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07/02/2007 | FRANCE | N°05/05278

France | France, Cour d'appel de Rennes, 07 février 2007, 05/05278


EXPOSE DU LITIGE



Le 19 Janvier 2001, M.M. X... et Y... travaillaient pour le compte de la Société SNEF, sur le porte avion SAO PAULO, en rade de Brest, lorsqu'une poche d'acétylène a explosé.



M. X... a été tué et M. Y... grièvement blessé.



La SNEF, qui exécutait un contrat de sous-traitance , a déclaré les deux accidents à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Nord-Finistère , qui les a pris en charge au titre de la législation professionnelle.



Le 12 Mars 2004, la SNEF a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Malad

ie d'un recours amiable tendant à constater l'imputabilité de ces accidents et la mise en cause de la DCN, en q...

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 Janvier 2001, M.M. X... et Y... travaillaient pour le compte de la Société SNEF, sur le porte avion SAO PAULO, en rade de Brest, lorsqu'une poche d'acétylène a explosé.

M. X... a été tué et M. Y... grièvement blessé.

La SNEF, qui exécutait un contrat de sous-traitance , a déclaré les deux accidents à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Nord-Finistère , qui les a pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Le 12 Mars 2004, la SNEF a saisi la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'un recours amiable tendant à constater l'imputabilité de ces accidents et la mise en cause de la DCN, en qualité de tiers responsable de l'intégralité du dommage.

La Caisse n'ayant pas répondu, la SNEF a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Brest , qui, par jugement en date du 04 juillet 2005 a dit inopposable à la SNCF, la décision de prise en charge des deux accidents par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et déclaré dès lors irrecevable la demande de la SNEF, aux fins de voir retenir la responsabilité de la DCN en qualité de tiers. Le Tribunal a également débouté la SNEF de sa demande de frais irrépétibles.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Nord-Finistère

(ci-après C.P.A.M. 29 N) qui a relevé appel le 19 Juillet 2005 de ce jugement , en sollicite l'infirmation par conclusions, soutenant, à cet effet, d'une part qu'elle a effectué une enquête contradictoire ensuite du décès de M. X... et en a communiqué les résultats à la SNEF, d'autre part que cette société a eu connaissance des pièces du dossier de M. Y... dont l'employeur aurait reconnu implicitement qu'il avait été blessé au cours d'un accident du travail.

Les deux décisions de prise en charge seraient, dès lors, selon la Caisse, opposables à la Sté SNEF.

La SNEF, pour sa part, par conclusions no2, soutient, en premier lieu, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas respecté à son égard la règle du contradictoire dans l'instruction des dossiers des deux salariés accidentés fixée par les dispositions des articles R 441-11 et D 461-29 du Code de la Sécurité Sociale , ce qui rend inopposable à cette société la décision de la caisse de prendre en charge les accidents au titre de la législation professionnelle. Sur la responsabilité de la DCN, la SNEF, se fondant sur les dispositions de l'article D 242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale , soutient que l'accident de ses deux salariés a été provoqué par une fuite d'acétylène dans une canalisation souterraine corrodée longeant le quai d'armement dont le Ministère de la Défense est propriétaire et la DCN exploitante.

La SNEF, sollicite, dès lors, de la Cour la confirmation du jugement déféré et de dire que le Ministère de la Défense et le DCN ont la qualité de tiers responsables des accidents litigieux et doivent en assurer les conséquences financières.

Elle demande, enfin, la condamnation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'Agent Judiciaire du TRESOR PUBLIC qui intervient par le Ministère de la Défense , et la DCN, soutient que le recours de la SNEF n'est pas recevable car la mise en cause de tiers responsables, n'est, aux termes des dispositions de l'article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale ouverte qu'à la victime ( ou ses ayants droit) et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ayant assuré la charge des prestations liées à l'accident du travail. L'Agent Judiciaire du TRESOR demande en conséquence que la SNEF soit déboutée de ses demandes dirigées contre le DCN.

MOTIVATION DE L'ARRET

Sur l'opposabilité à la SNEF de la prise en charge de la C.P.A.M.

Il résulte des pièces produites par la Caisse Primaire

d'Assurance Maladie et débattues contradictoirement que la Caisse

1) en ce qui concerne M. X..., a, au vu de la déclaration de décès accidentel du travail de la SNEF, procédé à une enquête administrative contradictoire à laquelle a été associée cette société

en sa qualité d'employeur du salarié décédé.

La Caisse a, ensuite, le 20 février 2001 , adressé à la SNEF

un avis de clôture de son enquête avec copie de celle-ci jointe à la notification.

2) en ce qui concerne M. Y..., décidé de la prise en charge des blessures accidentelles de celui-ci au vu de la déclaration d'accident non assortie de réserves, effectuée par la SNEF et notifié cette prise en charge à la société susnommée.

Dès lors, contrairement à ce qui a décidé le Premier Juge, l'enquête de la caisse sur l'accident mortel de M. X... ayant été faite contradictoirement et régulièrement notifiée à l'employeur et la déclaration de l'accident de M. Y... ayant été faite sans réserve par la SNEF, ce qui constitue de sa part une reconnaissance

implicite de son caractère professionnel, les dispositions de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale ont bien été respectées.

Il convient , en conséquence, d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, de dire et juger que la décision de la C.P.A.M. 29 N de prendre en charge les accidents de M.M. X... et Y... au titre de la législation professionnelle et opposable à l'employeur, la Sté SNEF.

Sur le recours de la SNEF contre le DCN (Ministère de la Défense)

Le Premier Juge a déclaré le recours de la SNEF irrecevable au motif que cette société n'avait aucun intérêt à agir dès lors que le Tribunal avait déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge des deux accidents du travail.

Cependant même si la Cour a déclaré cette décision opposable à la SNEF, le recours de cette société doit être déclaré irrecevable pour d'autres motifs.

En effet, il résulte des disposition de l'article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale , sur lequel est formé ce recours contre les tiers responsables d'accident du travail que celui-ci est réservé à la victime ( ou à ses ayants -droit) et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui a servi les prestations aux victimes de l'accident.

Il convient dès lors, par substitution de motifs, de déclarer irrecevable le recours de la SNEF contre le DCN (Ministère de la Défense).

Enfin, le SNEF succombant, la Cour le déboutera de sa demande de frais irrépétibles ( article 700 du N.C.P.C).

PAR CES MOTIFS

LA COUR D'APPEL DE RENNES,

- Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

- Reçoit l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Nord-Finistère et le dit mal fondé.

En conséquence

- Infirme le jugement déféré.

- Statuant à nouveau,

- Dit et juge que la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'accident de M.M. X... ET Y... au titre de la législation professionnelle est opposable à l'employeur, la Société SNEF.

Pour le surplus et par substitution de motifs confirme le jugement entrepris et déclare irrecevable le recours "tiers responsable" de la SNEF contre le DCN (Ministère de la Défense).

- Déboute la SNEF de sa demande de frais irrépétibles.

- Rappelle que la présente procédure étant gratuite il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 05/05278
Date de la décision : 07/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-07;05.05278 ?
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