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08/02/2007 | FRANCE | N°80

France | France, Cour d'appel de Rennes, Ct0384, 08 février 2007, 80


Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Guy X... d'un jugement rendu le 16 février 2006 par le Conseil de Prud'hommes de LORIENT.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Guy X... a été engagé le 7 janvier 1971 en qualité de VRP par la société PAPETERIE LE PITRE devenue la société PAPETERIE TONNERRE.

En arrêt de maladie à compter du 16 décembre 1999 et après avoir été mis en invalidité 2eme catégorie par la CPAM~iI a été déclaré inapte définitif à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail à l'issue des deux visites de reprise q

ui se sont déroulées les 27 janvier et 11 février 2003.

Parallèlement Monsieur X... a présen...

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Guy X... d'un jugement rendu le 16 février 2006 par le Conseil de Prud'hommes de LORIENT.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Guy X... a été engagé le 7 janvier 1971 en qualité de VRP par la société PAPETERIE LE PITRE devenue la société PAPETERIE TONNERRE.

En arrêt de maladie à compter du 16 décembre 1999 et après avoir été mis en invalidité 2eme catégorie par la CPAM~iI a été déclaré inapte définitif à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail à l'issue des deux visites de reprise qui se sont déroulées les 27 janvier et 11 février 2003.

Parallèlement Monsieur X... a présenté une demande auprès de la CPAM tendant à voir prendre en charge sa pathologie au titre de la législation professionnelle, demande qui a été rejetée par la Caisse puis par la Commission de recours amiable dont la décision a fait l'objet d'un recours devant le TASS, recours dont l'intéressé s'est désisté.

Le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui a été notifié le 6 mars 2003 pour inaptitude physique et impossibilité de procéder à son reclassement.

Estimant avoir été victime de harcèlement moral et contestant le bien fondé de son licenciement provoqué selon lui par le comportement de l'employeur, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LORIENT pour obtenir une indemnité de préavis, des dommages intérêts et une allocation conventionnelle de départ à la retraite.

Par jugement en date du 16 février 2006 le Conseil de Prud'hommes de LORIENT a considéré que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de l'ensemble de ses réclamations.

Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.

OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur Guy X... conclut à l'infirmation de la décision déférée et présente les demandes suivantes devant la Cour :

- dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 40.000 euros

- indemnité de préavis : 8.644 euros

- dommages intérêts pour préjudice moral : 34.500 euros

- allocation conventionnelle de départ à la retraite : 8.644 euros

- article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 2.000 euros.

Il fait valoir :

- que ses conditions de travail ont commencé à se dégrader lors du rachat de l'entreprise par la société BUREAU 56 en août 1999 dont le dirigeant n'a cessé de faire pression sur lui pour l'obliger à démissionner,

- que ce comportement fautif qui est attesté par plusieurs salariés a été à l'origine de l'altération de son état de santé et de sa dépression,

- que cet état dépressif s'est déclenché le 25 novembre 1999 à la suite d'un vif incident qui l'a opposé à son employeur lequel lui a reproché d'avoir dénigré la société,

- que pendant 30 ans il a toujours donné satisfaction,

- que le nouvel employeur a modifié ses conditions de travail et organisé des détournements de clientèle ce qui a eu des répercussions sur sa rémunération,

- que sa pathologie est directement liée à son activité professionnelle,

- que le fait qu'il se soit désisté de son recours devant le TASS dans la mesure où entre temps une pension d'invalidité lui avait été attribuée est sans incidence,

- que l' allocation de départ à la retraite est dûe en application des dispositions de la Convention Collective.

La société PAPETERIE TONNERRE conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l'intégralité des prétentions du salarié et sollicite une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle soutient :

- que l'attitude de harcèlement dont fait état Monsieur X... n'est nullement caractérisée,

- qu'aucune précision n'est donnée sur le prétendu incident du 25 novembre 1999, que le salarié a retravaillé dès le lendemain et n'a été en arrêt de maladie qu'à compter du 16 décembre 1999,

- qu'après enquête approfondie la CPAM a refusé de prendre en charge l'arrêt de travail au titre de la législation professionnelle,

imprécis,

- que les témoignages produits aux débats sont vagues et

- que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune pression ni de menaces et qu'aucune modification n'est intervenue dans ses conditions de travail,

- qu'il n'est pas démontré que l'état de santé du salarié et son inaptitude physique aient été en relation avec son activité professionnelle,

- que l'allocation de départ à la retraite ne se cumule pas avec l'indemnité conventionnelle de licenciement qui a été versée à Monsieur X....

Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience.

DISCUSSION

Considérant que Monsieur X... a été licencié le 6 mars 2003 pour inaptitude physique dûment constatée par le médecin du travail et impossibilité de procéder à son reclassement ;

Considérant que Monsieur X... remet en cause le bien fondé de son licenciement au motif que son inaptitude physique serait liée au comportement fautif de son employeur qui aurait cherché à le faire démissionner de son poste en raison de son âge en lui faisant subir des pressions, en le harcelant et en ayant détérioré ses conditions de travail ;

Considérant qu'il est constant qu'en août 1999 la société PAPETERIE TONNERRE a été rachetée par la société BUREAU 56 et que le 17 septembre 19991a nouvelle équipe dirigeante a adressé aux salariés de la PAPETERIE TONNERRE une note interne que Monsieur X... a signée fixant des objectifs quantitatifs et qualitatifs à réaliser avec un nombre de visites minimum à effectuer, des rapports journaliers à faxer chaque soir, une présence obligatoire aux réunions hebdomadaires du lundi matin...;

Qu'autrement dit le nouvel employeur a mis en place des méthodes de travail et une organisation que les salariés n'avaient pas l'habitude de suivre ce qui manifestement les a déstabilisés et a eu des répercussions sur le climat relationnel au sein de l'entreprise, sans que toutefois ces directives et ces consignes qui rentraient dans le cadre du pouvoir d'organisation, d'administration et de gestion de l'employeur et qui correspondaient à des pratiques courantes soient constitutives d'un abus de droit ;

Considérant d'autre part que force est de constater :

- qu'aucun élément ne permet de déterminer dans quelles conditions s'est déroulé précisément l'entretien du 25 novembre 1999 lequel, selon le salarié, aurait été directement à l'origine de son état dépressif, l'attestation de Madame Y... sur ce point étant contredite par le fait que Monsieur X... a bien travaillé le 26 novembre 1999 et a en outre poursuivi son activité jusqu'au 16 décembre 1999,

- que les témoignages versés aux débats font certes état de pressions, de dégradation de la qualité du travail, de détérioration de l'ambiance mais ne relatent aucun fait précis concernant Monsieur X...;

Considérant par ailleurs que l'examen des pièces produites fait apparaître :

- que malgré le bon de commande fourni, le Conseil Général du MORBIHAN, dans un courrier que rien ne permet de remettre en cause, indique ne jamais avoir acheté de plieuse à la société PAPETERIE TONNERRE et que le salarié ne peut utilement se plaindre du fait que cette commande n'aurait pas été comptabilisée dans son chiffre d'affaires,

- que les tarifs de BUREAU 56 et de PAPETERIE TONNERRE étaient identiques et remis aux salariés,

- que Monsieur X... a perçu ses commissions concernant les clients SELLOR; JEGOUZO, GOUTIN,

- que certains clients ont pu effectivement être effectivement visités deux fois mais qu'ils étaient à la fois clients de BUREAU 56 et de PAPETERIE TONNERRE (le courrier du client LE BIHAN du 8 novembre 1999 étant contredit par la facture émise par BUREAU 561e 30 septembre 1999),

- qu'aucun élément concret ne permet de démontrer que les conditions de rémunération de Monsieur X... auraient été modifiées, ce dernier ne présentant d'ailleurs aucune demande de rappel de salaire ;

Considérant qu'indépendamment du fait que l'enquête approfondie diligentée par la Caisse a abouti à un rejet de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle, il s'ensuit que si l'état de santé du salarié trouve effectivement son origine dans des difficultés d'ordre professionnel, encore que les certificats médicaux produits qui mentionnent du "harcèlement moral" et des "persécutions" présentent des contradictions puisque le le` arrêt de travail date du 16 décembre 1999, que le certificat initial d'arrêt de travail "Accident du Travail" a été établi le 6 juillet '2000 et que l'expert médical rattache l'état dépressif de Monsieur X... au 8 décembre 1999, date à laquelle celuici ne s'est plaint d'aucun problème particulier, aucun élément n'est de nature à caractériser des actes de harcèlement moral ni une volonté délibérée de l'employeur de déstabiliser Monsieur X... par le biais d'une dégradation de ses conditions de travail, les pressions dont l'intéressé s'est plaint d'avoir été victime n'étant en réalité que la conséquence de l'application des nouvelles méthodes de travail et du recadrage qui est intervenu que Monsieur X... a manifestement mal ressentis, sans que cette nouvelle façon de "manager" puisse être reprochée à l'employeur, étant rappelé que le salarié n'a jamais fait l'objet de la moindre observation écrite;

Considérant que c'est en conséquence à juste titre que les Premiers Juges ont retenu le caractère justifié du licenciement et ont débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, y compris de celle relative à l'allocation de départ en retraite qui ne peut se cumuler avec l'indemnité conventionnelle de licenciement que le salarié à perçue ;

Considérant qu`il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 duNouveau Code de Procédure Civile au profit de l'intimée

; .

Que l'appelant qui succombe supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens. Il

DECISION

Confirme le jugement entrepris.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur X... aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Ct0384
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 08/02/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Lorient, 16 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2007-02-08;80 ?
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