Chambre Sécurité Sociale
ARRET No
R.G : 05/06737
MSA DES COTES D'ARMOR
C/
Mme Marie-Pierre X...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Louis-Marc PLOUX, Président de Chambre,
Madame Simone CITRAY, Conseiller,
Monsieur Bernard LANGLADE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Danielle WACK, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2007
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 07 Février 2007, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANTE :
MSA DES COTES D'ARMOR
12 rue de Paimpont
22025 SAINT BRIEUC
représentée par Mme CARPIER (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame Marie-Pierre X...
Kerdraon
22310 TREMEL
représentée par Me PRIGENT, avocat au barreau de ST BRIEUC
INTERVENANTE :
STITEPSA DE BRETAGNE
15, avenue de Cucillé
35047 RENNES-CEDEX
non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 Janvier 2005 Madame Marie Pierre X... , agricultrice, a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale -section agricole-des Côtes d'Armor.
Elle a formé un recours contre la décision de la Commission de Recours Amiable du 26 octobre 2004, notifiée le 29 novembre 2004, qui a rejeté sa contestation sur le calcul par la Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor de Sécurité Sociale cotisations non salariées agricoles , pour les années 2002 et 2003.
Elle a précisé que la Mutualité Sociale Agricole a intégré dans l'assiette des cotisations les bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C.) qu'elle retire en tant qu'associée non participante aux travaux de la S.A.R.L. X....
Mme X... Marie Pierre a demandé au Tribunal de dire que les revenus issus des parts sociales qu'elle détient dans le capital de la SARL ETA MEURIC ne doivent pas être intégrés dans l'assiette des cotisations sociales au titre des revenus professionnels.
Elle a demandé, en outre, la condamnation de la Mutualité Sociale Agricole à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Mutualité Sociale Agricole a demandé pour sa part au TASS, la confirmation de la décision concernant la taxation de Madame X... Marie Pierre, outre la condamnation de Madame X... à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement du 19 septembre 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Côtes d'Armor a:
- infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable du 26 octobre 2004;
- dit que les revenus issus des parts sociales détenues par Madame X... Marie Pierre dans le capital de la SARL ETA MEURIC n'ont pas à être intégrés dans l'assiette des cotisations sociales au titre des revenus professionnels.
- condamné la Mutualité Sociale Agricole à verser à Madame X... Marie Pierre la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Mutualité Sociale Agricole qui a relevé appel du jugement le 7 octobre 2005, soutient par conclusions et oralement, au visa de l'article L 731-14 alinéa 2 que le Premier Juge a mal interprété ce texte et que Madame X... ,affiliée à titre individuel à la Mutualité Sociale Agricole doit lui payer également des cotisations sociales sur les revenus professionnels qu'elle perçoit en qualité de porteur de parts de la SARL ETS X... . Citant deux arrêts de la Cour de Cassation du 13 Janvier 2000 et du 10 Juin 2003 qui vont en ce sens, la Mutualité Sociale Agricole sollicite l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour de confirmer sa position sur les cotisations sociales dues par Madame X... et la condamnation de celle-ci
à lui payer une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame X..., par conclusions et oralement, soutient, au contraire, que le Premier Juge a fait une exacte application de la loi.
Elle indique que les bénéfices des parts qu'elle possède dans la SARL ETA MEURIC, au sein de laquelle elle n'exerce aucune activité, étant par ailleurs exploitant agricole indépendant, ne sont pas des bénéfices agricoles mais des bénéfices industriels et commerciaux d'une société où elle n'exerce aucune activité.
Contestant l'interprétation des textes de la Caisse centrale et de la Mutualité Sociale Agricole des Côtes d'Armor, Madame X... demande à la Cour la confirmation du jugement déféré et une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
MOTIVATION DE L'ARRET
Il est constant que Madame X... Marie Pierre est exploitante agricole individuelle , son activité étant orientée vers la production laitière et bovine.
Madame X... est également associée non exploitante de la SARL ETA MEURIC, dont l'objet social est l'entreprise de travaux agricoles et plus généralement toutes opérations financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher à l'objet social.
L'article L 731-14 du Code Rural dispose que sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations..
(...)
" 2o Les revenus provenant des activités non salariées agricoles mentionnées à l'article L 722-1 du Code Rural et soumis à l'impôt sur
le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (B.I.C) ou des bénéfices non commerciaux (B.N.C.)".
( ...)
L'article L 722-1 du Code Rural précise que le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est applicable aux personnes non salariées occupées aux activités ou dans les exploitations, entreprise ou établissements...
( ...)
" 2o Les entreprises de travaux agricoles définis à l'article L 722-2".
( ...)
La jurisprudence que cite la Mutualité Sociale Agricole et qui interprétant les textes précités dans son sens, ne concerne pas des cas identiques et n'est pas transposable au présent litige.
Madame X... n'ayant aucune activité au sein de la SARL ETA MEURIC et se bornant à percevoir des bénéfices provenant des parts sociales qu'elle y possède, il n'y a pas lieu, comme l'a jugé à bon droit le Premier Juge, d'intégrer ces bénéfices industriels et commerciaux dans l'assiette des cotisations sociales dues par Mme X... à la Mutualité Sociale Agricole.
Le jugement déféré sera ,en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions et la Mutualité Sociale Agricole déboutée de ses demandes.
La Cour, enfin, déboutera Mme X... de sa demande de frais irrépétibles d'appel, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
lui ayant déjà alloué à ce titre la somme satisfactoire de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR D'APPEL DE RENNES,
- Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Déclare l'appel de la Mutualité Sociale Agricole recevable en la forme mais le dit mal fondé.
- Déboute la Mutualité Sociale Agricole de ses demandes et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
- Déboute Mme X... de sa demande de frais irrépétibles
d'appel.
Le Greffier, Le Président,