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27/02/2007 | FRANCE | N°57

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre commerciale, 27 février 2007, 57


I. FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 13 février 2006, le Tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC a :

- Jugé parfaite la vente de fonds de commerce intervenue le 29 décembre 2004 entre d'une part Monsieur Gabriel X... et Madame Eliane X..., avec l'accord de la SARL ETABLISSEMENTS X... et d'autre part la SAS REMY Y... ;

- Débouté la SAS REMY Y... de sa demande en annulation;

- Condamné la SAS REMY Y... à payer à Monsieur et Madame X... le prix de la cession, soit la somme de 121959,21€uros, avec intérêts au taux légal à compter du 01 janvier 2005,



- Condamné la SAS REMY Y... à rembourser à la SARL ETABLISSEMENTS X... et aux consor...

I. FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement en date du 13 février 2006, le Tribunal de commerce de SAINT-BRIEUC a :

- Jugé parfaite la vente de fonds de commerce intervenue le 29 décembre 2004 entre d'une part Monsieur Gabriel X... et Madame Eliane X..., avec l'accord de la SARL ETABLISSEMENTS X... et d'autre part la SAS REMY Y... ;

- Débouté la SAS REMY Y... de sa demande en annulation;

- Condamné la SAS REMY Y... à payer à Monsieur et Madame X... le prix de la cession, soit la somme de 121959,21€uros, avec intérêts au taux légal à compter du 01 janvier 2005,

- Condamné la SAS REMY Y... à rembourser à la SARL ETABLISSEMENTS X... et aux consorts X... les dépenses qu'auraient pu faire ceux-ci dans l'intérêt du fonds depuis le 01 janvier 2005, hormis celles concernant les rémunérations et charges sociales relatives Monsieur Z...;

- Jugé que Monsieur Z... comptable de la SARL ETABLISSEMENTS X... ne fait pas partie de l'effectif salarié repris par la SAS REMY Y... ;

- Débouté en conséquence la SARL ETABLISSEMENTS X..., Monsieur Gabriel X... et Madame Eliane X... de leur demande de constater le transfert au 01 janvier 2005 du contrat de travail de Monsieur Z... à la SAS REMY Y... ;

- Débouté la SARL ETABLISSEMENTS X... , Monsieur Gabriel X... et Madame Eliane X... de leur demande de remboursement par la SAS REMY Y... de toutes les dépenses qu'ils ont faites à compter du 1" janvier 2005 au titres des rémunérations et charges sociales relatives à Monsieur Z... ;

- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

- Jugé qu'il ne lui paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle aurait pu engager dans la présente instance ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

Ordonné le partage des dépens en parts égales entre les parties.

Madame Eliane X..., Monsieur GABRIEL X..., et la SARL ETABLISSEMENTS X... sont appelants de ce jugement.

S'ils demandent à la Cour de le confirmer en ce qu'il a déclaré la vente intervenue le 29 décembre 2004 parfaite et a condamné la SAS REMY Y... à leur payer la somme de 121 959,21 €uros et l'intégralité des dépenses faites dans l'intérêt du fonds depuis le 01 janvier 2005, ou subsidiairement de la condamner à leur verser une indemnité de 200 000 €uros par application des dispositions des articles 1371 et suivants de code civil, ils la prient de bien vouloir l'infirmer en toute hypothèse en ce qu'il a dit que Monsieur Z... ne faisait pas partie de l'effectif salarié de la S A R L X... repris par la SAS Y....

Demandant à la Cour de dire et juger que dans les relations entre la SAS Y... et la SARL X..., Monsieur Z... a été transféré en même temps que les autres salariés le 01 février 2005, ils sollicitent sa condamnation à leur rembourser l'intégralité des rémunérations et charges sociales versées à ce dernier depuis le 01 janvier 2005 et jusqu'à la signification de l'arrêt à intervenir, outre remboursement de toute somme que la SARL pourrait être amenée à verser du fait de l'exécution ou de la rupture de son contrat de travail.

Ils demandent en outre que la SAS REMY Y... soit condamnée à leur payer une indemnité de 10 000 €uros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile pour les dépens d'appel.

La SAS REMY Y... demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la vente parfaite et qu'elle déclare nul avec toutes conséquences de droit l'acte ayant envisagé la vente le 29 décembre 2004, en lui donnant acte :

- de qu'elle est disposée à remettre à disposition de la SARL ETABLISSEMENTS X... ou des consorts X... un véhicule de dépannage immatriculé 7176 QB 22 et un véhicule de livraison immatriculé 1529 VO 22,

- de ce qu'elle n'a aucun moyen opposant à ce que Monsieur Jean-Denis A... et Monsieur christian B... soient repris, si toutefois ils acceptent, par la SARL ETABLISSEMENTS X... ;

- de ce qu'elle accepte que le numéro de téléphone transféré à son profit soit remis en service au bénéfice de la SARL ETABLISSEMENTS X....

Elle demande en outre que Monsieur Gabriel X..., Madame Eliane X... et la SARL ETABLISSEMENTS X... soient condamnés à lui verser une indemnité de 2 000 €uros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Subsidiairement, si la Cour devait considérer que la vente est parfaite, la SAS REMY Y... demande que le jugement du Tribunal de commerce soit confirmé et qu'il soit dit que Monsieur Z..., comptable de la SARL ETABLISSEMENTS X... ne fait pas partie de l'effectif repris, en statuant ce que de droit sur les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux énonciations du jugement entrepris et aux conclusions, déposées le 10 juillet 2006 pour les appelants et le 07 août 2006 pour l'intimée.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2006.

II. DISCUSSION

Attendu que les parties sont en désaccord sur la validité, la nature et la portée de l'engagement signé par les appelants dans les termes suivants :

o Nous sous signons, C... Gabriel et Melle X... EIiane, certifions par la présente vendre à la SAS REMY Y... à D... (22) le fonds de commerce de distribution de produits pétroliers de la SARL ETS X... à ST BRIEUC pour la somme de 121 959,21 , €uros (soit 800 000 francs) à compter du premier janvier 2005.

Ce prix comprend le fonds de commerce, le véhicule de livraison de 7 000 litres n º1529 VQ 22, le véhicule de dépannage immatriculé n º7176 QB 22, le matériel d'entretien chauffage, le matériel de distribution de carburants, la reprise des contrats de travail de Messieurs A... Jean Denis et B... Christian.

Il est convenu entre les parties qu'un rendez-vous a été pris avec Maîtres E... et F..., notaires à SAINT-BRIEUC pour formaliser la vente dans les tout premiers jours du mois de janvier 2005.

Fait à St BRIEUC le 29 décembre 2004. u

1. Sur la nullité faute d'obiet :

Considérant que Monsieur Y... ne saurait invoquer l'absence de consentement donné par la SARL «ETABLIS SEMENTS X...» à la cession du fonds de commerce exploité par elle en location-gérance alors que la qualité des signataires n'est pas limitée par l'acte et que Madame X..., associée avec son frère de la SARL «ETABLISSEMENTS X... » en est la gérante depuis le décès de leur mère, ancienne propriétaire du fonds ;

2. Sur le caractère unilatéral de la promesse-:

Attendu que l'affirmation des consorts X... aux termes de laquelle Monsieur Y... souhaitait acquérir de longue date le fonds de commerce créé par leur mère Madame G... épouse X... et l'existence d'un rapprochement à cette fin entre les parties résulte de la télécopie en date du 04 septembre 2003 et de la correspondance en date du 25 novembre 2004, destinées à communiquer à l'intimé respectivement le compte de résultat de la société Ets X... arrêté au 30 avril 2003 et le bilan arrêté au 30 avril 2004 (actif, passif, compte de résultat) outre fiches individuelles de chaque salarié pour la période du 01 octobre 2003 au 30 septembre 2004, témoignant de pourparlers avancés entre les parties ;

Attendu que comme l'indiquent les appelants, Monsieur Y... est bien venu ce jour là au siège de leur entreprise, ainsi qu'en fait foi l'attestation versée aux débats par la SAS REMY Y... ;

Qu'il est en effet produit une attestation de Monsieur B..., relatant qu'il a été informé le 29 décembre 2004, en présence de Monsieur H... et de Monsieur Y..., par Monsieur et Melle X... de leur cessation d'activité, et qu'il a été invité à se rendre chez ce dernier dès le trois janvier car il était leur nouvel employeur ;

Attendu que les explications des consorts X... aux termes desquelles cet écrit a été rédigé par les soins de Monsieur Y... et que les mentions manuscrites relatives aux immatriculations des véhicules ont été portées par leurs soins ne sont pas contredites par l'intimé ;

Que la signature chez le notaire n'a été envisagée par les parties, aux termes de l'écrit susvisé, que pour «formaliser » la vente, ce dont il se déduit que dans leur esprit la transaction était conclue dès la signature de l'engagement litigieux, l'entrée en jouissance de l'acquéreur étant fixée deux jours après, soit le 01 janvier 2005;

Attendu qu'aux termes de sa correspondance en date du 27 janvier 2005 Maître F... informait Maître E..., notaire des consorts X... que le rendez-vous prévu pour la signature du compromis l'après midi même était annulé à la demande des consorts X... et se faisait l'écho du souhait de son client de voir ces derniers respecter leurs engagements, indiquant qu'il avait effectué la déclaration pour la reprise des contrats de travail, était en possession des clefs des deux véhicules, effectuait et facturait les livraisons, témoignant ainsi de l'engagement irrévocable de celui-ci ;

Attendu que les termes de cette correspondance confirment ceux d'une précédente, portant la date du 10 janvier 2005, par laquelle Maître F... faisait déjà savoir au notaire des consorts X... que son client souhaitait la signature très rapide d'un compromis ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que de fait ont été publiés à la diligence de l'intimé dans le journal «Ouest-France» et ce dès le 04 janvier 2005 (les 04, 07 et 10 janvier) et à la diligence de l'intimé, des avis ainsi libellés : « Ets X... remercie sa clientèle de la confiance apportée tout au long de ces années et vous prie de continuer cette confiance avec Remy Y... D... » dont le numéro de téléphone était précisé ;

Attendu que les déclarations relatives à l'embauche de Messieurs A... et B... ont été faites le 03 janvier 2005, soit le premier jour ouvrable de l'année 2005 (lundi) ;

Qu'il est bien établi que la SAS REMY Y... a repris la clientèle attachée au fonds cédé, notamment au regard des travaux de remplacement de la chaudière au domicile des époux I... qui avaient fait l'objet d'un devis par la SARL X... le 13 décembre 2004 et qui ont été facturés le 24 février 2005 par la SA Rémy Y... après avoir été exécutés aux conditions du devis, sauf à dire qu'il y a été ajouté la pose d'un thermostat d'ambiance ;

Attendu que dans ces conditions la preuve est rapportée que la promesse a bien été acceptée le jour même de son émission et qu'elle présente un caractère synallagmatique, ce qui écarte l'application des dispositions de l'article 1840 A du Code général des impôt;

3. Sur le consentement de la SAS REMY Y...

Attendu que la SAS REMY Y... fait valoir que si elle avait disposé des éléments nécessaires imposés par la loi, elle n'aurait sûrement pas procédé à l'acquisition;

Qu'il s'agit d'une nullité relative et qu'elle seule peut invoquer ;

Attendu que la vente du fonds de commerce est un contrat consensuel qui se forme par le seul accord des parties sur la chose et sur le prix ;

Que l'omission des mentions obligatoires prescrites à l'article L 141-1 du code de commerce n'entraîne la nullité de la vente qu'à la condition que l'action soit engagée dans l'année et que l'acquéreur rapporte la preuve que le défaut de tout ou partie des mentions requises a vicié son consentement, l'a induit en erreur sur la valeur du fond en lui causant un préjudice;

Attendu que Monsieur Y..., professionnel averti, exerçant préalablement et concurremment la même activité, a été suffisamment renseigné au cours des pourparlers engagés au moins depuis 2003 pour avoir eu connaissance des éléments comptables ;

Qu'il n'allègue pas que le chiffre d'affaire qu'il réalise dans le cadre de l'exploitation de ce fonds est inférieur aux renseignements qui lui avaient été communiqués et ne combat pas utilement les éléments chifFrés communiqués par le cabinet comptable de la SARL ETABLISSEMENTS X... (chiffres fournis le 22 juin 2005 par le cabinet comptable des appelants, pièce communiquée nº 9),

Qu'il n'indique pas en quoi il a subi un préjudice, sauf à dire s'agissant de l'état des deux camions cédés, que celui-ci était nécessairement apparent lorsqu'il en a pris possession avec la remise des clefs au mois de janvier 2005 et n'a formulé ni protestations ni réserves ;

Qu'un seul des deux véhicules était en mauvais état lors du constat dressé au mois de juillet 2005 et il n'est pas allégué que l'état de ce matériel a été un élément déterminant de son consentement ;

Attendu que la preuve n'est pas rapportée dans ces conditions que le consentement de Monsieur Y... a été vicié et qu'il en résulte un préjudice pour la SAS REMY Y... ;

4. Sur le transfert des contrats de travail en cours

Attendu que pour imputer au cessionnaire la charge des salaires versés à Monsieur Z... depuis le Ol janvier 2005 et l'obliger à leur garantir le paiement de son indemnité de licenciement, les appelants invoquent à leur profit les dispositions de l'article L 122.12 du code du travail qui dispose que a S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsisteront entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise» en faisant valoir que ces dispositions s'imposent aux parties même si elles avaient conclu une convention contraire,

Attendu qu'il est exact que cette règle est d'ordre public, que le transfert des contrats est automatique et s'opère de plein droit par le seul effet de la loi;

Que les contrats se poursuivent avec le nouvel employeur, les salariés conservant leur ancienneté et leur qualification ;

Que ces dispositions ont vocation à s'appliquer chaque fois qu'il y a transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Que tel est bien le cas en l'espèce, au regard des éléments déclarés cédés et des chiffres d'affaires réalisés par les consorts X... qui étaient répartis entre trois activités : « Ventes de fuel », «vente aux revendeurs » et «entretien chauffage», selon les chiffres fournis le 22 juin 2005 par le cabinet comptable des appelants (pièce communiquée nº 9 susvisée), des publicités susvisées en direction de la clientèle sans distinction et de l'exécution des commandes en cours, ce dont il résulte que les consorts X... ont cédé la totalité de leur activité ;

Que le refus du salarié, sauf arrangement avec son dernier employeur, a pour effet de lui imputer la responsabilité de la rupture ;

Attendu que le repreneur ne peut se prévaloir de l'existence d'un effectif suffisant pour refuser les salariés transférés, le refus de les reprendre s'analysant en un licenciement ; que toutefois, une fois le transfert intervenu, l'employeur peut procéder aux réorganisations qu'il estime nécessaires et licencier le salarié transféré, sous condition que la mesure n'ait pas pour effet d'éluder l'application des dispositions de l'article L 122-12 ;

Qu'il est débiteur envers le salarié de l'indemnité de licenciement calculée sur l'ancienneté globale de celui-ci ;

Que toutefois une convention peut être conclue entre les employeurs successifs pour répartir entre eux la charge de l'indemnité de licenciement ;

Qu'une telle convention n'est pas illicite dès lors qu'elle ne porte pas sur de dommages et intérêts pour licenciement abusif et qu'il n'est pas démontré qu'elle a pour objet de faire échec aux dispositions d'ordre public de l'article susvisé ;

Qu' il appartient à la Cour de rechercher si une telle clause a été valablement conclue entre cédant et cessionnaire, cette clause étant pour le surplus inopposable au salarié concerné, lequel aurait, selon les explications des parties, saisi le Conseil des Prud'hommes, le jugement étant en délibéré;

Attendu qu'en l'espèce il y a bien eu rencontre des volontés et accord des parties sur la chose et sur le prix en ce que les consorts X..., eux mêmes professionnels avertis, n'ont pu se méprendre sur la portée des éléments cédés, dont l'énumération était précisément donnée et même complétée par leurs soins aux termes de leurs explications ;

Qu'aucun des éléments qu'ils versent aux débats ne permettent de contredire de ce chef l'écrit du 29 décembre 2004 limitant à Messieurs A... et B... les salariés repris par Monsieur Y... et l'affirmation de ce dernier selon lequel, à la différence des deux salariés précités, Monsieur Z... est resté au siège des établissements X..., sans qu'aucune mise en demeure d'avoir à le reprendre ne lui soit adressée;

Attendu que chacune des parties s'appuie, sans être contredite, sur la nécessité devant laquelle elle se serait trouvait de procéder au licenciement de Monsieur Z... pour une cause économique, cessation d'activité pour l'un et nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise pour l'autre;

Qu'il n'est pas établi en l'espèce que l'omission de la liste des salariés cédés de Monsieur Z... aurait pour objet des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni qu'elle serait contraire aux dispositions de l'article L 122-12 qu'elle contribuerait à détourner;

Qu'il en résulte que si, sauf refus du salarié, le transfert du contrat de travail de Monsieur Z... s'est bien opéré de plein droit en faveur de la SAS REMY Y... par le seul effet de la loi, a été valablement conclue en l'espèce la convention par laquelle dans leurs relations réciproques, les parties sont convenues du contraire ;

Que c'est dès lors à bon droit mais seulement à ce titre que les premiers juges ont débouté la SARL ETABLISSEMENTS X..., Monsieur Gabriel X... et Madame Eliane X... de leur demande de remboursement par la SAS REMY Y... des dépenses qu'ils ont faites à compter du 01 janvier 2005 au titre des rémunérations et charges sociales relatives à Monsieur Z... ;

Que pour ces motifs, les appelants doivent être déboutés de leur demande tendant à ce que la SAS REMY Y... soit condamnée à rembourser à la SARL ETABLISSEMENTS X... toutes sommes qu'elle pourrait être amenée à verser du fait de l'exécution ou de la rupture de son contrat de travail ;

Que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a :

- Jugé parfaite la vente de fonds de commerce intervenue le 29 décembre 2004 entre d'une part Monsieur Gabriel X... et Madame Eliane X..., avec l'accord de la SARL ETABLISSEMENTS X... et d'autre part la SAS REMY Y... ;

- Débouté la SAS REMY Y... de sa demande en annulation;

- Condamné la SAS REMY Y... à payer à Monsieur et Madame X... le prix de la cession, soit la somme de 121959,21€uros, avec intérêts au taux légal à compter du 01 janvier 2005,

- Condamné la SAS REMY Y... à rembourser à la SARL ETABLISSEMENTS X... et aux consorts X... les dépenses qu'auraient pu faire ceux-ci dans l'intérêt du fonds depuis le 01 janvier 2005,

-10

- Laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens de première instance ;

Qu'il doit être infirmé dans ses dispositions relatives au contrat de travail de Monsieur Z... mais uniquement dans la mesure où la convention relative à celui-ci n'a de portée que dans les relations entre la SAS REMY Y..., Monsieur X..., Madame X... et la SARL ETABLISSEMENTS X... ;

Attendu que chacune des parties succombant en ses prétentions, il ne sera pas accordé d'indemnité pour les frais de procédure et chacune sera condamnée à conserver la charge de ses dépens d'appel.

III. DÉCISION

La Cour,

Confirme la décision entreprise en ce que le Tribunal a :

- Jugé parfaite la vente de fonds de commerce intervenue le 29 décembre 2004 entre d'une part Monsieur Gabriel X... et Madame Eliane X..., avec l'accord de la SARL ETABLISSEMENTS X... et d'autre part la SAS REMY Y... ;

- Débouté la SAS REMY Y... de sa demande en annulation;

- Condamné la SAS REMY Y... à payer à Monsieur et Madame X... le prix de la cession, soit la somme de 121959,21€uros, avec intérêts au taux légal à compter du Ol janvier 2005,

- Condamné la SAS REMY Y... à rembourser à la SARL ETABLISSEMENTS X... les dépenses qu'auraient pu faire ceux-ci dans l'intérêt du fonds depuis le 01 janvier 2005,

- Laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens de première instance ;

L'infirme pour le surplus et dit que la convention relative au contrat de travail de Monsieur Z... n'a de portée que dans les relations entre la SAS REMY Y..., Monsieur X..., Madame X... et la SARL ETABLISSEMENTS X... ;

DIT en conséquence que dans les relations entre la SAS REMY Y..., Monsieur X..., Madame X... et la SARL ETABLISSEMENTS X..., Monsieur Z... ne fait pas partie de l'effectif repris par la SAS REMY Y... ;

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SARL ETABLISSEMENTS X..., Monsieur Gabriel X... et Madame Eliane X... de leur demande en remboursement par la SAS REMY Y... des dépenses faites à compter du 1'janvier 2005 au titre des rémunérations et charges sociales relatives à Monsieur Z...;

DÉBOUTE la SARL ETABLISSEMENTS X... de sa demande tendant à ce que la SAS REMY Y... soit condamnée à lui rembourser toutes sommes qu'elle pourrait être amenée à verser à Monsieur Z... du fait de l'exécution (à compter du Ol janvier 2005) ou de la rupture de son contrat de travail ;

DIT n'y avoir lieu à faire application en faveur de quiconque des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE chacune des parties à conserver la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 57
Date de la décision : 27/02/2007
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, 13 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-02-27;57 ?
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