Deuxième Chambre Comm.
ARRÊT No
R.G : 06/01915
POURVOI A 0719325
du 12/09/2007
Caisse CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DE LA MANCHE
C/
Société CONSTRUCTION ET COORDINATION DE CHANTIERS ET MATERIEL INDUSTRIEL (3 CMI)
Société LB METAL
Me Judith X...
S.C.I. DE BOISSY
M. Philippe Y...
M. André Z...
M. Gérard A...
Renvoi à la mise en état
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MARS 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,
Mme Elisabeth B..., Vice-président placé auprès du Premier président,
Monsieur François PATTE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Béatrice C..., lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Madame D...
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2007
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, à l'audience publique du 06 Mars 2007, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Caisse CREDIT MARITIME MUTUEL DU LITTORAL DE LA MANCHE
...
BP 130
22191 PLERIN CEDEX
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me E..., avocat
INTIMÉS :
Société CONSTRUCTION ET COORDINATION DE CHANTIERS ET MATERIEL INDUSTRIEL (3 CMI)
...
14730 GIBERVILLE
défaillante
Société LB METAL
...
14730 GIBERVILLE
représentée par la SCP BAZILLE J.J., GENICON P., GENICON S., avoués
assistée de Me Jean-Jacques F..., avocat
Maître Judith X..., es qualité de Liquidateur de la liquidation judiciaire de la société 3 CMI
...
BP 50196
14011 CAEN CEDEX
représenté par la SCP BAZILLE J.J., GENICON P., GENICON S., avoués
assisté de Me Noël G..., avocat
S.C.I. DE BOISSY
7 rue du Château de Boissy
95320 ST LEU LA FORET
représentée par la SCP GAUVAIN et DEMIDOFF, avoués
assistée de Me H..., avocat
Monsieur Philippe Y...
...
14670 JANVILLE
représenté par la SCP BAZILLE J.J., GENICON P., GENICON S., avoués
assisté de Me F..., avocat
Monsieur André Z...
...
14120 MONDEVILLE
défaillant
Monsieur Gérard A...
...
14790 Z... ETOUPEFOUR
représenté par la SCP BAZILLE J.J., GENICON P., GENICON S., avoués
assisté de Me F..., avocat
I. FAITS ET PROCÉDURE
La Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la manche (le Crédit Maritime) a consenti à la société CMG, aux droits de laquelle est venue la SARL 3 CMI à la suite d'une opération de fusion, deux prêts destinés à financer l'acquisition de matériels et d'agencements, garantis par un nantissement sur ces derniers.
La société 3 CMI ayant été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, le Crédit Maritime a, le 06 novembre 2003, sollicité l'attribution judiciaire des matériels nantis.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2003, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL 3 CMI, sans statuer sur cette demande, a autorisé la cession d'une unité de production dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire au profit de Monsieur Gérard A... et de Monsieur Philippe I..., ou toute personne morale qu'ils souhaiteraient se substituer avec l'accord du mandataire liquidateur, en précisant que le prix s'appliquerait à concurrence de 29 600 €uros aux matériels et outillages nantis.
Le Crédit Maritime a formé «opposition» à cette décision auprès du tribunal de commerce de CAEN en faisant valoir que le juge commissaire avait manifestement excédé ses pouvoirs en la privant de son droit de demander l'attribution judiciaire du gage.
Par jugement en date du 04 février 2004, le tribunal de commerce de CAEN, après avoir considéré que le Crédit Maritime ne bénéficiait d'aucun nantissement en l'absence d'identité entre la liste des matériels nantis et ceux retrouvés sur place, en s'appuyant sur un inventaire établi par Maître J... le 28 juillet 2003 et après avoir retenu qu'il n'y avait pas lieu dans ces conditions d'examiner les attributions du juge commissaire en présence de biens nantis, a :
- déclaré recevable l'opposition régularisée par le Crédit Maritime à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 12 novembre 2003;
- constaté que le Crédit Maritime ne peut se prévaloir d'un nantissement sur du matériels et outils faute d'identité entre ce matériel et celui retrouvé physiquement au sein de la société 3 CMI ;
- dit que l'ordonnance en date du 12 novembre 2003 devra être modifiée en ce qu'il n'y aura pas lieu à affecter aux matériels et outillage faisant l'objet des inscriptions et matériel pris au bénéfice du Crédit Maritime la somme de 29 000 €uros,
- Prononcé la mise hors de cause de Maître K... en raison de l'exécution de son mandat en date du 23 décembre 2003 ;
- Condamné le Crédit maritime à verser à Maître L... ès qualités la somme de 600 €uros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Condamné le Crédit Maritime à verser à Maître K... ès qualités la somme de 600 €uros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- Rejeté les demandes complémentaires du défendeur ;
- Rejeté l'intégralité des prétentions du Crédit Maritime ;
- Ordonné l'exécution provisoire et condamné le Crédit maritime aux dépens.
La Caisse a relevé appel de cette décision.
L'arrêt de la cour d'appel de CAEN en date du 24 juin 2004 ayant déclaré que l'appel de la Caisse était irrecevable a été cassé et annulé dans toutes ses dispositions par arrêt en date du 07 février 2006 de la Cour de Cassation aux motifs qu'en statuant ainsi, alors que l'irrecevabilité de l'appel édictée par l'article L 623-4 2o du code de commerce ne peut s'appliquer qu'à la disposition du jugement statuant sur l'ordonnance du juge commissaire proprement dite et non pas à la disposition par laquelle le tribunal s'est prononcé sur la contestation du nantissement présentée pour la première fois, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
La cause et les parties ont été renvoyées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la présente juridiction.
Par écritures en date du 13 décembre 2006, le Crédit Maritime demande à la Cour :
- d'annuler pour excès de pouvoir le jugement rendu par le tribunal de commerce de CAEN, cette décision lui ayant interdit de bénéficier des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce relatif à la demande d'attribution préférentielle des matériels nantis ;
- de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel-nullité ainsi qu'en son appel, l'y déclarant bien fondé ;
- annuler purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de CAEN le 04 février 2004 ;
- juger qu'en toute hypothèse il justifie de l'identité entre les matériels retrouvés physiquement dans l'entreprise par Madame X... sous le contrôle de Maître J... et les matériels et outillages grevés de nantissement au titre des contrats de prêts des 03 novembre 2000 et 23 juillet 2001 contractés par la société CMG aux droits de laquelle intervient la société 3 CMI et dûment enregistrés au greffe du tribunal de commerce de CAEN ;
- En conséquence, sollicitant l'annulation de l'autorisation de cession,
- Exclure les matériels nantis que Maître X... a évalué à la somme de 29 600 €uros et dont le Crédit Maritime a demandé l'attribution judiciaire, de la cession d'une unité globale de production autorisée par ordonnance du juge commissaire le 12 novembre 2003 ;
- Condamner la société 3 CMI prise en la personne de son liquidateur judiciaire à verser au Crédit Maritime la somme de 3 000,00 €uros ainsi qu'aux entiers dépens, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Par écritures déposées le 12 juillet 2006, Maître X..., ès qualités de mandataire judiciaire, liquidateur judiciaire de la société 3 CMI (Construction et Coordination de Chantiers et Matériels Industriels) conclut à l'irrecevabilité et au mal fondé de l'appel régularisé par le Crédit Maritime à l'encontre du jugement entrepris et demande sa confirmation, le débouté du Crédit Maritime et sa condamnation à payer une indemnité de 1 500 €uros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par écritures déposées le 12 décembre 2006, la société LB METAL dont il n'est pas contesté qu'elle vient aux droits de Messieurs A... et I... demande à la Cour de :
- constater l'absence de renouvellement du nantissement portant sur le prêt d'un montant de 1 200 000,00 Francs,
- en conséquence, débouter le Crédit Maritime de sa demande d'attribution judiciaire des biens objet de ce nantissement,
- constater l'irrégularité de l'inscription en date du 11 septembre prise sur la société 3 CMI,
- en conséquence, débouter le Crédit Maritime de sa demande d'attribution judiciaire des ponts roulants,
- en tout état de cause, constater que les ponts roulants ont été estimés à un montant de 9 000,00 €uros et dire qu'il ne pourra être alloué au Crédit Maritime une somme supérieure à la valeur des biens objet du nantissement,
- donner acte à la société LB METAL qu'elle entend faire entière adjonction aux éléments développés par Maître X... mandataire liquidateur de la société ;
- condamner le Crédit Maritime aux dépens.
Par écritures déposées le 11 octobre 2006, la SCI de BOISSY demande que soit confirmée en toutes ses dispositions la décision dont appel et que l'appelante et Maître X... soient condamnées à lui verser une indemnité de 1 500 €uros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et au paiement des dépens assorti du bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Assignés et réassignés, à personne présente au domicile pour Messieurs A... et Y... et en l'étude de l'huissier pour Monsieur Z..., les intéressés n'ont pas constitué avoué.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux énonciations du jugement entrepris et aux dernières conclusions, déposées le 13 décembre 2006 pour la Caisse de Crédit Maritime, le 12 décembre 2006 pour la société LB METAL, le 12 juillet 2006 pour Maître X... ès qualités de liquidateur de la société 3 CMI, le 11 octobre 2006 pour la SCI de BOISSY,
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 janvier 2007.
II . DISCUSSION
Attendu que le Tribunal de commerce ne pouvait statuer sur le recours formé contre la décision de cession de l'unité de production avant que n'ait été préalablement et régulièrement tranchée la demande d'attribution judiciaire du gage, déposée avant que la cession ne soit réalisée ;
Que le mérite de cette demande d'attribution supposait que soit vérifiée l'existence d'une garantie valable et opposable ;
Qu'en se prononçant, pour confirmer la cession, sur la contestation du nantissement, dont il n'avait pas été saisi, le tribunal de commerce a excédé ses pouvoirs et privé le créancier nanti du double degré de juridiction ;
Que l'appel-nullité diligenté par celui-ci est donc bien fondé et le jugement doit être annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt ayant déclaré l'appel irrecevable ayant été cassé dans toutes ses dispositions ;
Attendu que s'agissant d'un appel nullité, il appartient à la présente juridiction, d'évoquer, dans les limites que lui assignent les parties, à savoir la validité et l'opposabilité des nantissements, le juge commissaire ayant décidé, par ordonnances des 08 janvier 2004 et 17 septembre 2004, de surseoir à statuer sur la demande d' attribution judiciaire du gage;
Attendu qu'il n'est pas contesté que la société CMG qui était une EURL a été reprise par la SARL 3 CMI aux termes d'un acte de fusion absorption du 30 novembre 2001, régulièrement publié au registre du commerce et des sociétés ;
1. Sur le prêt de 300 000 francs et le nantissement des quatre ponts roulants :
Attendu que le Crédit Maritime a consenti à l'EURL CMG un prêt d'un montant de 300 000,00 F, utilisé pour acquérir quatre ponts roulants, matériel pour lequel a été inscrit un nantissement le 25 septembre 2001 comme en fait foi le bordereau versé au dossier ;
Que ce prêt était également garanti par un cautionnement de Monsieur et Madame M... ;
Que ces quatre ponts figurent à l'inventaire de la procédure collective pour la somme de 9 000,00 €uros ;
Attendu que la validité du nantissement se déduit des termes de l'article L 236-3 du code de commerce en ce que la fusion absorption entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, dans l'état où il se trouve à la date de l'opération ;
Que pour autant le nantissement n'est opposable aux tiers, en l'absence de publicité, que si l'omission de cette formalité ne leur cause aucun grief, alors que le Crédit Maritime, mis devant le fait accompli de la réalisation de la fusion selon le courrier du 08 avril 2002 qu'il verse aux débats, n'a émis ni protestations ni réserves, ni diligenté d'inscription complémentaire, et ne justifie pas davantage que l'accomplissement de cette formalité lui aurait été refusée ;
Que le cessionnaire subirait un préjudice s'il était fait droit à la demande d'annulation du créancier, même en admettant qu'il soit possible de la limiter comme demandé aux seuls matériels nantis, en ce qu'il serait privé d'éléments essentiels de la cession, et ce alors qu'il n'est pas allégué qu'il serait de mauvaise foi ;
Attendu que le renouvellement de l'inscription de nantissement, pris sur la Sarl 3 CMI le 11 septembre 2006 est régulier mais ne peut être opposé au cessionnaire pour avoir été effectué postérieurement à la cession ;
Attendu que s'agissant de la qualité de la personne ayant signé la requête en attribution judiciaire du gage, en réponse aux arguments échangés par les parties à ce titre, la Cour rappelle que l'avocat n'a pas à justifier du mandat qu'il tient de son client par application des dispositions de l'article 416 du nouveau code de procédure civile ;
Que c'est à bon droit que la société LB METAL demande qu'il soit alloué au créancier la valeur vénale des biens nantis au jour de la cession, soit la somme de 9 000,00 €uros, aux lieu et place de sa demande d'attribution judiciaire du gage ;
2. Sur le prêt de 1 200 000 francs et le nantissement du matériel et de l'outillage :
Que le Crédit Maritime a également consenti à l'EURL CMG un prêt d'un montant de 1 200 000,00 F, utilisé pour acquérir divers matériel et outillage, pour lequel a été inscrit un nantissement le 13 novembre 2000 comme en fait foi le bordereau versé au dossier ;
Que ce prêt a aussi été garanti en outre par un cautionnement des Monsieur et Madame M... ;
Que si la créance du Crédit Maritime a été déclarée à titre privilégié, cette inscription n'a pas été renouvelée ;
Qu'il convient d'inviter les parties à s'expliquer sur le point de savoir si une offre de purge a été faite ou si le prix de cession a été consigné ;
Que dans la négative, les parties devront s'expliquer sur l'objet du litige;
Que dans l'affirmative, pour les mêmes motifs que ci-dessus, il conviendra d'allouer au créancier la valeur vénale des biens nantis au jour de la cession aux lieu et place de sa demande d'attribution judiciaire du gage ;
Que l'assiette du nantissement devra être débattue dans le cadre de la distribution du prix, sauf la faculté offerte aux parties de soumettre cette question à la présente juridiction pour qu'il soit procédé à la détermination de celle-ci en procédant par comparaison entre le bordereau enregistré le 13 novembre 2000 et les résultats de l'inventaire dont il résulte que n'ont pas été retrouvés les biens suivants :
- une presse plieuse SAGITA N... 260 (matériel indiqué sur le bordereau comme devant être fourni par DMO) ,
- 3 postes à souder,
- un positionneur avec mandrin,
- et 2 tables oxycoupage (matériel devant être fourni par FEXMO),
le matériel retrouvé étant évalué après prisée à 20 600,00 €uros ;
Que dans l'immédiat il sera sursis à statuer sur cette demande ;
III. DÉCISION
La Cour,
Annule le jugement du tribunal de commerce ;
Statuant à nouveau :
Dit que le renouvellement du nantissement pris sur les quatre ponts roulants est régulier mais inopposable à la société LB METAL ;
Dit n'y avoir lieu à annulation de la cession ou exclusion des matériels nantis de celle-ci ;
Sursoit à statuer sur le surplus ;
Invite les parties à préciser si une offre de purge a été faite ou à justifier de la consignation du prix s'agissant du matériel nanti en garantie du prêt d'un montant de 1 200 000 Francs ;
Les invite à conclure sur les conséquences à tirer de l'observation ou de l'inobservation de ces formalités ;
Les renvoie à la mise en état du 23 mai 2007 à 9 heures.
Réserve les dépens et sursoit à statuer sur le surplus des demandes.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,