pour le compte de la Société Incendie Loire Sécurité à compter du 23 avril 2004,
Considérant que, toutefois, le 12 mai 2004 après avoir été examiné par le médecin du travail, M. X... a remis à son employeur un certificat d'aptitude à son emploi avec des restrictions de déplacements et de manutention: qu'aucune proposition d'adapter son emploi n'a été formalisée par la Société Loire Incendie Sécurité entre le 12 mai et la notification du licenciement pour faute grave 2 semaines plus tard;
Considérant qu'un tel élément permet à la Cour d'écarter la notion de faute grave motivant le congédiement du salarié et de ne retenir que la cause réelle et sérieuse du licenciement;
Considérant que le non respect de la procédure de licenciement par l'employeur qui n'a pas respecté le délai prévu entre la réception de la date de convocation à l'entretien préalable et celle dudit entretien est de nature à justifier l'allocation d'une somme de 800 € à titre de dommages-intérêts ;
Considérant qu'à titre de complément de rémunération conventionnelle la Cour allouera à M. X... la somme de 3 446,47 € , outre celle de 344,64 € au titre des congés payés afférents 0/25 majoré la rémunération minimale garantie par l'accord collectif national interprofessionnel des VRP de 30% puisque le contrat prévoyait l'inclusion des frais professionnels dans la rémunération du salaire ;
Considérant que les parties seront déboutées de leur demande d'indemnité pour frais non répétibles et que pour le reste le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
- Réforme le jugement déféré en ses dispositions concernant le quantum du complément de rémunération conventionnelle, des dommages intérêts pour procédure irrégulière, et allocation à M. X... d'une indemnité pour frais non répétibles.
- Le confirme pour le surplus.
- Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne la Société Loire Incendie Sécurité à verser à M. X... les sommes de :
* 3 446,47 euros et 344,64 euros au titre du complément de rémunération conventionnelle et des congés payés afférents.
* 800 euros au titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.
- Déboute les parties de leur demande d'allocation d'indemnité pour frais non répétibles et de versement au conseil du salarié d'une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile moyennant la renonciation par ledit conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat;
- Condamne la Société Loire Incendie Sécurité aux dépens.
Le Greffier,Le Président,