La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2007 | FRANCE | N°06/03109

France | France, Cour d'appel de Rennes, 01 février 2007, 06/03109


2

Par acte du ler décembre 1968 M. Albert X... a donné à bail aux consorts Y... divers biens agricoles à effet du 29 septembre 1965. Le bail s'est renouvelé par tacite reconduction, la dernière fois le 29 septembre 2001, le bailleur étant décédé le 26 avril 1996.

Par acte du 18 juillet 2002 Mme France X..., venant aux droits de M. Albert X..., a fait délivrer congé à Mlle Y... pour le 28 septembre 2004 à l'expiration d'une période triennale sur le fondement de l'article 411-64 du code rural, la preneuse ayant atteint l'âge de la retraite.

Par jugement du 18

septembre 2003 confirmé par arrêt de cette cour le 17 novembre 2005, le tribunal...

2

Par acte du ler décembre 1968 M. Albert X... a donné à bail aux consorts Y... divers biens agricoles à effet du 29 septembre 1965. Le bail s'est renouvelé par tacite reconduction, la dernière fois le 29 septembre 2001, le bailleur étant décédé le 26 avril 1996.

Par acte du 18 juillet 2002 Mme France X..., venant aux droits de M. Albert X..., a fait délivrer congé à Mlle Y... pour le 28 septembre 2004 à l'expiration d'une période triennale sur le fondement de l'article 411-64 du code rural, la preneuse ayant atteint l'âge de la retraite.

Par jugement du 18 septembre 2003 confirmé par arrêt de cette cour le 17 novembre 2005, le tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp a rejeté la demande de nullité de congé. Mlle Eugénie Y... est décédée le 22 janvier 2005. Ses héritiers avaient été appelés en reprise d'instance.

M. Jean-Yves Z..., neveu de Mlle Y..., qui co-exploitait les terres de Mme X..., a saisi le tribunal paritaire pour se voir reconnaître un bail rural en cette qualité et parce qu'il a été affilié d'office à la Mutualité sociale agricole pour les terres litigieuses.

Par jugement du 27 avril 2006 le tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp a dit que M. Z... n'a jamais eu la qualité de co-preneur du bail expiré le 29 septembre 2004, qu'il ne suffit pas d'exploiter pour que l'exploitant se voie reconnaître la qualité de preneur contre la --volonté du propriétaire et qu'en l'espèce il n'y a pas preuve de l'existence d'un bail écrit ou verbal, ni paiement de fermage par M. Z....

Faisant droit à la demande

reconventionnelle de Mme X... le premier juge a ordonné l'expulsion de M. Z... sous astreinte, sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages-intérêts pour procédure abusive.

M. Z... a fait appel de cette décision. Il demande à la cour le sursis à statuer dans l'attente du sort réservé à une plainte avec constitution de partie civile formée contre Mme X.... Au fond il demande à la cour l'infirmation du jugement.

Mme X... conclut à la confirmation sur le

m e-

3

rejet de la demande principale de M. Z... et, formant appel incident, demande une augmentation des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de celui-ci.

SUR CE

Considérant qu'il semble que M. Z... a porté plainte avec constitution de partie civile contre Mme X... en raison de la proposition de vente des biens litigieux à une somme qu'il n'estime pas conforme à leur valeur réelle ; que la copie d'une lettre envoyée au doyen des juges d'instruction le 27 novembre 2006 par sa mère établit qu'il n'a pas consigné la somme fixée par le juge d'instruction le 29 septembre 2005, une ordonnance d'irrecevabilité ayant été rendue le 12 janvier 2006 ;

Qu'à supposer que la même plainte déposée par sa mère aboutisse, elle n'est pas susceptible d'établir que M. Z... est titulaire d'un bail rural et est donc étrangère au litige soumis à cette cour ;

Qu'il n'y a pas lieu de surseoir à

statuer ;

Considérant que M. Z... a indiqué dans ses écritures de première instance qu'il n'a jamais revendiqué la qualité de co-preneur et qu'il n'y a pas eu violation de l'article L 411-35 du code rural ;

Considérant que l'article L. 411-1 du code rural dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est constitutive d'un bail rural ;

Qu'en l'espèce M. Z... n'a jamais versé de fermages du vivant de sa tante et que le versement d'un chèque en mars 2005 au notaire en paiement de fermages après le décès de Mlle Y... a été refusé par Mme X... qui a fait savoir qu'elle ne saurait accepter le moindre règlement de M. Z... avec lequel elle n'a aucun lien contractuel ni légal et qu'elle ne reconnaît nullement comme preneur régulier ;

Considérant que M. Z..., neveu de Mlle Y..., ne peut revendiquer le bénéfice de l'article

4

L 411-34 du code rural puisqu'il n'est ni conjoint, ni ascendant ni descendant du preneur défunt et qu'au surplus le bail a été résilié avec effet au 29 septembre 2004 soit avant le décès du preneur ;

Considérant que la seule affiliation de M. Z... à la Mutualité sociale agricole en tant qu'exploitant de fait sans que l'occupation de terres et bâtiments ait été autorisée par la propriétaire à titre onéreux est inopérante à faire la preuve d'un bail rural ;

Considérant en conséquence que c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. Z... de sa demande de nouveau bail, l'a dit occupant sans droit ni titre et a ordonné son expulsion sous astreinte dont le montant a été justement fixé à 50 euros par jour de retard ;

Considérant que l'indemnité d'occupation a été justement fixée à une somme égale au montant du dernier fermage ;

Considérant que M. Z... qui connaissait la procédure antérieure pour avoir représenté sa tante puis sa mère dans l'action en contestation du congé délivré à la preneuse, qui ne prétendait pas avoir la qualité de co-preneur et qui avait connaissance de l'opposition de Mme X... de le voir rester sur ses terres a commis un abus dans le droit d'agir en justice dès lors qu'il ne pouvait se méprendre sur son absence de droit ;

Que la procédure manifestement abusive et dilatoire a eu pour seul objet d'empêcher Mme X... de pouvoir jouir de ses biens ;

Qu'il n'a pu ignorer le préjudice qu'il lui occasionnait puisqu'il a versé aux débats de première instance une lettre du 23 août 2001 dans laquelle Mme X... faisait part de ce qu'elle percevait le revenu minimum d'insertion et était sans avenir professionnel et devait régler les frais de succession ; qu'elle n'a pu le faire et subit des pénalités de retard ;

Que ce préjudice important et durable a été encore accentué par le caractère tout aussi dilatoire de l'appel et le défaut d'exécution du jugement pourtant assorti de l'exécution provisoire ;

Qu'il y a lieu de fixer à 5 000 euros le

5

montant des dommages-intérêts ;

Considérant que l'article 559 du nouveau code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile ;

Que M. Z... a été parfaitement informé de l'inanité de sa demande par la motivation très pertinente du premier juge ; qu'il a été vu ci-dessus que l'appel est dilatoire ; qu'il y a lieu de prononcer une amende civile de 1 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement en audience publique,

Infirmant sur ce seul point condamne M. Z... à payer à Mme X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire.

Confirme le jugement en ses autres dispositions.

Y ajoutant condamne M. Z... à payer une amende civile de 1 000 euros.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile condamne M. Z... à payer à Mme X... la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité de procédure en appel.

Le condamne aux dépens. LE GREFFIERJe.,

LE PR) DENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Numéro d'arrêt : 06/03109
Date de la décision : 01/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal paritaire des baux ruraux de Guingamp


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-01;06.03109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award